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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 2 oct. 2025, n° 24/08386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/08386 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NA6V
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 5]
11ème civ. S3
N° RG 24/08386 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-NA6V
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Georges-frédéric MAILLARD
Le 02/10/2025
Le Greffier
abelle CAILLABOUX
Me Georges-frédéric MAILLARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
02 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
[8], [13], Membre de l’AGIRC [10]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Georges-Frédéric MAILLARD,
Avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 155,
substituant Maître Isabelle CAILLABOUX,
Avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE :
S.E.L.A.R.L. DOCTEUR [S] [M]
ET ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Véronique BASTOS, Vice-Président
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Juillet 2025 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 Octobre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Vice-Président
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Se prévalant de cotisations de retraites complémentaires dues au titre du personnel salarié de la SELARL Docteur [S] [M] et associés, l’Institution de retraite [7] a formé une requête en injonction de payer devant le Tribunal Judiciaire de Strasbourg pour un montant total de 3.605,22 €,dont 2.990,26 € en principal.
Par ordonnance du 16 août 2024, il a été partiellement fait droit à sa demande et le Tribunal a enjoint à la SELARL Docteur [S] [M] et associés de payer à l’Institution de retraite [7] :
— la somme de 2.990,26 € en principal (cotisation d’octobre 2023 à décembre 2023, de janvier 2024 et de février 2024) avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance ;
— les dépens.
L’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à la SELARL Docteur [S] [M] et associés le 27 août 2024 par remise à personne morale.
Par courrier du 4 septembre 2024, réceptionné au greffe le 9 septembre 2024, la SELARL Docteur [S] [M] et associés a formé opposition à ladite ordonnance. Elle indique contester les montants réclamés.
L’affaire a été évoquée une première fois le 4 février 2025 et renvoyée à l’audience du 29 avril 2025 pour reconvoquer la SELARL Docteur [S] [M] et associés et faire signifier les conclusion de l’Institution de retraite [7], la demanderesse à l’opposition et défenderesse à la procédure ne s’étant pas présentée ni fait représenter bien qu’ayant signé le 19 décembre 2024 l’accusé de réception portant convocation à l’audience.
A l’audience du 29 avril 2025, date à laquelle l’affaire a à nouveau été évoquée, bien que régulièrement avisée de la date d’audience, la SELARL Docteur [S] [M] et associés ne s’est ni présentée ni fait représenter.
L’Institution de retraite [7], demanderesse, a alors sollicité la caducité de l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer en date du 16 août 2024.
Par ordonnance du 29 avril 2025, la réouverture des débats a été ordonnée, le Tribunal précisant que la caducité ne peut être prononcée et que seul un débat au fond est possible lorsque le défendeur, demandeur à l’opposition à injonction de payer, est absent.
L’Institution de retraite [7] a été invitée à faire signifier ses conclusions du 3 février 2025 à la SELARL Docteur [S] [M] et associés et à l’aviser de la nouvelle date d’audience, à savoir celle du 1er juillet 2025.
A l’audience du 1er juillet 2025, date à laquelle l’affaire a à nouveau été évoquée, l’Institution de retraite [7], représentée par son conseil, a repris les prétentions et moyens de ses conclusions écrites rédigées pour l’audience du 1er juillet 2025, lesquelles ont été régulièrement signifiées à la SELARL Docteur [S] [M] et associés le 22 mai 2025.
Elle demande au Tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner la SELARL Docteur [S] [M] et associés à lui payer :
— la somme de 2.565,84 € au titre des cotisations en principal, dues pour les mois d’octobre, novembre, décembre 2023, et janvier et février 2024 ;
— les majorations de retard au taux de 2,86 % par mois de retard à compter de la date d’exigibilité de chaque trimestre jusqu’à parfait paiement des cotisations en principal ;
— la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— les dépens, y compris les frais de signification de l’ordonnance d’injonction de payer d’un montant de 75,58 € et les frais de greffe.
Au soutien de ses demandes, elle se prévaut des articles 44 et 45 de l’Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017 réglementait le recouvrement des cotisations de retraite complémentaire pour justifier les sommes sollicitées.
Elle indique que les sommes réclamées résultent des propres déclarations de la partie défenderesse ; qu’elle n’a pas réglé toutes les sommes réclamées, sauf une somme de 424,42 € au mois de septembre 2024.
Bien que régulièrement avisée de la date de l’audience puisque les dernières conclusions de la l’Institution de retraite [7], signifiées à la SELARL Docteur [S] [M] et associés, portent la date de l’audience à savoir celle du 1er juillet 2025,et que la signification a été faite le 22 mai 2025 à personne morale, la demanderesse à l’opposition et défenderesse à la procédure au fond, ne s’est ni présentée ni fait représenter à l’audience précitée.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2025.
L’Institution de retraite [7] étant régulièrement représentée et la SELARL Docteur [S] [M] et associés, absente à toutes les audiences, bien que régulièrement citée à personne morale, le jugement sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à la SELARL Docteur [S] [M] et associés, à personne morale, le 27 août 2024.
L’opposition, formée le 9 septembre 2024, soit dans le délai réglementaire d’un mois, doit donc être déclarée recevable. Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de l’Institution de retraite [7], le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
* Sur la demande en paiement des cotisations
Il résulte des articles 1103 et 1104 du Code Civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits; ils doivent être exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Afin de justifier de sa créance, l’Institution de retraite [7] produit les pièces suivantes :
— la synthèse de la déclaration concernant la SELARL Docteur [S] [M] et associés du 9 novembre 2023 portant sur la période du 01/10/2023 au 31/10/2023 ;
— la synthèse de la déclaration concernant la SELARL Docteur [S] [M] et associés du 11 décembre 2023 portant sur la période du 01/11/2023 au 30/11/2023 ;
— la synthèse de la déclaration concernant la SELARL Docteur [S] [M] et associés du 11 janvier 2024 portant sur la période du 01/12/2023 au 31/12/2023 ;
— la synthèse de la déclaration concernant la SELARL Docteur [S] [M] et associés du 12 février 2024 portant sur la période du 01/01/2024 au 31/01/2024 ;
— la synthèse de la déclaration concernant la SELARL Docteur [S] [M] et associés du 12 mars 2024 portant sur la période du 01/02/2024 au 29/02/2024 ;
— l’accord national interprofessionnel qui prévoit :
# en son article 44-3 que les cotisations calculées sur les salaires payés au cours de chaque mois civil sont exigibles dès le premier jour du mois civil suivant et que les entreprises disposent d’un délai d’un mois à compter de la date d’exigibilité pour verser leurs cotisations ;
# en son article 45 que les cotisations qui n’ont pas été acquittées à la date limite de paiement sont affectées de majorations de retard dont le taux est fixé par la commission paritaire et que ces majorations sont égales à autant de fois le taux ainsi fixé qu’il s’est écoulé de mois ou de fractions de mois à compter de la date d’exigibilité ;
— la circulaire [9] du 18 décembre 2023 précisant que le taux des majorations applicables aux cotisations qui seront versées tardivement au cours de l’année 2024 est de 2,86% ;
— une lettre de mise en demeure en date du 26 avril 2024 sollicitant la régularisation des cotisations impayées à hauteur de 3.308,76 € se décomposant de la manière suivante : 2.990,26 € au titre des cotisations et contributions impayées pour les mois d’octobre à décembre 2023, de janvier 2024 et février 2024, 313,50 € au titre des majorations et 10€ au titre des frais ; ce courrier a été réceptionné le 13 mai 2024 ;
— le décompte de la créance au 28 janvier 2025 correspondant à des cotisations impayées d’un montant de 2.565,84 € pour les mois d’octobre à décembre 2023, de janvier 2024 et février 2024, ce montant prenant en compte un versement de 424,42 € effectué par la défenderesse au mois de septembre 2024.
La SELARL Docteur [S] [M] et associés, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par l’Institution de retraite [7], ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
Elle ne produit également aucun élément susceptible de remettre en cause les sommes sollicitées.
En outre, dans son opposition à injonction de payer, elle se contente de dire qu’elle conteste les montants réclamés sans fournir de plus amples explications ou produire de plus amples éléments, ni fournir le quantum qu’elle estime correct.
Dès lors, la créance de l’Institution de retraite [7] est donc établie dans son principe.
La SELARL Docteur [S] [M] [12] sera par conséquent condamnée à payer à l’Institution de retraite [7] la somme de 2.565,84 € correspondant au montant des cotisations dues pour les mois d’octobre 2023, novembre 2023, décembre 2023, janvier 2024 et février 2024.
Il conviendra également de condamner la SELARL Docteur [S] [M] [12] à payer les majorations de retard au taux de 2,86 % par mois de retard à compter de la date d’exigibilité de chaque trimestre jusqu’à parfait paiement des cotisations en principal.
* Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner la SELARL Docteur [S] [M] [12], qui succombe, aux dépens, et ce, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, lesquels comprendront le coût de la procédure d’injonction de payer dont le coût de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
L’issue de la procédure et l’équité justifient la condamnation de la SELARL Docteur [S] [M] [12] à payer à la l’Institution de retraite [7] la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DIT que l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 16 août 2024 formée par la SELARL Docteur [S] [M] et associés est recevable, et statuant à nouveau :
DIT que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer prononcée le 16 août 2024 par le Tribunal Judiciaire de Strasbourg ;
CONDAMNE la SELARL Docteur [S] [M] [12] à payer à l’Institution de retraite [7] la somme de 2.565,84 € correspondant au montant des cotisations dues pour les mois d’octobre 2023, novembre 2023, décembre 2023, janvier 2024 et février 2024 ;
CONDAMNE la SELARL Docteur [S] [M] et associés à payer à l’Institution de retraite [7] les majorations de retard au taux de 2,86% par mois de retard à compter de la date d’exigibilité de chaque trimestre jusqu’à parfait paiement des cotisations en principal ;
CONDAMNE la SELARL Docteur [S] [M] et associés à payer à l’Institution de retraite [7] la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la SELARL Docteur [S] [M] et associés aux dépens, lesquels comprendront le coût de la procédure d’injonction de payer dont le coût de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer d’un montant de 75,58 € ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Président,
Nathalie PINSON Véronique BASTOS
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