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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 10 févr. 2026, n° 25/01845 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01845 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/01845 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2E3P
SL/JB
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 10 FEVRIER 2026
DEMANDEUR :
M. [I] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-philippe DEVEYER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [W] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Juliette BEUSCHAERT, Vice-Présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 30 Décembre 2025
ORDONNANCE du 10 Février 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier du 3 décembre 2025, M. [I] [R] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille M. [W] [L] aux fins de voir :
au visa de l’article 809 alinea 2 du Code de Procédure Civile, articles 1231-1 et suivants du Code civil,
— Condamner M. [W] [L] à payer à M. [I] [R] la somme de 125.000,00 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2025 date de la mise en demeure ;
— Condamner en outre M. [W] [L] à payer à M. [I] [R] la somme de 5.000 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Le condamner aux entiers dépens.
A l’audience du 30 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été utilement appelée, M. [R] [I] assisté de son avocat, a repris oralement le bénéfice de ses écritures telles que contenues dans l’acte introductif d’instance.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que, par acte du 22 février 2022, M. [R] a consenti à M. [W] [L] un prêt de 61.000 euros remboursable en totalité au plus tard le 22 juillet 2023, outre intérêts au taux de 10 % l’an ; que par un second contrat du 3 avril 2022, il lui a prêté la somme de 64.000 euros remboursable en totalité à la même date ; qu’il n’a pas respecté son engagement de rembourser les sommes prêtées malgré nombreuses relances et mise en demeure.
Bien que régulièrement assigné par remise de l’acte à l’étude, Monsieur [W] [L] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La partie comparante a été avisée de ce que la décision sera rendue le 10 février 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 453 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nature de la décision :
En l’absence du défendeur qui n’a pas constitué avocat, la décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
En outre, il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles il appartient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où celle-ci apparaît recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande principale :
En application de l’article 835 du code de procédure civile “Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [il peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Selon l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1376 du code civil prévoit que l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
Si la mention de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres, écrite par la partie même qui s’engage, n’est plus nécessairement manuscrite, elle doit alors résulter, selon la nature du support, d’un des procédés d’identification conforme aux règles qui gouvernent la signature électronique ou de tout autre procédé permettant de s’assurer que le signataire est le scripteur de ladite mention.
Le contrat de prêt conclu entre deux particuliers est un contrat unilatéral de sorte que la preuve peut en être rapportée au moyen d’un écrit répondant au formalisme édicté par le dernier texte susvisé.
Le demandeur verse notamment aux débats :
— un document daté du 22 février 2022 dénommé “acte de PRET” aux termes duquel Monsieur [I] [G] [R] désigné comme prêteur et Monsieur [W] [Z] [N] [L], emprunteur, précisent que plusieurs prêts ont été, antérieurement, accordés par le prêteur à l’emprunteur et qu’ils sont actuellement en cours de remboursement ; aux termes duquel “le prêt objet des présentes, d’un montant total en capital de SOIXANTE ET UN MILLE EUROS (61.000, 00 euros) qui a fait l’objet de prêt antérieur consentis par le “PRETEUR” à “L’EMPRUNTEUR” dossier “[T]”, est consenti aux conditions particulières ci-dessous (…) MONTANT DU PRET : SOIXANTE ET UN MILLE EUROS (61.000 euros) EN PRINCIPAL” ; que le capital est “remboursable en totalité au plus tard le 22 juillet 2023" ;
— un second document daté du 3 avril 2022 comportant les mêmes indications, pour un montant total de 64.000 euros ;
Les deux documents comportant deux signatures.
L’intégralité de l’acte est dactylographiée et les termes de l’engagement utilisés ne permettent pas de se convaincre que la mention de la somme en toute lettre et en chiffres, est effectivement de la main de l’emprunteur. Ainsi, cette reconnaissance de dette n’est pas conforme aux dispositions de l’article 1376 du code civil.
L’acte qui ne répond pas aux prescriptions de l’article 1376 du code civil peut valoir comme commencement de preuve par écrit, susceptible d’être complété par un élément extrinsèque ; et il appartient à celui qui se prévaut d’un acte non conforme à l’article 1376 et valant comme commencement de preuve par écrit de rapporter la preuve complémentaire de ses allégations.
Or, le requérant ne produit aucun document susceptible de compléter ledire commencement de preuve, puisqu’il ne produit en outre que le courrier de mise en demeure qu’il a lui-même adressé par la voie de son conseil, au demeurant sans l’accusé de réception.
De surcroît, le requérant réclame le paiement de l’intégralité des sommes mentionnées dans les deux documents alors que les actes mentionnent que les prêts “sont actuellement en cours de remboursement”, aucune précision n’étant fournie sur ce point.
A la lumière de ces éléments, il existe donc une contestation sérieuse relative à l’obligation par M. [L] de rembourser les sommes à M. [R], de sorte que la demande est rejetée.
Sur les demandes accessoires :
M. [R] qui succombe, sera condamné aux dépens.
Supportant les dépens, il sera également débouté de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déboutons M. [I] [R] de sa demande en paiement formée à l’encontre de M. [W] [L] ;
Déboutons M. [I] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
Condamnons M. [I] [R] aux dépens.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Juliette BEUSCHAERT
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