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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, cont. general, 28 nov. 2025, n° 20/01892 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01892 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2025
Jugement du :
28 NOVEMBRE 2025
MINUTE N°:
N° RG 20/01892 – N° Portalis DBWV-W-B7E-D7NP
NAC :50A
[U] [D]
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Monsieur [K] [D]
c/
[O] [F]
Grosse le
à
DEMANDEUR
Monsieur [U] [D]
né le 04 Avril 1966 à [Localité 6] (HAUTE-CORSE)
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Maître Christophe DROUILLY de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de l’AUBE substitué à l’audience par Maître SIX
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
Monsieur [K] [D]
né le 25 octobre 1996 à [Localité 6] (HAUTE-CORSE)
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Maître Christophe DROUILLY de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau de l’AUBE, substitué à l’audience par Maître SIX,
et Maître J.J. CANARELLI, avocat plaidant, avocat au barreau de BASTIA
DEFENDEUR
Monsieur [O] [F]
né le 12 Novembre 1991 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Maître Cédric ESTEVEZ, avocat au barreau de l’AUBE
* * * * * * * * * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 24 octobre 2025 tenue par Monsieur MEMETEAU Bastien, Juge placé par délégation, par ordonnance du 27 juin 2025 du Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 11], statuant à juge unique, assistée de Madame DESSELIER Charlyne greffière lors des débats et de Madame BISSON Laura, greffière lors de la mise à disposition au greffe de la décision.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le 28 Novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 juin 2020, Monsieur [K] [D] a acheté à Monsieur [O] [F] un véhicule FORD RANGER immatriculé [Immatriculation 8] pour un prix de 18.500,00 euros.
Antérieurement à la vente, Monsieur [F] avait fait procéder à un contrôle technique du véhicule par le garage DEKRA à [Localité 9], lequel a relevé un kilométrage de 99.651 kilomètres le 30 avril 2020 et certifié le contrôle « favorable » sans noter de défaillances particulières.
Une panne du moteur a été constatée par Monsieur [K] [D] le jour-même de l’acquisition du véhicule et un diagnostic a été posé le 26 juin 2020 par le garage DN AUTO.
Par exploit d’huissier en date du 30 novembre 2020, Monsieur [U] [D] a fait assigner Monsieur [F] devant le Tribunal judiciaire de TROYES aux fins de résolution de la vente du véhicule.
Par ordonnance du 31 décembre 2021, le juge de la mise en état a, notamment :
— DECLARE recevable l’intervention volontaire de Monsieur [K] [D] par conclusions notifiées par RPVA le 31 août 2021 ;
— DECLARE irrecevable à agir Monsieur [U] [D] en résolution de la vente conclue le 20 juin 2020 entre Monsieur [O] [F] et Monsieur [K] [D] et portant sur le véhicule FORD RANGER immatriculé [Immatriculation 8] ;
— REJETE en l’état la demande d’expertise du véhicule FORD RANGER immatriculé [Immatriculation 8] formée par Monsieur [K] [D] ;
— DIT que les frais irrépétibles et les dépens du présent incident suivront le sort de l’instance principale ;
Monsieur [K] [D] a mandaté une expertise amiable non contradictoire sur le véhicule.
Suivant jugement avant-dire-droit du 15 septembre 2023, le Tribunal judiciaire de Troyes a, notamment :
— ORDONNE une expertise et commis pour y procéder Monsieur [N] [I] ;
— DEBOUTE Monsieur [F] de sa demande tendant à déclarer opposable les opérations d’expertise à la société [H] MOTORS et à Monsieur [H] ;
— DEBOUTE Monsieur [F] de sa demande de communication de pièces concernant le permis de conduire de Monsieur [D], l’assurance souscrite pour le véhicule et ses éventuelles condamnations pénales ;
— SURSIS à statuer sur les demandes formulées par les parties au fond dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
— RESERVE les dépens.
Par ordonnance du 21 août 2024 du juge chargé du contrôle des expertises, il a été procédé à un changement d’expert en la personne de Monsieur [P] [V].
Le rapport d’expertise de Monsieur [V] a été reçu au greffe en date du 23 juillet 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 août 2025, auxquelles il est fait expressément référence, Monsieur [K] [D] sollicite de :
— ORDONNER la résolution de la vente conclue le 20 juin 2020 avec Monsieur [F] relative au véhicule FORD RANGER immatriculé [Immatriculation 8] ;
— CONDAMNER Monsieur [F] à restituer le prix de vente du véhicule, soit 18.500 euros, avec intérêts à compter de la signification de l’assignation ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts pour ceux qui seraient dus depuis plus d’une année à compter de la signification de l’assignation ;
— CONDAMNER Monsieur [F] à rembourser les frais de conservation de la chose, notamment les frais de garde du véhicule et les divers débours sur présentation de mémoire ;
— CONDAMNER Monsieur [F] à prendre en charge les frais directement liés à la vente et à accomplir toutes les démarches administratives rendues nécessaires par l’annulation de la vente du véhicule, notamment auprès des services fiscaux ;
— CONDAMNER Monsieur [F] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— CONDAMNER Monsieur [F] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— CONDAMNER Monsieur [F] aux entiers dépens, ce-compris les frais d’expertise judiciaire.
Il convient de préciser que Monsieur [F] n’a pas produit de nouvelles écritures par le biais de son conseil depuis la décision du 15 septembre 2023 ayant ordonné la mesure d’expertise. En effet, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 3 octobre 2022, auxquelles il est fait expressément référence, Monsieur [F] sollicitait de :
Avant dire droit,
— ORDONNER à Monsieur [K] [D] de produire au débat son permis de conduire, l’assurance souscrite pour le véhicule, et ses éventuelles condamnations pénales,
— DEBOUTER Monsieur [K] [D] de sa demande de mesure d’expertise judiciaire,
— A titre subsidiaire, DECLARER le cas échéant les opérations d’expertise opposables et communes à la société [H] MOTORS, et à Monsieur [H],
Au fond, à titre principal :
— DEBOUTER Monsieur [D] de l’intégralité de ses demandes,
— DEBOUTER la société [H] MOTORS et Monsieur [H] de toutes demandes plus amples ou contraires,
A titre subsidiaire :
— CONDAMNER la société [H] MOTORS et Monsieur [H] à garantir Monsieur [F] de toutes condamnations prononcées contre lui,
— CONDAMNER Monsieur [K] [D] à verser à Monsieur [O] [F] une somme d’argent équivalente au montant de sa propre condamnation à l’égard de Monsieur [D] et ce au titre du préjudice résultant de la perte de chance de pouvoir bénéficier de la garantie commerciale et contractuelle,
— DEBOUTER Messieurs [D], [H] et la société [H] MOTORS de toutes demandes plus amples ou contraires,
— DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir,
— CONDAMNER Messieurs [D], [H], et la société [H] MOTORS à verser à Monsieur [F] une somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre Monsieur [D] à 1.500 euros au titre de l’incident ;
— CONDAMNER Messieurs [D], [H] et la société [H] aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
La clôture de la procédure a été fixée à la date du 2 septembre 2025 par ordonnance du même jour, l’affaire ayant été renvoyée à l’audience du 24 octobre 2025. La décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’autorité de la chose jugée
Selon l’article 1355 du Code civil, " L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ".
En l’espèce, force est de constater que les prétentions formulées par Monsieur [F] « avant-dire droit » ont déjà été tranchées par jugement du 15 septembre 2023.
En conséquence, l’autorité de la chose jugée sera constatée concernant ces demandes et celles en découlant, auxquelles il n’a pas été répondues du fait du rejet d’autres prétentions les conditionnant.
Il s’ensuit que les demandes formulées par Monsieur [F] devant attirer l’attention de la présente juridiction sont précisément celles visant à débouter Monsieur [D] de ses demandes et à écarter l’exécution provisoire de la présente.
Sur la garantie des vices cachés
Sur la caractérisation de vices cachés
En application des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil, il appartient à l’acquéreur qui exerce l’action en garantie des vices cachés de rapporter la preuve de défauts cachés de la chose vendue de nature à la rendre impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
La mise en œuvre de la garantie des vices cachés exige donc du demandeur qu’il rapporte la preuve de la réunion de trois conditions : l’existence d’un vice caché, l’antériorité du vice au moment de la vente et la démonstration de la gravité du défaut de nature à compromettre l’usage de la chose vendue.
En l’espèce, il ressort des écritures du demandeur qu’a été constatée l’apparition de désordres le jour-même de la vente, à savoir une panne moteur. Six jours après la vente, il a fait procéder à un contrôle par le garage DN AUTO, le diagnostic de la panne faisant apparaître une défaillance du moteur du fait de l’absence totale de liquide de refroidissement, une fuite importante d’huile et une trace de démontage anormale au niveau du Carter de distribution du visco-coupleur de refroidissement.
Il s’évince du rapport d’expertise de Monsieur [V] du 23 juillet 2025 que le moteur installé sur le véhicule litigieux n’est pas d’origine et a nécessairement été remplacé. Le relevé kilométrique indique 100.871 kilomètres. Plusieurs désordres ont été constatés par l’expert, à savoir que le moteur se trouve hors d’usage suite à une avarie interne et une utilisation outrancière sans liquide de refroidissement ; le moteur présente des dégâts internes préexistants à la vente au niveau de l’injection et a été victime d’un mauvais entretien ; endommagement du moteur par un choc étranger au véhicule ; moteur présentant un caractère douteux et celui-ci a été mal remonté. La casse du moteur résulte notamment d’une durite s’étant dessertie et de la surchauffe excessive du moteur, laquelle a engendré un blocage des pistons.
L’expert note que les documents administratifs produits par Monsieur [F] lors de la vente « ne reflétaient pas l’état réel du véhicule et du moteur », et ce alors que le contrôleur technique ne pouvait pas ignorer l’état réel du véhicule, ce qui signifie que les documents étaient faux. Le véhicule litigieux doit être remplacé car hors d’usage, le véhicule étant économiquement irréparable au-regard du prix des réparations à effectuer.
Il est ajouté par le rapport d’expertise que l’apparition des désordres ne peut pas être imputée à Monsieur [D] du fait du peu de temps d’utilisation du véhicule, celui-ci étant tombé en panne le jour de l’achat. Il doit précisément être considéré que ces désordres affectant le moteur ne pouvaient aucunement être décelés par Monsieur [D], profane, alors que des opérations avaient été réalisées pour installer un nouveau moteur sur le véhicule et qu’il a été nécessaire pour l’expert de désosser le moteur et différentes pièces mécaniques sous le capot pour se rendre compte des différentes anomalies révélées.
Dès lors, il doit être considéré que les désordres ainsi constatés constituent des défauts cachés de la chose vendue aux acheteurs, lesquels constituent donc des vices cachés.
Concernant la condition d’antériorité, le rapport d’expertise note expressément que les désordres ainsi constatés étaient antérieurs à la vente du 20 juin 2020 au-regard de la diversité des désordres et de l’impossibilité pour ceux-ci d’apparaître avec la faible utilisation du véhicule par Monsieur [D].
Cette condition d’antériorité est donc remplie.
Concernant la démonstration de la gravité du défaut de nature à compromettre l’usage de la chose vendue, le rapport d’expertise judiciaire indique, ainsi qu’il a été dit, que le moteur du véhicule litigieux est hors d’usage et doit être remplacé, de sorte que le véhicule est inutilisable sans réparations, lesquelles présentent un coût tel, au-regard de la valeur économique du véhicule, que celui-ci doit être considéré comme économiquement irréparable.
En conséquence, il convient de considérer que la chose vendue est grevée de vices cachés, lesquels engagent la garantie des vices cachés des vendeurs.
Sur les conséquences de l’existence de vices cachés
Aux termes de l’article 1644 du Code civil, « dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ».
Selon l’article 1646 du Code civil, « si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente ».
Dès lors que l’existence de vices cachés est caractérisée, il convient d’en tirer toutes les conséquences automatiques.
Les frais occasionnés par la vente correspondent des dépenses directement liées à la conclusion du contrat.
En conséquence, le contrat de vente conclu le 20 juin 2020 entre Monsieur [D] et Monsieur [F] sera résolu et, en application des restitutions, Monsieur [F] sera condamné à payer à Monsieur [D] la somme de 18.500 euros au titre du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation tandis que Monsieur [D] sera condamné à restituer le véhicule litigieux à Monsieur [F], aux frais de celui-ci.
Peu important l’éventuelle connaissance ou non par le vendeur des vices cachés, celui-ci doit paiement à l’acheteur lésé des frais occasionnés par la vente.
Monsieur [D] argue du paiement de frais de garde et de différents frais occasionnés par l’acquisition du véhicule litigieux grevé de vices cachés. Il doit toutefois être remarqué que les frais de garde du véhicule ne correspondent pas à des frais occasionnés directement par la vente et une éventuelle indemnisation à ce titre ne peut être couverte que par la condamnation du vendeur au paiement de dommages et intérêts au titre d’un préjudice matériel.
Dès lors, il apparaît que Monsieur [D] ne démontre aucunement avoir avancé des frais en lien avec la conclusion du contrat et que cette demande de paiement n’est pas autonome mais doit être rattachée à la demande de condamnation de Monsieur [F] au paiement de dommages et intérêts s’agissant de ces différents éléments.
Monsieur [D] devra être débouté de sa demande de condamnation de Monsieur [F] au paiement des frais de conservation du véhicule litigieux et frais liés à la vente dès lors qu’il n’en démontre aucunement l’existence et ne chiffre pas sa demande en conséquence.
Il sera cependant ordonné à Monsieur [F] d’accomplir toutes les démarches administratives rendues nécessaires par l’annulation de la vente du véhicule.
Sur les dommages et intérêts
Selon l’article 1645 du Code civil, « si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ».
En l’espèce, il ressort précisément du rapport d’expertise que le vendeur, Monsieur [F], ne pouvait pas ignorer les désordres grevant le véhicule s’agissant de la défectuosité du moteur. Ainsi, les fuites d’eau et l’élévation de température ont engendré nécessairement « des fumées et des signaux olfactifs qui ne pouvaient pas échapper à l’utilisateur », l’apparition des désordres n’ayant pas été spontanée.
Il s’ensuit que Monsieur [F] connaissait nécessairement l’existence des vices cachés grevant le véhicule litigieux alors même qu’il l’avait lui-même acheté le 11 novembre 2019, soit une utilisation de sa part du véhicule pendant plus de sept mois, celui-ci ayant nécessairement constaté les défauts durant cette période, dès lors qu’il ressort notamment du rapport d’expertise que le contrôle technique fourni lors de la vente a été opéré alors que les désordres existaient déjà.
L’octroi de dommages et intérêts nécessite la caractérisation d’un préjudice subi pour le demandeur. Or, s’il apparaît, ainsi qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire, que Monsieur [D] a nécessairement dû engager des frais en raison de l’immobilisation du véhicule litigieux, celui-ci ne produit aucun justificatif pour étayer et justifier sa demande de dommages et intérêts. Il ne revient pas à la jurisprudence d’octroyer un montant forfaitaire ou arbitraire et il revenait à Monsieur [D] de justifier sa demande en présentant une facture ou tout autre élément de nature à caractériser son préjudice matériel.
Force est de constater que Monsieur [D] échoue à démontrer l’étendue de son préjudice. Précisément, outre que Monsieur [D] confond le fondement de ses demandes de paiement, s’agissant des dépenses frais occasionnés par la vente et de celles représentant son préjudice matériel réparé par des dommages et intérêts, il ne saurait se borner à solliciter une indemnisation des frais de conservation de la chose sans apporter le moindre élément guidant la juridiction dans l’appréciation du préjudice subi.
En conséquence, Monsieur [D] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur la capitalisation des intérêts
Selon l’article 1343-2 du Code civil, « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
En l’espèce, Monsieur [D] sollicite que soit ordonnée la capitalisation des intérêts pour ceux dus depuis plus d’une année à compter de la signification de l’assignation.
En conséquence, il sera fait droit à sa demande et capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière sera ordonnée.
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur [F]
Sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, Monsieur [F] soutient que Monsieur [D] a commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle en laissant expirer la garantie commerciale contractuelle dont il bénéficiait au titre de la vente, perdant une chance d’en profiter, et en conséquence de la résolution de la vente, faisant perdre à Monsieur [F] la chance d’en profiter également.
Force est de constater que Monsieur [F] se borne à tirer l’existence d’une faute commise par Monsieur [D] de ce seul comportement alors même qu’il était loisir à celui-ci d’agir sur le fondement de la responsabilité pour vices cachés contre le vendeur du véhicule litigieux.
En conséquence, Monsieur [F] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les demandes formulées par Monsieur [F] à l’égard de la société [H] MOTORS et Monsieur [H]
Si Monsieur [F] soutient plusieurs prétentions à l’égard de la société [H] MOTORS et Monsieur [H], celles-ci ne sont pas attraites à la cause, sa demande de jonction des instances ayant été déclarée irrecevable. Au surplus, ces demandes n’apparaissent aucunement justifiées.
Dès lors, il convient de le débouter de ses prétentions sur ces points.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, Monsieur [F] sera condamné aux entiers dépens, ce-compris les frais d’expertise.
Monsieur [F] sera également condamné à payer à Monsieur [D] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Selon l’article 514-1 du Code de procédure civile, « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée ».
En l’espèce, si Monsieur [F] sollicite que soit écartée l’exécution provisoire, elle ne motive aucunement sa demande et se borne à énoncer qu’elle serait manifestement incompatible avec les circonstances de l’espèce. Au contraire, aucun élément n’apparaît justifier que l’exécution provisoire, de droit, soit écartée en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’autorité de la chose jugée à raison du jugement du Tribunal judiciaire de Troyes du 15 septembre 2023 s’agissant des demandes formulées par Monsieur [O] [F] portant sur :
— l’injonction à Monsieur [K] [D] de produire certaines pièces,
— le rejet de la mesure d’expertise judiciaire,
— l’opposabilité des opérations d’expertise à la société [H] MOTORS et Monsieur [H] ;
PRONONCE la résolution du contrat de vente conclu le 20 juin 2020 entre Monsieur [K] [D] et Monsieur [O] [F] relatif au véhicule FORD RANGER immatriculé [Immatriculation 8] ;
CONDAMNE Monsieur [O] [F] à payer la somme de 18.500 euros à Monsieur [K] [D] en restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation, soit le 30 novembre 2020 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière ;
CONDAMNE Monsieur [K] [D] à restituer le véhicule litigieux à Monsieur [O] [F], aux frais de ce dernier ;
DEBOUTE Monsieur [K] [D] de sa demande de remboursement des frais occasionnés par la vente ;
ORDONNE à Monsieur [O] [F] d’accomplir les démarches administratives rendues nécessaires par l’annulation de la vente ;
DEBOUTE Monsieur [K] [D] de sa demande de dommages et intérêts;
DEBOUTE Monsieur [O] [F] de sa demande de condamnation de Monsieur [K] [D] au paiement de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [O] [F] de sa demande de garantie des condamnations prononcées contre lui par la société [H] MOTORS et Monsieur [B] [H] ;
CONDAMNE Monsieur [O] [F] à payer à Monsieur [K] [D] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [O] [F] aux entiers dépens, ce-compris les frais d’expertise ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé le 28 novembre 2025.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le juge et le greffier.
Le greffier Le juge
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