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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 9 oct. 2025, n° 25/00352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00352 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C53GW 13CH JCP CIVIL
N° MINUTE 2025/
N° ARCHIVES 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 09 Octobre 2025
DEMANDEURS:
Monsieur [T] [M], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Anne LE GOFF de la SARL ANNE LE GOFF AVOCAT, avocats au barreau de LORIENT substituée par Me Perrine SARREO, avocat au barreau de LORIENT
Madame [S] [L], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Anne LE GOFF de la SARL ANNE LE GOFF AVOCAT, avocats au barreau de LORIENT substituée par Me Perrine SARREO, avocat au barreau de LORIENT
à :
DEFENDEURS :
Monsieur [X] [Y], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Monsieur [H] [C] es qualité e caution solidaire, demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [G] [E] épouse [H] es qualité de caution solidaire, demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Julie BESNARD
GREFFIER : Claudine AUDRAN
DÉBATS : 04 Septembre 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 09 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe
Le 9/10/2025 :
Exécutoire à Maître Anne LE GOFF
Copie à [X] [Y], [H] [C], [G] [E] épouse [H] et Préfet du MORBIHAN
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 5 novembre 2022, Monsieur [T] [M] et Madame [S] [L] ont donné en location à Monsieur [X] [Y] un logement à usage d’habitation sis [Adresse 1] à [Localité 6] moyennant le versement d’un loyer mensuel de 770 euros, charges comprises.
Par actes séparés en date des 8 novembre 2022 et 5 novembre 2022, Monsieur [C] [H] et Madame [G] [H] se sont portés cautions solidaires de Monsieur [X] [Y] pour l’exécution dudit contrat de bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2025, Monsieur [T] [M] et Madame [S] [L] ont fait assigner Monsieur [X] [Y], Monsieur [C] [H] et Madame [G] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LORIENT à l’audience du 3 juillet 2025 aux fins d’obtenir de ladite juridiction de:
— constater que le bail est résilié de plein droit,
— ordonner l’expulsion de corps et de biens de Monsieur [X] [Y] ainsi que de tout occupant de son chef du logement qu’il occupe dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner solidairement Monsieur [X] [Y], Monsieur [C] [H] et Madame [G] [H] au paiement de:
— la somme principale de 817,47 euros représentant les loyers et charges impayés ainsi que les frais de procédure, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers du 23.12.2024,
— la somme de 300 euros au titre de la participation aux frais et honoraires en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges et en subissant les augmentations légales à compter de ce jour et jusqu’à l’entière libération des lieux,
— condamner solidairement Monsieur [X] [Y], Monsieur [C] [H] et Madame [G] [H] aux dépens de l’instance et de ses suites ainsi que ceux déjà exposés et qui comprendront notamment le coût du commandement du 23.12.2024 et du présent acte et ce en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour les motifs exposés lors de l’audience du 4 septembre 2025, Monsieur [T] [M] et Madame [S] [L] , représentés par leur conseil, qui a sollicité le bénéfice de ses entières écritures, ont renouvelé l’ensemble de leurs demandes. Ils ont actualisé la dette locative à la somme de 4097,58 euros, mois de septembre 2025 inclus.
Pour les raisons développées lors de l’audience, Monsieur [X] [Y], comparant en personne, a indiqué ne pas contester le montant de la dette locative. Il a fait état de ses difficultés financières indiquant constituer un dossier de surendettement. Il a ajouté ne pas pouvoir régler le loyer ni la dette locative.
Pour les motifs exposés lors de l’audience, Madame [G] [H], comparante en personne, n’a formulé aucune observation sur la validité du congé délivré. Elle a fait état de ses difficultés personnelles soulignant que sa situation était compliquée.
Monsieur [C] [H] n’a pas comparu à l’audience, ne s’est pas fait représenter.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la réclamation au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés:
Par application des dispositions de l’article 1353 du Code Civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1728 du code civil, Le preneur est tenu de deux obligations principales:
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, Monsieur [T] [M] et Madame [S] [L] ont produit aux débats le contrat de bail conclu avec Monsieur [X] [Y] ainsi que les engagements de caution solidaire de Madame [G] [H] et Monsieur [C] [H]. Ils ont également joint un décompte de leur créance faisant apparaître une dette locative de 4097,58 euros au 4 septembre 2025, mois de septembre 2025 inclus.
Monsieur [X] [Y], présent lors de l’audience, a indiqué ne pas contester le montant réclamé par les bailleurs. Il a expliqué les difficultés financières auxquelles il a été confronté et son incapacité à pouvoir régler les loyers.
Madame [G] [H] n’a pas plus contesté le montant réclamé par les demandeurs.
La lecture du décompte laisse apparaître que Monsieur [X] [Y] n’a pas repris le versement intégral du loyer avant l’audience ce qui interdit tout délai de paiement.
Monsieur [X] [Y], Madame [G] [H] et Monsieur [C] [H] seront en conséquence solidairement condamnés à payer à Monsieur [T] [M] et Madame [S] [L] la somme de 4097,58 euros suivant décompte arrêté à la date du 4 septembre 2025 (mois de septembre 2025 inclus), et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose, dans sa version applicable au présent litige, dans son premier alinéa que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Monsieur [T] [M] et Madame [S] [L] justifient avoir fait délivrer à leur locataire , à la date du 23 décembre 2024, un commandement de payer les loyers dans un délai de deux mois visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail, pour obtenir paiement de la somme de 595,72 euros au titre de loyers et charges impayés.
Monsieur [X] [Y] ne justifie pas avoir apuré sa dette dans le délai de deux mois. L’absence de reprise du versement intégral du loyer avant l’audience interdit toute suspension de la clause résolutoire.
Il convient en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de Monsieur [T] [M] et Madame [S] [L] à la date du 23 février 2025.
Sur l’expulsion du locataire:
Monsieur [X] [Y] étant sans droit ni titre il y a lieu de dire que son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, pourra en conséquence être poursuivie, si besoin avec le concours de la force publique.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le contrat de bail étant résilié à compter du 23 février 2025, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 770 euros charges comprises, à compter de la date précitée.
L’indemnité d’occupation ayant un caractère indemnitaire et non contractuel, il ne sera pas fait droit à la demande d’indexation formulée par les demandeurs.
Sur la notification de la résiliation du bail au préfet :
Compte tenu de la situation de Monsieur [X] [Y] et en application des dispositions de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution, il convient d’ordonner que le présent jugement sera transmis par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Sur les demandes accessoires:
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [X] [Y], Madame [G] [H] et Monsieur [C] [H] qui succombent dans le cadre de la présente procédure supporteront solidairement la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer les loyers et seront solidairement condamnés à payer à Monsieur [T] [M] et Madame [S] [L] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection , statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire et mise à disposition par le greffe :
Condamne solidairement Monsieur [X] [Y], Monsieur [C] [H] et Madame [G] [H] à verser à Monsieur [T] [M] et Madame [S] [L] la somme de 4097,58 euros suivant décompte arrêté à la date du 4 septembre 2025 (mois de septembre 2025 inclus), et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Constate l’acquisition de la clause résolutoire au profit de Monsieur [T] [M] et Madame [S] [L] à la date du 23 février 2025.
Dit que l’expulsion de Monsieur [X] [Y] et de tous occupants de son chef pourra être poursuivie, en tant que de besoin avec le concours de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Fixe le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 770 euros charges comprises, à compter de la date du 23 février 2025 et dit qu’elle ne pourra être réclamée qu’à compter de la date d’arrêté de compte.
Déboute Monsieur [T] [M] et Madame [S] [L] de leur demande d’indexation de l’indemnité d’occupation.
Condamne solidairement Monsieur [X] [Y], Monsieur [C] [H] et Madame [G] [H] à verser à Monsieur [T] [M] et Madame [S] [L] la somme mensuelle de 770 euros, à titre d’indemnité d’occupation, à compter d’octobre 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux.
Dit que par les soins du greffe, la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Monsieur [X] [Y] dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Condamne solidairement Monsieur [X] [Y], Monsieur [C] [H] et Madame [G] [H] à payer à Monsieur [T] [M] et Madame [S] [L] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne solidairement Monsieur [X] [Y], Monsieur [C] [H] et Madame [G] [H] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Le présent jugement a été signé par J.BESNARD, Présidente d’audience et par C.AUDRAN , Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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