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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p12 aud civ. prox 3, 10 juin 2024, n° 24/01248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 02 Septembre 2024
Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 10 Juin 2024
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………….Sylvain DAMAZ……..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/01248 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4TLK
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE(ANCIENNEMENT DENOMMEE SOFINCO), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [J] [S]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
comparante
Par acte sous seing privé en date du 08 septembre 2020, la SA CA CONSUMER FINANCE CA CONSUMER FINANCE a consenti à Madame [J] [S] une ouverture de crédit renouvelable n° 46105880810 pour la somme de 3 000 euros, utilisable par fractions, au taux débiteur variant de 5,414 % et 18,844%, selon la tranche utilisée.
Se plaignant du non-paiement des échéances, la société de crédit a adressé à l’emprunteuse une mise en demeure de payer la somme en principal de 799,50 euros, correspondant à neuf échéances impayées, par courrier du 20 juin 2023.
Par acte de commissaire de justice du 31 janvier 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par ses représentants légaux, a fait assigner Madame [J] [S] devant le juge des contentieux de la protection, au visa des articles L 311-1, L 312-1 et suivants du code de la consommation, aux fins de prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement de l’article 1224 du Code civil et le voir condamnée à lui payer les sommes de 3 438,85 euros au titre du solde débiteur, avec intérêts au taux contractuel, et de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 10 juin 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE était représentée par son conseil, qui a réitéré les termes de son assignation.
Comparant en personne, Madame [J] [S] a sollicité des délais de paiement, en proposant le paiement un échéancier à 90 euros par mois et faisant valoir sa reprise à l’emploi et avoir un salaire fixe.
La décision a été mise en délibéré au 02 septembre 2023, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action en paiement
L’action a été engagée dans les délais prescrits par les dispositions de l’article R.312-35 du Code de la consommation et sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la résolution judiciaire
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt demeurent impayées malgré une lettre de mise en demeure du 20 juin 2023 et que depuis et jusqu’à ce jour aucune somme n’a a été versée, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première essentielle de l’emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
Sur la somme due
La SA CA Consumer Finance justifie du respect de ses obligations contractuelles. Elle produit le tableau d’amortissement, la fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN), la notice d’assurance, le bordereau de rétractation, les justificatifs de consultations régulières du FICP 08 septembre 2020 et 04 juin 2021 ainsi que les copies des lettres de reconduction annuelles. De ce fait, aucune cause de déchéance du droit aux intérêts contractuels ne peut être retenue.
L’indemnité contractuelle de 8% telle que prévue au contrat sera réduite à 0,01 euros soit 0 euros. La somme de 228,56 euros sera donc déduite du montant sollicité.
En conséquence, Madame [J] [S] sera condamnée à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 3 210,29 euros au titre du solde du crédit, avec intérêts au taux contractuel à compter du 31 janvier 2024, date de l’assignation.
Sur la demande de délai de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, « Toutefois, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En outre, il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement, par le débiteur, d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux dettes d’aliments. »
Il ressort des débats que Madame [J] [S] déclare une amélioration de sa capacité de remboursement du crédit en raison d’avoir un salaire fixe et en proposant une mensualité de 90 euros.
Au regard de la situation respective des parties, il y a lieu d’accorder les plus larges délais de paiements à Madame [J] [S], la durée maximale prévue par la loi et le montant de la dette ne permettant toutefois pas de limiter les mensualités au montant de 90 euros. Les délais de paiement seront précisés dans les termes du présent dispositif.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [J] [S], qui succombe la charge des dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Madame [J] [S] sera condamnée à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 50 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
La Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu contradictoirement en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par ses représentants légaux, recevable en son action en paiement à l’encontre de Madame [J] [S] en l’absence de forclusion ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit renouvelable n° 46105880810 souscrit le 08 septembre 2020 ;
CONDAMNE Madame [J] [S] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de trois mille deux cents dix euros et vingt-neuf centimes (3 210,29 euros) au titre du solde du crédit n° 46105880810 souscrit le 08 septembre 2020, avec intérêts au taux contractuel à compter du 31 janvier 2024 ;
ACCORDE à Madame [J] [S] la faculté d’apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision, en 23 mensualités équivalentes d’un montant de cent trente-trois euros (133 euros) et une 24ième mensualité correspondant au solde de la somme augmentée des intérêts ;
DIT qu’à défaut de paiement d’un règlement à l’échéance prescrite la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;
CONDAMNE Madame [J] [S] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Madame [J] [S] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de cinquante euros (50 euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION LE GREFFIER
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