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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 13 janv. 2025, n° 24/01448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
N°Minute:25/00076
N° RG 24/01448 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PDBQ
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 7]
JUGEMENT DU 13 Janvier 2025
DEMANDEUR:
Synd. de copropriétaires -[Adresse 4], AYANT POUR SYNDIC LA SARL CABINET ROUCAYROL IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Eve TRONEL PEYROZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [H] [R], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [S] [R], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Emmanuelle SERRE, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 02 Décembre 2024
Affaire mise en deliberé au 13 Janvier 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 13 Janvier 2025 par
Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Eve TRONEL PEYROZ
Copie certifiée delivrée à :
Le 13 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [R] et Madame [S] [R] sont propriétaires de lot de copropriété au sein de la copropriété [Adresse 4] situé [Adresse 2].
Par acte de commissaire de justice du 19 juin 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], pris en la personne de son syndic, a fait assigner Monsieur [H] [R] et Madame [S] [R] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier à l’audience du 2 décembre 2024. Il demande :
Vu l’article 10 de la Loi n°65-557 du 10 juillet 1965, et le décret du 17 mars 1967;
Vu l’article 10-1 de la Loi 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée par la Ioi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000,
Condamner solidairement Monsieur [H] [R] et Madame [S] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] pris en la personne de son syndic, CABINET ROUCAYROL IMMOBILIER, la somme de 3621.50 EUR au titre des charges pour les causes sus énoncées, avec intérêts au taux légal à computer du 18.10.2022.
Les condamner à payer la somme de 984.00 EUR au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre la somme de 400.00 EUR à titre de dommage-s et intérêts,
Dire et juger que dans I’hypothèse où à défaut de règlement spontannée des condamnations prononcées dans le présent jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, au montant des sommes retenues par cet huissier, par application de l’article A444-32 du Code de commerce devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les condamner aux entiers dépens qui comprendront le coût de l’hypothèque légale du syndic.
A cette audience, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.
A cette audience, Monsieur [H] [R] et Madame [S] [R] n’ont pas comparu et ne sont pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— le certificat de propriété,
— les appels de charges et travaux,
— les relevés individuels de charges,
— les procès-verbaux des assemblées générales en portant approbation des comptes de l’exercice écoulé, du budget prévisionnel de l’exercice suivant et adoption de travaux,
— le décompte de la créance pour la période,
— les mises en demeure,
— le contrat de syndic.
Il ressort de ces documents que Monsieur [H] [R] et Madame [S] [R] restent devoir la somme de 980,33 euros à titre de charges de copropriété suivant arrêté du décompte au 17 mai 2024, comprenant les appels de charges du 1er avril 2024 au 30 avril 2024.
En effet, il convient de soustraire des sommes réclamées la somme de 2641,17 euros qui n’apparaît pas justifiée et ce même dans le grand livre versé aux débats, alors que des sommes postérieures sont bien justifiées.
Monsieur [H] [R] et Madame [S] [R] seront donc condamnés solidairement en deniers ou quittances à payer 980,33 euros, cette somme produira intérêts au taux légal à compter de 18 octobre 2022 .
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du Code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
La carence de Monsieur [H] [R] et Madame [S] [R] à payer les charges a causé des difficultés de trésorerie au syndicat des copropriétaires, qui a été contraint de faire l’avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d’entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements commun.
Ce préjudice, distinct de celui résultant du simple retard, sera équitablement réparé par l’allocation d’une somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [H] [R] et Madame [S] [R], partie perdante, seront condamnés aux dépens prévus aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Condamné aux dépens, Monsieur [H] [R] et Madame [S] [R] devra verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 4] situé [Adresse 2] une somme qu’il est équitable de fixer à 400 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [R] et Madame [S] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] situé [Adresse 2] pris en la personne de son syndic, la somme de 980,33 euros à titre de charges de copropriété suivant arrêté du décompte au 17 mai 2024 , comprenant les appels de charges du 1er avril 2024 au 30 avril 2024 et ce avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [H] [R] et Madame [S] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] situé [Adresse 2] la somme de 200 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [H] [R] et Madame [S] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] situé [Adresse 2] situé [Adresse 3] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] de ses autres demandes,
CONDAMNE Monsieur [H] [R] et Madame [S] [R] aux dépens,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la décision.
La Greffière, La Juge
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