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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, jaf cab. a, 17 oct. 2025, n° 20/02061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
JUGEMENT DU 17 OCTOBRE 2025
N° du jugement :
25/
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 20/02061 – N° Portalis DBZH-W-B7E-C4YUI
[F] [O] épouse [L]
C/
[S] [H] [V] [L]
— divorce -
le 17/10/2025
ccc & copie executoire à :
Maître Sandrine CARON
Maître Nathalie PEDELUCQ
ccc à Mme le Procureur de la République
ENTRE :
Madame [F] [Y] [I] [O] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 13],
Demeurant [Adresse 5]
Représentée par Maître Nathalie PEDELUCQ de la SELARL SELARL PEDELUCQ-BERNERY, avocats au barreau de LORIENT, avocats plaidant
Demanderesse,
ET :
Monsieur [S] [H] [V] [L]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 11],
Demeurant [Adresse 14], ECOSSE
Représenté par Maître Sandrine CARON de la SELARL BOEZEC CARON BOUCHE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant
Défendeur,
JUGEMENT : rendu par Madame DESAI-LE BRAS, Juge au Tribunal judiciaire de LORIENT, délégué aux Affaires Familiales
GREFFIER : Madame CHARRIER
DÉBATS : en Chambre du Conseil du 12 Septembre 2025
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition le 17 Octobre 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Statuant après débats en Chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel ;
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 12 mai 2021,
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans énonciation de motifs signée par le mari et son conseil le 6 octobre 2023 , et par l’épouse et son conseil le 31 octobre 2023,
PRONONCE le divorce, sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil,
de Madame [F] [Y], [I], [O]
née le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 12] (85)
et
de Monsieur [S], [H], [V], [L]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 10] (72) ;
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 3] 2014 à [Localité 9] (Sarthe) ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge des actes de mariage et de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
CONSTATE que les conjoints formulé dans leur acte introductif d’instance une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DISPOSITIONS RELATIVES AUX EPOUX
CONSTATE que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que le divorce prendra effet, s’agissant des rapports patrimoniaux entre les époux, à la date du 1er mars 2020 ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire de part et d’autre ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du Code Civil, les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
DISPOSITIONS RELATIVES À [C]
CONSTATE que M.[S] [L] Mme [F] [O] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de l’enfant ;
DEBOUTE Mme [F] [O] de sa demande tendant à obtenir un exercice exclusif de l’autorité parentale sur son fils [C] ;
INTERDIT toute sortie du territoire français à l’enfant [C] [L], né le [Date naissance 7] 2019 sans l’accord des deux parents, M.[S] [L] et Mme [F] [O] ;
DIT que copie de la présente décision sera adressée à Madame le Procureur de la République en vue de l’inscription de l’interdiction de sortie du territoire au Fichier des Personnes Recherchées ;
FIXE la résidence habituelle de [C] chez Mme [F] [O] ;
DIT que les parents pourront convenir à l’amiable des périodes de résidence chez le père ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord trouvé par les parties, M.[S] [L] pourra recevoir l’enfant de la manière suivante, à charge pour lui d’effectuer l’ensemble des trajets:
— en dehors des périodes d’accueil de [E] par la mère, à raison de deux journées précédant ou suivant cet accueil, à la journée, lors des vacances de Noël, février, Pâques, Eté et automne ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit ;
FIXE la contribution due par le père à la mère pour l’entretien et l’éducation de [C] à la somme mensuelle de 350 € euros, ladite somme étant payable avant le 10 de chaque mois, d’avance, douze mois par an, au domicile du parent créancier et sans frais pour lui ; au besoin l’y condamne ;
PRECISE que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, selon la formule :
Pension indexée = montant initial de la pension x A ( nouvel indice)
B ( indice initial)
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE [Localité 8] tel : [XXXXXXXX01] ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760) ;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT n’y avoir lieu à intermédiation financière le père réside l’étranger ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de plein droit s’agissant des modalités d’exercice de l’autorité parentale et de la contribution alimentaire, conformément aux dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
PARTAGE les dépens qui seront supportés par parts égales par chacune des parties et en tant que de besoin les condamne au règlement.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier et par le juge aux affaires familiales,
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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