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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 6 févr. 2026, n° 23/10254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SOGEA-SATOM c/ MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS DE LA REP, S.A. CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
6ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 06 Février 2026
N° RG 23/10254 – N° Portalis DB3R-W-B7H-ZDGK
N° Minute :
AFFAIRE
S.A.S. SOGEA-SATOM
C/
S.A. CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK, MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS DE LA REP. [Localité 7]
Copies délivrées le :
A l’audience du 16 Décembre 2025,
Nous, Thomas BOTHNER, Juge de la mise en état assisté de Marlène NOUGUE, Greffier ;
DEMANDERESSE
S.A.S. SOGEA-SATOM
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Benoît CHAROT du PARTNERSHIPS REED SMITH LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J0097
DEFENDERESSES
S.A. CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Gachucha COURREGE de la SELARL M&C Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0159
LA REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE, représentée par le Ministère des Travaux Publics et de l’Entretien [Localité 8] de la République Centrafricaine
[Adresse 6]
[Localité 5]
REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
représentée par Me Jean NGAFAOUNAIN, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 434
et par Me Emile BIZON, avocat plaidant, Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Centrafrique
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE :
La société par actions simplifiée (SAS) Sogea-Satom qui occupe une activité principale de travaux publics a été retenue le 28 février 2018 comme titulaire d’un marché de bitumage d’une route située en République Centrafricaine, par le ministère des travaux publics de ce pays.
Ce contrat a été résilié le 22 février 2021 par le ministère des travaux publics de République Centrafricaine.
Estimant que la mise en œuvre de la garantie à première demande auprès de la société anonyme Crédit Agricole Corporate and Investment Bank d’un montant de 11 268 592,53 euros était abusive, la SAS Sogea-Satom a fait assigner cette dernière, par acte judiciaire du 12 mars 2021, devant le tribunal de commerce de Nanterre, au visa de l’article 2321 du code civil, aux fins de lui faire défense de procéder à un quelconque paiement au bénéfice de quelque intéressé que ce soit en vertu desdites garanties et la condamner à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La République Centrafricaine représentée par le ministère des travaux publics de la République Centrafricaine a été assignée en intervention forcée dans cette instance.
Aux termes d’un jugement rendu le 24 mai 2023, le tribunal de commerce de Nanterre s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nanterre auquel le dossier a été transmis.
Selon des conclusions d’incident notifiées électroniquement le 14 novembre 2024, la SAS Sogea-Satom a saisi le juge de la mise en état au visa des articles 16, 114, 768 et 782 du code de procédure civile et 1103 du code civil des demandes suivantes :
à titre principal,
— déclarer nulles les conclusions signifiées par la République Centrafricaine, représentée par le Ministère des Travaux Publics et de l’Entretien [Localité 8] de la République Centrafricaine le 31 mai 2024 à tout le moins,
— rejeter des débats les conclusions signifiées par la République Centrafricaine, représentée par le Ministère des Travaux Publics et de l’Entretien [Localité 8] de la République Centrafricaine le 31 mai 2024 ;
— rejeter des débats les pièces issues de la procédure d’arbitrage C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, J-6, J-8, J-9, J-11, J-12, J-13, J-14, J-15, J-17, J-18, J-21, J-22, J-23, J-24, J-27, J-28, J-31 J-32, J-34, J-39, J-48 sur lesquelles se fonde la République Centrafricaine, représentée par le Ministère des Travaux Publics et de l’Entretien [Localité 8] de la République Centrafricaine ;
à titre subsidiaire,
— enjoindre à la République Centrafricaine, représentée par le Ministère des Travaux Publics et de l’Entretien [Localité 8] de la République Centrafricaine de signifier de nouvelles conclusions annexées d’un bordereau de pièces et dénuées de tout élément faisant référence à la procédure d’arbitrage pendante ;
en tout état de cause,
— renvoyer la question des dépens et des condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile devant le tribunal judiciaire statuant au fond.
Elle expose essentiellement que les conclusions du ministère des travaux publics de République Centrafricaine ne mentionnent aucun bordereau de pièces et que certaines pièces cotées « C-X » ou « J-X » ne lui ont pas été communiquées. Elle invoque subsidiairement la violation de l’arbitrage en cours entre les parties lequel doit demeurer confidentiel et elle demande pour ces raisons d’écarter des débats ces conclusions.
Dans ses conclusions adressées au juge de la mise en état et notifiées électroniquement le 13 décembre 2024, la République Centrafricaine représentée par le ministère des travaux publics et de l’Entretien [Localité 8] de république centrafricaine au visa des articles 114 et 115 du code de procédure civile demande de :
— la juger recevable et bien fondé en ses conclusions ;
y faisant droit,
— débouter la société Sogea-Satom, en toutes ses demandes ;
— condamner la société Sogea-Satom à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Sogea-Satom aux entiers dépens de l’incident et admettre Me Jean Ngafaounain, avocat, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir essentiellement que la demanderesse à l’incident vise des textes qui ne prévoient aucune nullité relativement à des conclusions auxquelles aucun bordereau de communication de pièces ne serait annexé.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées électroniquement le 12 décembre 2025 la société Sogea-Satom demande au juge de la mise en état de prendre acte qu’elle se désiste de son incident et sollicite le rejet des demandes présentées par la défenderesse à l’incident.
Elle précise qu’à la suite de la sentence arbitrale rendue par le tribunal judiciaire de Paris elle a reçu la confirmation que les pièces litigieuses avaient été communiquées dans le cadre de la procédure d’arbitrage et que son incident n’a plus lieu d’être.
Elle souligne au soutien du rejet des demandes de la République Centrafricaine qu’elle a néanmoins été contrainte de présenter cet incident pour obtenir les pièces qu’elle refusait de communiquer spontanément.
SUR CE :
En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Selon les articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, il sera relevé que ce n’est qu’après avoir saisi le juge de la mise en état pour obtenir la communication des pièces de la République Centrafricaine cotées selon un bordereau de communication de pièces, que la société Sogea-Satom a obtenu celles-ci, notifiées électroniquement le 13 décembre 2024.
Dès lors, l’incident a été élevé à bon droit, peu important que le moyen de nullité soulevé à titre principal ait été pertinent ou non.
En conséquence de ce qui précède, il y a lieu de constater le désistement de la société Sogea-Satom de son incident.
Eu égard à la pertinence de l’incident soulevé, la République Centrafricaine sera condamnée à payer les dépens de celui-ci, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
De même, il y a lieu de rejeter la demande de la République Centrafricaine représentée par le Ministère des Travaux Publics et de l’Entretien [Localité 8] de la République Centrafricaine tendant à la condamner à lui payer une indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la présente instance est renvoyée à l’audience de mise en état du 18 mai 2026 à 9 heures 30 pour envisager la clôture et la fixation. Les parties sont invitées à se communiquer leurs dernières pièces et conclusions avant le 17 avril 2026.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Constate le désistement de la société Sogea-Satom de son incident formé à l’égard de de la République Centrafricaine représentée par le Ministère des Travaux Publics et de l’Entretien [Localité 8] de la République Centrafricaine ;
Condamne la République Centrafricaine représentée par le Ministère des Travaux Publics et de l’Entretien [Localité 8] de la République Centrafricaine aux dépens exposés à l’occasion de l’incident;
Rejette la demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile présentée par la République Centrafricaine représentée par le Ministère des Travaux Publics et de l’Entretien [Localité 8] de la République Centrafricaine ;
Ordonne le renvoi de l’examen de la présente affaire à l’audience de mise en état électronique du 18 mai 2026 à 9 heures 30 pour clôture et fixation et invite les parties à communiquer leurs dernières pièces et conclusions avant le 17 avril 2026 ;
signée par Thomas BOTHNER, Vice-Président, chargé de la mise en état, et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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