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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch2 jex cont., 22 janv. 2026, n° 25/03326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société SBAP |
|---|
Texte intégral
Minute N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
N° RG 25/03326 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IXUL
Code NAC : 78F
Notification par LRAR + LS + grosse aux avocats
JUGEMENT du 22 JANVIER 2026
rendu par Jean-Nicolas RIEHL, vice-président, délégué dans les fonctions de Juge de l’Exécution, assisté de Samia LANTRI, greffière,
dans l’affaire opposant
DEMANDEUR
Monsieur LE COMPTABLE PUBLIC
Responsable du Pôle de recouvrement spécialisé de la DROME
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
à
DÉFENDERESSE
Société SBAP
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante non représentée
* * *
A l’audience du 11 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Janvier 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
Exposé des faits, de la procédure et des moyens :
Le comptable public, responsable du pôle recouvrement spécialisé de la Drôme, après avoir exposé :
— que M. [J] [V] lui était redevable de la somme de 75 889 euros au titre d’impositions supplémentaires sur les années 2016, 2017, 2019, 2020 et 2021 ;
— qu’il avait authentifié sa créance par l’émission de rôles mis en recouvrement le 31 janvier 2020 e le 30 septembre 2023 suivi de mises en demeure ;
— que le 13 mars 2025, il avait notifié par voie d’huissier des finances publiques à la société SBAP une saisi administrative à tiers détenteur en qualité de débiteur de M. [V] pour la somme de 75 389 euros ;
— que la société n’avait pas fait connaitre l’étendue de ses obligations,
— que M. [V] était le dirigeant et seul actionnaire de la société SBAP avec laquelle il était en relation d’affaires ;
a, par acte d’huissier des finances publiques en date 15 octobre 2025, fait assigner la SAS SBAP devant le présent juge de l’exécution en son audience du 11 décembre 2025, pour entendre :
— déclarer que la saisie administrative à tiers détenteur délivrée le 13 mars 2025 devra porter son plein effet et lui accorder un titre exécutoire conformément à l’article R. 211-9 du code des procédures civiles d’exécution afin de recouvrer les sommes dues à la caisse comptable ;
— de condamner la société SBAP à lui payer la somme de 75 389 euros due par M. [V] ;
— de condamner la société SBAP aux dépens et à lui payer des frais irrépétibles par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée en poste comptable PRS Drôme, le destinataire de l’acte étant absent, la SAS SBAP n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter ;
Lors de l’audience du 11 décembre 2025, le comptable public, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Drôme, a demandé le bénéfice de son assignation.
Avis a été donné aux parties, à l’issue des débats, que le jugement serait prononcé le 22 janvier 2026 par sa mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et 451 du code de procédure civile
Motifs de la décision :
Vu les articles L. 262 du livre des procédures fiscales, L. 123-1, L. 211-2 et R. 211-9 du code des procédures civiles d’exécution ;
Le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement, par tous moyens, l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable, dans les conditions prévues à l’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Le tiers saisi mentionné déclare immédiatement l’absence d’obligation à l’égard du redevable et les cessions, saisies, saisies administratives à tiers détenteur ou paiement direct de créances d’aliments en cours d’exécution sur les sommes dont il est débiteur ou détenteur.
Le tiers saisi qui s’abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou qui fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d’une condamnation à des dommages et intérêts.
En cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu’il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l’exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi.
En l’espèce, le comptable public a versé aux débats, au soutien de sa demande :
— les avis d’impôt sur le revenu de M. [J] [V] des années 2016, 2017, 2019, 2020 et 2021 ;
— les mises en demeure de payer adressées les 10 janvier 2024 et 3 juin 2024 à M. [V];
— un bordereau de situation établi le 26 septembre 2025 fixant à la somme de 75 889 euros la dette totale de M. [V] ;
— l’avis de saisie administrative à tiers détenteur adressé le 7 mars 2025 à la SAS SBAP pour un montant de 75 389 euros signifié par acte d’huissier des finances publiques en date du 13 mars 2025 ;
— la notification à M. [V] de cette saisie administrative à tiers détenteur par acte d’huissier des finances publiques en date du 13 mars 2025 ;
— la lettre de rappel adressée à la SAS SBAP le 22 avril 2025.
Il est constant que la SAS SBAP n’a donné aucune suite utile à l’avis de saisie administrative à tiers détenteur lui ayant été adressé, ne serait-ce que pour déclarer, le cas échéant, qu’elle n’était pas dépositaire, détenteur ou débiteur de sommes envers M. [V].
Cette société s’est abstenue, sans motif légitime, de faire la déclaration à laquelle elle était tenue de sorte qu’elle sera condamnée, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier.
Dans ces conditions, il convient de faire droit aux demandes du comptable public dans les termes repris au seul dispositif.
Le demandeur n’ayant pas chiffré sa prétention au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, il ne pourra être fait droit à sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SAS SBAP à payer au comptable public, responsable du pôle recouvrement spécialisé de la Drôme, la somme de 75 389 euros due par M. [J] [V] ;
CONDAMNE la SAS SBAP aux dépens.
La greffière, Le juge de l’exécution,
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