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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 28 nov. 2024, n° 24/05598 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 20 Mars 2025, après prorogation
Président : Mme HAK, Vice-présidente
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 28 Novembre 2024
GROSSE :
Le 21 mars 2025
à Me GIRAUD Olivier
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/05598 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5NMW
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. ERILIA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivier GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [H] [W] épouse [L], demeurant [Adresse 1]
non comparante
EXPOSE DU LITIG
Par contrat sous signature privée du 1er juin 1973, la Société anonyme d’habitations à loyer modéré « PROVENCE LOGIS » a donné à bail à Madame [H] [W] épouse [L] un appartement à usage d’habitation avec garage situé [Adresse 3].
Des loyers étant demeurés impayés, la SA ERILIA, venant aux droits de la Société anonyme d’habitations à loyer modéré « PROVENCE LOGIS » a fait signifier à Madame [H] [W] épouse [L], par acte de commissaire de justice en date du 4 décembre 2023, un commandement de payer la somme de 2 813,68 euros en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par assignation du 5 septembre 2024, la SA ERILIA a attrait Madame [H] [W] épouse [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé, pour entendre :
constater acquise au profit de la société ERILIA la clause résolutoire visée dans le bail liant les parties;ordonner, en conséquence, l’expulsion de Madame [H] [W] épouse [L] ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux occupés en la forme ordinaire et avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique ;ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles qu’il plaira au Tribunal de désigner, aux frais, risques et périls de Madame [H] [W] épouse [L]condamner Madame [H] [W] épouse [L] à lui payer:* à titre provisionnel, la somme de 6 133,99 euros au titre de l’arriéré de loyer, somme arrêtée au 4 juin 2024, augmentée des intérêts de droit à compter de la présente ;
* une indemnité d’occupation égale au dernier loyer en cours, charges en sus, à compter de l’ordonnance à intervenir jusqu’à parfaite libération des lieux ;
* la somme de 800 euros à titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Appelée à l’audience du 28 novembre 2024, l’affaire a été retenue et plaidée.
A cette audience, la société la SA ERILIA, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance sauf à actualiser la dette locative à un montant de 8 882,84 euros au 22 novembre 2024.
Bien que régulièrement citée à étude, Madame [H] [W] épouse [L] n’a pas comparu et n’était pas représentée aux débats.
Le diagnostic social et financier de la locataire indique qu’elle a un enfant mineur de 4 mois à charge. Il indique des ressources mensuelles de 1 400 euros, et occupe un poste de vendeuse. Elle souhaite mettre en place un plan d’apurement et la Mast les Flamants est disponible pour la soutenir.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 13 février 2025, prorogé au 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION,
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’absence de comparution de Madame [H] [W] épouse [L] ne fait ainsi pas obstacle à ce qu’il soit statué dans le litige l’opposant à la SA ERILIA.
En application de l’article 834 du code civil, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail doit être notifiée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 6 septembre 2024, soit six semaines au moins avant l’audience du 28 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En revanche, si la SA ERILIA verse 2 courriers simples du 6 et 21 juin 2024 à destination de la CCAPAEX elle ne produit aucun accusé de réception de sorte qu’elle ne justifie pas d’une saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives des Bouches du Rhône ou de la CAF, réalisée moins de deux mois avant la délivrance de l’assignation du 5 septembre 2024.
En conséquence, la demande de la SA ERILIA aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est irrecevable, la question de la recevabilité de l’action ayant été soulevée d’office par le juge et soumise aux débats.
Les demandes subséquentes aux fins d’expulsion et de condamnation au paiement des indemnités d’occupation sont dès lors sans objet.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail, du commandement de payer, de l’assignation et du décompte de la créance actualisé au 22 novembre 2024 que la SA ERILIA rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Il ressort du décompte actualisé au 22 novembre 2024, que Madame [H] [W] épouse [L] reste devoir la somme de 8.882,84 euros, au titre de l’arriéré locatif.
Il convient de déduire un montant global de 68,58 euros correspondant à des frais de non réponse d’enquête qui ne relèvent pas de la dette locative.
Pour le reste, Madame [H] [W] épouse [L], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de la dette. Elle sera donc condamnée par provision, au paiement d’une somme de 8.814,26 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 6 133,99 euros à compter de l’assignation du 5 septembre 2024 et pour le surplus à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Madame [H] [W] épouse [L], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer.
Elle sera également condamnée à payer à la société la SA ERILIA la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
DECLARONS irrecevable la demande de la SA ERILIA aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
DISONS que les demandes d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation sont sans objet,
CONDAMNONS Madame [H] [W] épouse [L] à verser à la SA ERILIA, à titre provisionnel, la somme d’une somme de 8.814,26 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 6 133,99 euros à compter de l’assignation du 5 septembre 2024 et pour le surplus à compter de la présente décision.
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS Madame [H] [W] épouse [L] à verser à la SA ERILIA la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [H] [W] épouse [L] aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
Le greffier, Le président
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