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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 29 nov. 2024, n° 21/05947 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05947 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
29 Novembre 2024
N° RG 21/05947 – N° Portalis DB3U-W-B7F-MI54
Code NAC : 53J
S.A. CREDIT LOGEMENT
C/
[U], [X], [I] [J] épouse [R]
[M] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Christelle SIMON, Greffière a rendu le 29 novembre 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER Camille, Première Vice-présidente
Madame BABA-AISSA Nawelle, Juge
Monsieur PERRIN Grégoire, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 13 septembre 2024 devant Camille LEAUTIER, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Camille LEAUTIER
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro B 302 493 275, dont le siège social est sis [Adresse 3], pour qui domicile est élu chez son avocat
représentée par Maître Mariane ADOSSI, avocat au barreau du Val d’Oise, Toque : 100
DÉFENDEURS
Madame [U], [X], [I] [J] épouse [R], née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Carole DA COSTA DIAS, avocat au barreau du Val d’Oise, Toque : 13
Monsieur [M] [R], né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 7] (COMORES), demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Claire CHARTON, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, Toque : 156, et assisté de Maître Roman LEIBOVICI, avocat au barreau de Paris, Toque : C 1396
— -==o0§0o==--
FAITS et PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 20 juin 2018, Madame [U] [J] épouse [R] et Monsieur [M] [R] ont accepté l’offre de prêts immobiliers que la banque LCL leur a faite le 8 juin 2018 :
1°) d’ un montant de 320.000 Euros, affecté d’un taux d’intérêt conventionnel annuel fixe de 1,54 % (TAEG annuel de 2,42%), qu’ils se sont solidairement engagés à rembourser en 300 mensualités.
2°) d’ un montant de 163.195 Euros, affecté d’un taux d’intérêt conventionnel annuel fixe de 1,54 % (TAEG annuel de 2,48 %), qu’ils se sont solidairement engagés à rembourser en 300 mensualités.
La société Crédit Logement s’est portée caution solidaire de Madame [U] [J] épouse [R] et Monsieur [M] [R] à l’égard de la banque LCL au titre du prêt précité.
S’agissant du prêt d’un montant initial de 320.000 Euros :
Des échéances de remboursement de ce prêt sont demeurées impayées une première fois. La société Crédit Logement est intervenue en sa qualité de caution solidaire et a réglé à la banque LCL , le 17 mars 2021, la somme de 11.304,01 Euros, représentant les échéances échues impayées du 10 novembre 2019 au 10 février 2021 et les pénalités de retard. De nouvelles échéances du prêt sont restées impayées du 10 mars et du 10 avril 2021, qui ont entraîné la déchéance du terme prononcée par la banque LCL . La société Crédit Logement est de nouveau intervenue en sa qualité de caution et a réglé le 13 septembre 2021à la banque LCL la somme de 326.558,47 Euros, représentant les échéances échues impayées précitées, outre le capital restant dû et les pénalités de retard. La société Crédit Logement a régulièrement informé Madame [U] [J] épouse [R] et Monsieur [M] [R] de la subrogation intervenue par l’effet de son paiement des sommes précitées et a vainement mis Madame [U] [J] épouse [R] et Monsieur [M] [R] en demeure de lui payer la somme de 337.862,48 Euros, représentant les sommes lui restant dues au titre du prêt précité.
S’agissant du prêt d’un montant initial de 163.195 Euros :
Des échéances de remboursement de ce prêt sont demeurées impayées une première fois. La société Crédit Logement est intervenue en sa qualité de caution solidaire et a réglé à la banque LCL , le 17 mars 2021, la somme de 5.739,75 Euros, représentant les échéances échues impayées du 10 novembre 2019 au 10 février 2021 et les pénalités de retard. De nouvelles échéances du prêt sont restées impayées du 10 mars et du 10 avril 2021, qui ont entraîné la déchéance du terme prononcée par la banque LCL . La société Crédit Logement est de nouveau intervenue en sa qualité de caution et a réglé le 13 septembre 2021 à la banque LCL la somme de 165.563,11 Euros, représentant les échéances échues impayées précitées, outre le capital restant dû et les pénalités de retard. La société Crédit Logement a régulièrement informé Madame [U] [J] épouse [R] et Monsieur [M] [R] de la subrogation intervenue par l’effet de son paiement des sommes précitées et a vainement mis Madame [U] [J] épouse [R] et Monsieur [M] [R] en demeure de lui payer la somme de 171.302,86 Euros, représentant les sommes lui restant dues au titre du prêt précité.
Par exploits introductifs d’instance en date du 26 novembre 2021, la société Crédit Logement a fait assigner Madame [U] [J] épouse [R] et Monsieur [M] [R] devant le Tribunal Judiciaire de Pontoise auquel il est demandé, au visa notamment des articles 2305 ancien du Code Civil :
* de condamner solidairement Madame [U] [J] épouse [R] et Monsieur [M] [R] à lui payer :
1°) au titre du prêt de 320.000 Euros : la somme principale de 338.313,86 Euros, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 337.862,48 Euros à compter du 10 novembre 2021,
2°) au titre du prêt de 163.195 Euros : la somme principale de 171.531,75 Euros, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 171.302,86 Euros à compter du 10 novembre 2021,
* de condamner solidairement Madame [U] [J] épouse [R] et Monsieur [M] [R] à lui payer la somme de 3000 Euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* de condamner Madame [U] [J] épouse [R] et Monsieur [M] [R] solidairement aux dépens, dont distraction au profit de la SCP PMH & associés,
* de rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 19 avril 2023, Madame [U] [J] épouse [R] a pour sa part demandé au Tribunal :
* à titre principal, de débouter La société Crédit Logement de l’intégralité de ses demandes,
* à titre subsidiaire, de lui accorder un moratoire d’une année et des délais de paiement à partir du 12ème mois,
*en tout état de cause, de condamner La société Crédit Logement à lui verser la somme de 1.500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la scp EVODROIT,
faisant notamment valoir :
— que La société Crédit Logement, qui a perçu la somme de 499.000 Euros sur le produit de la vente du bien immobilier, ne justifie pas du quantum de sa créance globale à hauteur de 16.225,72 Euros, et que l’indemnité dont elle demande le paiement s’analyse en une clause pénale qu’il convient de réduire à 1 Euro en application de l’article 1231-5 du code civil,
— subsidiairement, que son salaire mensuel de 1874,12 Euros ne lui permet pas de régler les sommes éventuellement mises à sa charge au profit de La société Crédit Logement sans le bénéfice de délais de paiement.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 11 octobre 2023, La société Crédit Logement a finalement demandé au Tribunal, au visa notamment de l’article 2305 ancien du code civil :
* de débouter Madame [U] [J] épouse [R] de l’ensemble de ses demandes, moyens et prétentions principales,
* de condamner solidairement Madame [U] [J] épouse [R] et Monsieur [M] [R] à lui payer :
1°) la somme de 16.225,72 Euros restant due au titre du prêt de 163.195 Euros, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 15.983,98 Euros à compter du 29 décembre 2022,
2°) la somme de 3000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* de prendre acte de ce qu’elle ne s’opposait pas à la mise en place au profit de Madame [U] [J] épouse [R] d’un plan d’apurement, assorti d’une clause de déchéance du terme,
* de condamner Madame [U] [J] épouse [R] et Monsieur [M] [R] solidairement aux dépens, dont distraction au profit de la SCP PMH & associés,
* de rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit,
faisant notamment valoir :
— qu’elle produit un décompte détaillé de sa créance faisant apparaître les sommes perçues et le reliquat restant dû,
— qu’elle demande le bénéfice des intérêts de retard calculés au taux légal en application de l’article 1231-7 du code civil,
— que la demande de réduction de sa créance, et plus encore la demande de débouté formulée par Madame [U] [J] épouse [R] ne sont pas fondées.
Monsieur [M] [R] a constitué avocat, mais n’a jamais conclu.
Sur ce, l’ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2023, fixant l’affaire à l’audience de plaidoiries du 13 septembre 2024, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 29 novembre 2024, étant précisé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs, étant précisé également que les articles 2305 et suivants du Code Civil visés ci-après le sont dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, applicable en l’espèce compte-tenu de la date de l’engagement de la demanderesse en qualité de caution.
MOTIVATION
Sur la demande de la société Crédit Logement à l’encontre de Madame [U] [J] épouse [R] et Monsieur [M] [R] :
L’article 2305 ancien du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, applicable en l’espèce compte-tenu de la date de l’engagement de la demanderesse en qualité de caution, et sur le fondement duquel la demanderesse agit à l’encontre de Madame [U] [J] épouse [R] et de Monsieur [M] [R] , dispose que :
— la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur ;
— ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins, la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites engagées contre elle.
— elle a aussi recours pour les dommages intérêts, s’il y a lieu.
L’article 2305 ancien du Code Civil offre ainsi à la caution un recours personnel portant tant sur le principal que sur les intérêts et les frais,
étant précisé :
— que le principal vise la somme que la caution a payée en lieu et place du débiteur, à savoir le principal, les intérêts et accessoires de la dette principale si la caution s’était engagée à les garantir;
— que les intérêts de l’article 2305 ancien précité sont les intérêts de la somme que la caution a payée, qui ont couru de plein droit entre le jour où elle a payé le créancier et celui où le débiteur la rembourse, ces intérêts étant destinés à réparer le préjudice causé à la caution par le retard mis par le débiteur pour la rembourser ; ce dont il se déduit que les intérêts de retard, dont la société Crédit Logement demande le paiement, ne s’analysent pas en une clause pénale au sens de l’article 1231-5 du code civil, susceptible d’être réduite par le juge lorsqu’elle est manifestement excessive ;
— que les frais évoqués à l’article 2305 ancien sont ceux que la caution a exposés et non ceux qu’elle garantissait, qui sont compris dans le principal de sa dette envers le créancier, étant précisé que la caution n’a de recours sur le fondement de l’article 2305 ancien alinéa 2 que pour ceux des frais qu’elle a engagés après avoir dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle ;
— que les dommages-intérêts prévus au troisième alinéa de l’article 2305 ancien permettent à la caution d’obtenir réparation des préjudices qu’elle a subis, à condition qu’ils soient distincts du seul fait d’avoir eu à payer.
En l’espèce, la société Crédit Logement, en produisant les quittances subrogatives que la banque LCL lui a délivrées, rapporte la preuve qu’elle a payé au prêteur immobilier :
— s’agissant du prêt d’un montant initial de 320.000 Euros : le 17 mars 2021, la somme de 11.304,01 Euros et le 13 septembre 2021 la somme de 326.558,47 Euros ;
— s’agissant du prêt d’un montant initial de 163.195 Euros : le 17 mars 2021, la somme de 5.739,75 Euros, et le 13 septembre 2021 la somme de 165.563,11 Euros.
Il est constant que le bien immobilier a été vendu et que la société Crédit Logement a perçu la somme de 499.000 Euros, somme qui a permis de régler la totalité des sommes restant dues au titre du prêt d’un montant initial de 320.000 Euros, le surplus étant affecté au paiement des sommes restant dues au titre du prêt d’un montant initial de 163.195 Euros.
Il résulte du décompte de créance de la société Crédit Logement que la somme restant due au titre du prêt d’un montant initial de 163.195 Euros s’élève , le 15 décembre 2022, à :
— la somme de 171.302,86 Euros en principal
— la somme de 1.663,46 Euros au titre des intérêts,
— la somme de 237,02 Euros au titre des frais de procédure,
soit la somme de 173.203,34 Euros.
Le solde du produit de la vente du bien immobilier, soit la somme de 156.982,34 Euros a permis de payer les intérêts de retard dus en application de l’article 2305 ancien précité à hauteur de 1.663,46 Euros, et la somme due en principal à hauteur de la somme de 155.318,88 Euros, laissant apparaître :
— un solde dû en principal de 15.983,98 Euros,
— qui a lui-même produit des intérêts de retard de 4,72 Euros sur la période du 15 décembre au 28 décembre 2022,
soit la somme totale de 15.988,70 Euros.
En revanche, la société Crédit Logement ne justifie pas des frais de procédure apparaissant dans son décompte à hauteur de la somme de 237,02 Euros. Il convient par conséquent de la débouter de ce chef de demande.
Il résulte donc de ce qui précède la société Crédit Logement justifie d’une créance à hauteur de 15.988,70 Euros. Il convient par conséquent de condamner solidairement Madame [U] [J] épouse [R] et Monsieur [M] [R] à payer à la société Crédit Logement la somme de 15.988,70 Euros, montant de sa créance arrêtée au 29 décembre 2022,
majorée des intérêts de retard calculés au taux légal sur la somme de 15.983,98 Euros à compter du 29 décembre 2022.
Sur la demande de délais de paiement de Madame [U] [J] épouse [R] :
Aux termes de l’article 1343-5 du Code Civil :
— Le juge peut, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues .
— Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les paiement s’imputeront d’abord sur le capital.
— Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
— La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
— Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
— Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, Madame [U] [J] épouse [R] justifie de ses revenus et charges nécessitent que lui soient accordés des délais de paiement, dans les termes du dispositif de la présente décision, néanmoins assortis d’uns clause de déchéance du terme pour garantir les intérêts de la créancière.
Sur les demandes relatives aux frais du procès et à l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il convient par conséquent de condamner Madame [U] [J] épouse [R] et Monsieur [M] [R] in solidum aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP PMH & associés en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie l’intégralité de ses frais irrépétibles. Il convient par conséquent de débouter la société Crédit Logement et Madame [U] [J] épouse [R] de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile précité.
Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. en l’espèce, n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal :
— CONDAMNE solidairement Madame [U] [J] épouse [R] et Monsieur [M] [R] à payer à la société Crédit Logement la somme de 15.988,70 Euros, montant de sa créance arrêtée au 29 décembre 2022, restant due au titre du prêt d’un montant initial de 163.195 Euros, majorée des intérêts de retard calculés au taux légal sur la somme de 15.983,98 Euros à compter du 29 décembre 2022, et ce jusqu’à parfait paiement,
— ACCORDE à Madame [U] [J] épouse [R] des délais de paiement,
— DIT que Madame [U] [J] épouse [R] réglera les sommes dues en 23 versements mensuels et consécutifs de 100 Euros et un 24ème versement pour le solde, payables le 10 de chaque mois, à compter du 10ème jour du mois suivant la signification du présent jugement,
— RAPPELLE que les mesures d’exécution forcée à l’encontre de Madame [U] [J] épouse [R] sont suspendues tant que ces délais sont respectés mais qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme exact, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et les mesures d’exécution forcée visant au paiement pourront être reprises à son encontre,
— CONDAMNE Madame [U] [J] épouse [R] et Monsieur [M] [R] in solidum aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP PMH & associés en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
— DÉBOUTE la société Crédit Logement et Madame [U] [J] épouse [R] de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et jugé à [Localité 9], le 29 novembre 2024.
Le Greffier, La Présidente,
Madame SIMON Madame LEAUTIER
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