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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 26 févr. 2026, n° 25/00632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
Du 26 février 2026
72A
SCI/FH
PPP Contentieux général
N° RG 25/00632 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2FB7
[Localité 1]
C/
[A] [S],
[J] [N],
[K] [Q],
[W] [F],
[M] [O],
[C] [P]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le 26/02/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 26 février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
Association Foncière Urbaine Libre (AFUL) LES BERGES DU MOULIN
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Jean-Marie PUYBAREAU, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL PUYBAREAU AVOCATS
DEFENDEURS :
Madame [A] [S]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Madame [J] [N]
née le 04 Septembre 1958 à [Localité 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Madame [K] [Q]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Madame [W] [F]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Monsieur [M] [O]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Madame [C] [P]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentés par Me Hélène TERRIEN-CRETTE, Avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS :
Audience publique en date du 27 Novembre 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Par acte de commissaire de justice délivré les 22 et 31 janvier 2025, l’ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE «LES BERGES DU MOULIN» (l’AFUL) a fait assigner Madame [K] [Q], Madame [W] [F], Monsieur [M] [O] et Madame [C] [P] devant le tribunal judiciaire de ce siège aux fins de les voir condamner à lui payer diverses sommes au titre de trois appels de cotisations impayées.
A l’appui de ses demandes, elle explique être une association foncière urbaine libre, régie par les dispositions des articles L. 322-1 et R. 322-1 du code de l’urbanisme et compter 23 membres. Elle ajoute que ces derniers sont membres de droit du fait de leur qualité de propriétaires de parcelle située dans le domaine géographique de l'[Localité 6]. Elle précise avoir pour objet d’acquérir des espaces communs dans une perspective d’aménagement et d’organisation autour d’un groupement d’habitations composé de maisons individuelles dont les propriétaires sont membres de l’AFUL. Elle précise que ses statuts et un cahier des charges organisent sa gestion et l’exercice de son objet jusqu’à sa réalisation. Elle signale qu’elle coexiste avec le syndicat des copropriétaires «[Adresse 9]» dont les copropriétaires sont membres de l’association. Arguant de sa capacité à agir en justice, elle fait valoir le bien fondé de sa demande à agir en justice à l’encontre de ses membres défaillants dans le paiement de leurs cotisations.
L’affaire a été enrôlée sous le n° 25/632.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 31 mars 2025, l’AFUL a fait assigner en intervention forcée Madame [A] [S] et Madame [J] [N] devant le tribunal aux mêmes fins.
La procédure a été enregistrée sous le n° 25/1158.
Les deux affaires ont été jointes par mention au dossier à l’audience du 16 avril 2025, l’affaire se poursuivant sous le n° 25/632.
A l’audience du 27 novembre 2025, au cours de laquelle cette dernière a été retenue après plusieurs renvois justifiés par la nécessité pour les parties comparantes de notifier et d’échanger leurs conclusions et pièces, l’AFUL, représentée par son conseil, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article 1147 ancien du code civil, des articles L. 322-1 et suivants et R. 322-1 et suivants du code de l’urbanisme, de l’ordonnance du 1er juillet 2004 et du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006, de :
— condamner Madame [K] [Q] à lui payer la somme de 236,51 € au titre du principal des trois appels de cotisation impayés,
— condamner Madame [K] [Q] à lui payer la somme de 171,16 € au titre des intérêts de retard, calcul arrêté au 20 novembre 2025, et des frais de lettres recommandés,
— condamner Madame [W] [F] à lui payer la somme de 193,04 € au titre du principal des deux appels de cotisation impayés,
— condamner Madame [W] [F] à lui payer la somme de 128,12 € au titre des intérêts de retard, calcul arrêté au 20 novembre 2025, et des frais de lettres recommandés,
— condamner Monsieur [M] [O] et Madame [C] [P] à lui payer la somme de 120 € chacun au titre du principal des trois appels de cotisation impayés,
— condamner Monsieur [M] [O] et Madame [C] [P] à lui payer la somme de 71,60 € chacun au titre des intérêts de retard, calcul arrêté au 20 novembre 2025, et des frais de lettres recommandés.
En défense, Madame [K] [Q], Madame [W] [F], Monsieur [M] [O], Madame [C] [P], Madame [A] [S] et Madame [J] [N] représentés par leur conseil, demandent au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’ordonnance n° 200-4-632 du 1er juillet 2024 et son décret d’application du 3 mai 2006 et les articles L. 322-1 à L. 322-11 et l’article L. R 322 du code de l’urbanisme, l’article 54 du code de procédure civile, l’article 750-1 du code de procédure civile, l’article 1355 du code civil, et l’article 2224 du code civil,
— de déclarer l’AFUL irrecevable en ses demandes dirigées contre eux en raison de :
— la nullité de l’assignation en application de l’article 54 alinéa 5 du code de procédure civile,
— l’irrecevabilité de la nouvelle assignation du 22 janvier 2025 en raison de l’autorité de la chose jugée,
— la prescription,
— l’irrecevabilité tirée de l’article 750-1 alinéa 3 du code de procédure civile sur l’absence de conciliation préalablement à la délivrance de l’assignation,
— l’irrecevabilité de l’assignation pour défaut de capacité à agir, l'[Localité 6] ne démontrant pas qu’elle a fait connaître dans les trois mois et publié toute modification apportée à ses statuts,
— l’irrecevabilité faute de capacité à agir de l’AFUL qui ne justifie pas de sa capacité à agir en justice du fait de la non-conformité de ses statuts à la loi du 1er juillet 2004 et à la loi ALUR du 24 mars 2014, en l’état, les statuts n’étant pas conformes aux textes,
— l’inopposabilité des demandes de l'[Localité 6] à leur encontre faute d’adhésion rendant les demandes de l'[Localité 6] irrecevables,
— irrecevabilité de l’AFUL pour défaut de qualité, cette dernière n’étant plus propriétaire des espaces communs,
— de déclarer l'[Localité 6] mal fondée en ses demandes dirigées contre eux, en raison de :
— l’absence d’existence légale de l’AFUL avant l’acquisition des espaces verts et voiries en date du 18 septembre 2020 et avant la publication des statuts le 27 août 2021,
— l’absence de légitimité à agir du fait de ses statuts invalides non conformes à la loi du 1er juillet 2004 et la loi ALLUR,
— l’inapplicabilité du cahier des charges aux coprorpiétaires défendeurs soumis au régime de la copropriété,
— l’illégitimité à agir de l’AFUL qui n’est plus propriétaire des espaces verts et voiries,
— l’absence de fondement des trois cotisations réclamées qui ne sont pas des charges au regard des statuts,
— l’irrégularité des PV d’AG des 21 janvier 2020, 15 juin 2021 et 1er septembre 2021, des cotisations et des prétendues mises en demeure,
— de faire droit à leur demande reconventionnelle en annulation des procès-verbaux d’AG irrégulièrement tenus, défaut de convocations et notifications régulières, votes irréguliers, convocation par le directeur non habilité en raison des statuts non conformes, défaut de majorité pour modifier les statuts (PV des 21 janvier 2020, 15 juin 2021 et 1er septembre 2021),
— de condamner l'[Localité 6] à leur verser une somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— de condamner l'[Localité 6] au paiement à l’ensemble des défendeurs d’une somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner l'[Localité 6] aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision insusceptible d’appel, sera contradictoire.
MOTIFS :
A titre liminaire, il y a lieu de constater que l'[Localité 6] ne reprend pas dans ses dernières conclusions ni à l’audience de plaidoirie ses demandes de condamnation à l’encontre de Madame [A] [S] et de Madame [J] [N] qu’elle avait assignées en intervention forcée. Dans ces conditions, il convient de constater l’abandon par l’AFUL de ses demandes à leur encontre.
— Sur l’irrecevabilité des demandes de l’AFUL :
— Sur l’irrecevabilité de l’assignation du 22 janvier 2025 :
Aux termes des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile «constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée».
L’article 1355 du code civil énonce que «l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité».
Madame [K] [Q], Madame [W] [F], Monsieur [M] [O], Madame [C] [P], Madame [A] [S] et Madame [J] [N] soutiennent que la présente procédure a déjà donné lieu à un jugement rendu le 4 septembre 2023 ayant débouté l'[Localité 6] de ses demandes. Elle ne peut donc plus agir à nouveau devant le tribunal dans les mêmes termes et pour le même objet alors que son action a été définitivement rejeté.
L’AFUL souligne que le tribunal n’a pas statué dans son jugement sur le fond du litige mais s’est borné à prononcer la nullité de l’assignation délivrée en 2022 au motif qu’elle ne justifiait pas au jour où elle statuait de l’accomplissement complet des formalités prévues à l’article 8 de l’ordonnance 2004-632 du 1er juillet 2004. Elle estime que le juge a retenu un vice de fond affectant l’acte introductif d’instance, tendant à l’absence de justification de la capacité d’ester en jugstice, sans examiner au fond le bien-fondé des appels de charges litigieux. Elle signale sur le fondement des dispositions des articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile que la chose jugée ne s’attache qu’au dispositif de la décision et à ce qui a été tranché dans son soutien et seulement en ce qui a fait l’objet du jugement.
Elle affirme, au surplus, qu’il est de jurisprudence constante que le demandeur est recevable à introduire une nouvelle instance lorsqu’une demande est annulée pour vice de procédure ou irrégularité de fond affectant l’acte de saisine, dès lors que la cause de l’irrégularité a disparu au jour où la nouvelle juridiction est saisie, comme c’est le cas dans la présente procédure.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que par acte de commissaire de justice délivrés les 25 mai 2022 et 22 août 2022, l'[Localité 6] a fait assigner Madame [K] [Q], Madame [W] [F], Monsieur [M] [O] et Madame [C] [P], entre autres, devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX aux fins de les voir condamner à lui payer diverses sommes au titre de trois appels de cotisations impayées outre les intérêts de retard et des intérêts de retards arrêtés au 1er mai 2022 outre des frais de lettres recommandées.
Suivant jugement rendu le 4 septembre 2023, le tribunal judiciaire de BORDEAUX a, notamment, prononcé la nullité de l’assignation en date du 25 mai 2022 et celle du 22 août 2022 pour défaut de capacité à agir de l'[Localité 6]. Dans les motifs de son jugement, il observait, sur le fondement des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de copropriétaires, que «quand bien même, l'[Localité 6] justifie de la publication et de la modification de ses statuts au Journal Officiel par récépissés en date des 23 juillet 2014 et 27 août 2021, elle ne démontre pas qu’elle «a fait connaître dans les trois mois et publié toute modification apportée à ses statuts».
Ce jugement a été signifié le 9 septembre 2023 et un certificat de non pourvoi a été délivré par la Cour de cassation le 11 décembre 2023.
Cette décision est donc définitive.
Par acte de commissaire de justice délivré les 22 et 31 janvier 2025, l'[Localité 6] a de nouveau assigner les mêmes personnes et formule les mêmes demandes chiffrées correspondant aux trois appels de cotisations impayées, dont elle réclamait déjà le paiement dans la précédente procédure.
Il s’ensuit que la chose demandée est la même, que la demande est fondée sur la même cause, que la demande est faite entre les mêmes parties qui ont, en outre, la même qualité.
Il est exact, comme le prétend l’AFUL, que le demandeur est recevable à introduire une nouvelle instance lorsqu’une demande est annulée pour vice de procédure ou irrégularité de fond affectant l’acte de saisine, dès lors que la cause de l’irrégularité a disparu au jour où la nouvelle juridiction est saisie.
L'[Localité 6] soutient que les formalités que le tribunal lui reprochait de ne pas justifier avait bien été réalisé et qu’il en justifie de manière plus extensive dans la procédure.
Or, il y a lieu de remarquer qu’il communique s’agissant de la modification statutaire de 2014, adoptée par l’assemblée générale du 8 juillet 2014 et l’enregistrement auprès de la Préfecture le 23 juillet 2014, la publication au journal officiel le 9 août 2014. Or, il apparaît à la lecture du jugement du 4 septembre 2023 que ces pièces avaient déjà été transmises par l’AFUL, puisque le tribunal évoque le récépissé de la préfecture du 23 juillet 2014 et admet que l’association justifie de la publication de la modification au journal officiel. Pour autant, ces pièces n’avaient pas été jugées suffisantes par le tribunal puisqu’il avait estimé, sur le fondement des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance du 1er juillet 2004, que l’AFUL ne démontrait pas avoir fait connaître dans les trois mois et publié toute modification apportée à ses statuts. Dans la précédente instance, l’AFUL ne communique pas de nouvelles pièces supplémentaires permettant de prouver qu’elle a satisfait à cette formalité.
Il en est de même de la modification statutaire de 2021, le jugement montrant qu’un récépissé avait été délivré le 27 août 2021 et que la modification des statuts avait été publiée au journal officiel.
Il apparaît, ainsi, que l’AFUL ne rapporte pas la preuve que la la cause de l’irrégularité qui avait été retenue par le tribunal a disparu au jour de la nouvelle saisine de cette juridiction ni au jour où elle statue. Il y a lieu, en conséquence, de faire droit à la fin de non recevoir soulevée par Madame [K] [Q], Madame [W] [F], Monsieur [M] [O] et Madame [C] [P] en constatant l’autorité de la chose jugée du jugement rendu le 4 septembre 2023, lequel jugement relevait dans son dispositif le défaut de capacité à agir de l'[Localité 6]. Les demandes de l'[Localité 6] seront donc déclarées irrecevables à l’encontre de Madame [K] [Q], Madame [W] [F], Monsieur [M] [O] et Madame [C] [P].
— Sur les demandes reconventionnelles :
Aux termes des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile «constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée».
Madame [K] [Q], Madame [W] [F], Monsieur [M] [O], Madame [C] [P], Madame [A] [S] et Madame [J] [N] sollicitent à titre reconventionnelle l’annulation des trois procès-verbaux d’assemblées générales sur le fondement desquelles les cotisations sont demandées.
Il a été jugé que les demandes en paiement de cotisations formulées par l’AFUL étaient irrecevables faute pour cette dernière de justifier de sa qualité à agir. Aussi, Madame [K] [Q], Madame [W] [F], Monsieur [M] [O], Madame [C] [P], Madame [A] [S] et Madame [J] [N] ne justifient plus d’un intérêt légitime à voir annuler les procès-verbaux d’assemblées générales sur le fondement desquelles les cotisations étaient demandées. Dès lors, leurs demandes seront déclarées irrecevables.
S’agissant de leur demande de condamnation de l’AFUL à leur payer une somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, force est de constater que ce chef de demande n’est pas motivée ni prouvée. Ils seront, en conséquence, déboutés de ce chef de demande.
— Sur les demandes accessoires :
L’AFUL, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Succombante, elle sera condamnée à payer à Madame [K] [Q], Madame [W] [F], Monsieur [M] [O], Madame [C] [P], Madame [A] [S] et Madame [J] [N] la somme de 1.200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition au greffe ;
CONSTATE l’abandon par l’ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE «LES BERGES DU MOULIN» de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Madame [A] [S] et de Madame [J] [N] ;
DÉCLARE irrecevable les demandes de l’ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE «LES BERGES DU MOULIN» pour autorité de la chose jugée du jugement rendu le 4 septembre 2023 ;
DÉCLARE irrecevables les demandes de Madame [K] [Q], Madame [W] [F], Monsieur [M] [O], Madame [C] [P], Madame [A] [S] et Madame [J] [N] pour défaut d’intérêt à agir ;
DEBOUTE Madame [K] [Q], Madame [W] [F], Monsieur [M] [O], Madame [C] [P], Madame [A] [S] et Madame [J] [N] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE l’ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE «LES BERGES DU MOULIN» à payer à Madame [K] [Q], Madame [W] [F], Monsieur [M] [O], Madame [C] [P], Madame [A] [S] et Madame [J] [N] la somme de 1.200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE «LES BERGES DU MOULIN» aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Vice-Présidente et le Greffier.
LE GREFFIER LA VICE PRÉSIDENTE
Chargée des contentieux de la protection
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