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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 14 oct. 2025, n° 21/03638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [E] [L] c/ [R] [H] épouse [I], Compagnie d’assurance SMA SA – SAGENA, [P] [V] [G], [A] [K], S.A.S. YH IMMOBILIER, [Y] [O]-[G], S.A.R.L. 2 A PROJETS, Syndic. de copro. [Adresse 4], Compagnie d’assurance AXA
MINUTE N°25/586
Du 17 Octobre 2025
2ème Chambre civile
N° RG 21/03638 – N° Portalis DBWR-W-B7F-NWPS
Grosse délivrée à:
expédition délivrée à:
Maître Elsa MEDINA
Maître Christine LADRET
Me Jean-marc SZEPETOWSKI
Maître Jérôme LACROUTS
le 17/10/2025
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
dix sept Octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 20 Mai 2025 en audience publique, devant :
Président : Madame BENZAQUEN Françoise
Greffier : Madame BENALI Taanlimi, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Mélanie MORA
Assesseur : Karine LACOMBE
Assesseur : Françoise BENZAQUEN
DEBATS
A l’audience du 20 mai 2025, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 14 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 17 Octobre 2025, après prorogation du délibéré signé par Mélanie MORA, Vice Présidente, Présidente et Taanlimi BENALI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : réputé contradictoire, en premier ressort,
DEMANDERESSE:
Mme [E] [L]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Maître Elsa MEDINA de la SELARL VINCENT-HAURET-MEDINA, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDEURS:
Mme [R] [H] épouse [I]
[Adresse 9]”
[Localité 1]
représentée par Maître Christine LADRET de la SCP LADRET-FADEUILHE-JARDILLIER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Compagnie d’assurances SMA SA – SAGENA, assureur de la société 2A PROJET, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 12]
[Localité 10]
représentée par Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
M. [P] [V] [G]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Michaela SCHREYER, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
M. [A] [K]
[Adresse 6]
[Localité 1]
défaillant
S.A.S. YH IMMOBILIER
[Adresse 14]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
M. [Y] [O]-[G]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Michaela SCHREYER, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.A.R.L. 2 A PROJETS, prise en la personne de son représentant légal
Monsieur [C] [W] [Adresse 11]
[Localité 1]
défaillant
Synd. de copropriétaires [Adresse 4] à [Localité 1], représenté par son syndic la SARL D. NARDI GESTIONNAIRE IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Maître Jérôme LACROUTS de la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 13]
représentée par Me Frédéric VANZO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
*****
Vu l’exploit d’huissier en date du 7 février 2020 par lequel madame [L] a fait assigner la compagnie SMA SA SAGENA en sa qualité d’assureur de la société 2A projet devant le tribunal judiciaire de céans (RG 20/720) ;
Vu l’exploit d’huissier en date du 16 mai 2018 par lequel madame [L] a fait assigner madame [R] [H] épouse [I], la SARL 2A PROJETS prise en la personne de son représentant légal, le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière du [Adresse 4] à [Localité 1] pris en la personne de son syndic en exercice, la compagnie AXA en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière du [Adresse 4] à [Localité 1], monsieur [D] [K] devant le tribunal judiciaire de céans (RG 18/2703) ;
Vu l’ordonnance de jonction des deux procédure RG 18/2703 et RG 20/720 en date du 17 septembre 2020 ;
Vu l’ordonnance d’interruption d’instance en date du 8 avril 2021, suite au décès de monsieur [D] [K] ;
Vu l’exploit d’huissier en date du 5 octobre 2021 par lequel madame [E] [L] a fait assigner monsieur [A] [K] devant le tribunal judiciaire de céans (RG 21/3638) ;
Vu l’exploit d’huissier en date du 16 novembre 2021 par lequel madame [E] [L] a fait assigner la SAS YH IMMOBILIER devant le tribunal judiciaire de céans (RG 21/4244);
Vu l’ordonnance de jonction des deux procédures en date du 24 février 2022 (RG 22/1903 et RG 21/3638) ;
Vu les conclusions aux fins de reprise d’instance de madame [L] (rpva 8 mars 2022) ;
Vu la réinscription de l’affaire au rôle des affaires civiles le 6 mai 2022 ;
Vu l’exploit d’huissier en date du 9 mars 2023 par lequel madame [L] a fait assigner monsieur [P] [G] et monsieur [Y] [O] [G] devant le tribunal judiciaire de céans (RG 23/1134) ;
Vu l’ordonnance de jonction des deux procédures RG 23/1134 avec RG 21/3638 ;
Vu les dernières conclusions de madame [L] (rpva 5 septembre 2023) qui sollicite de voir :
Vu l’article 1792 du code civil, du code civil,
Vu les articles 1134 et 1147 (nouveau 1231-1) du même code,
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,
Vu les articles L. 1331-1 à L. 1331-31 du Code de la santé publique,
Vu l’article 29.1 du Règlement Sanitaire Départemental,
Vu les articles 9 et 14 et 18 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu le rapport d’expertise de monsieur [U] du 26 novembre 2017,
ORDONNER la jonction de la présente procédure avec la procédure engagée à l’encontre des Consorts [G] et [O]-[G] et enregistrée sous le numéro RG 23/01134
CONDAMNER solidairement, Madame [H] épouse [I], la société 2 A PROJETS, la société SMA, S.A – SAGENA, le Syndicat des copropriétaires de la Communauté Immobilière du [Adresse 4] à [Localité 1], pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet NARDI et la compagnie AXA, à lui payer les sommes suivantes :
— 27.196,40 € au titre des travaux afin de faire cesser les désordres conformément aux préconisations de l’expert [U] et au devis n°DE05979 en date du 26 janvier 2022 de l’entreprise TANTILLO,
— 2.085,25 € au titre des interventions diverses en suite de l’engorgement,
— 963,76 € au titre du coût d’installation des toilettes sèches,
CONDAMNER solidairement, Madame [H] épouse [I], la société 2 A PROJETS, la SMA, S.A – SAGENA, le Syndicat des copropriétaires de la Communauté Immobilière du [Adresse 4] à [Localité 1], pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet NARDI, la société AXA, Monsieur [A] [K], la société YH IMMOBILIER, Monsieur [G] et Monsieur [O]-[G] à lui payer les sommes suivantes :
— 37 960 € au titre du préjudice de jouissance pour la période du mois de septembre 2014 au 1er janvier 2019, en retenant une indemnité mensuelle de 730 € ,
— 28 616 € au titre du préjudice de jouissance pour la période du 1er janvier 2019 au 1er février 2023, somme à parfaire au jour de la réalisation des travaux, en retenant une indemnité mensuelle de 584 € ,
— 365 € au titre du préjudice de jouissance qui sera subi lors des travaux de reprise, dont la durée est estimée à deux semaines,
— 30 000 € au titre du préjudice moral,
— 10 515,10 € au titre des charges de copropriété, taxes d’habitation et taxes foncières,
L’AUTORISER à réaliser les travaux préconisés par l’expert dans son rapport, et conformément aux dispositions du devis de l’entreprise TANTILLO du 26/01/2022, portant notamment sur les parties communes de l’immeuble, et à titre subsidiaire,
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires à faire réaliser les travaux préconisés par l’expert et tels que décrits au devis de l’entreprise TANTILLO du 26/01/2022.
DIRE ET JUGER que les travaux préconisés par l’expert [U] au terme de son rapport présentent un intérêt collectif et un caractère urgent de sorte que Messieurs [G] et
[O]-[G] ne sauraient valablement s’y opposer,
DONNER ACTE à Messieurs [G] et [O]-[G] qu’ils donnent leur accord pour la réalisation des travaux préconisés par l’expert dans son rapport avec la nécessité d’un accès à leur appartement,
CONDAMNER Messieurs [G] et [O]-[G] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de début de chantier notifiée par elle à laisser pénétrer toute entreprise afin de réaliser les travaux préconisés par l’expert dans son rapport et conformément aux dispositions du devis de l’entreprise TANTILLO du 26/01/2022,
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] de l’intégralité de ses demandes et fins à son encontre,
DEBOUTER les défendeurs de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNER solidairement, Madame [H] épouse [I], la société 2 A PROJETS, la SMA, la SM SA SAGENA, le Syndicat des copropriétaires de la Communauté Immobilière du [Adresse 4] à [Localité 1], pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet NARDI et la société AXA, Monsieur [A] [K], la société YH IMMOBILIER, Monsieur [G] et Monsieur [O]-[G] à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de Maître Elsa MEDINA ;
Vu les dernières conclusions de monsieur [G] et monsieur [O]-[G] (rpva 26 octobre 2023) qui sollicitent de voir :
Leur donner de leur accord pour la réalisation des travaux de Madame [L] avec la nécessité d’un accès à leur appartement ;
ORDONNER que Madame [L] réalise les travaux nécessitant l’accès à leur appartement en conformité avec les préconisations de l’expert judiciaire, sur une durée maximum d’un mois, en dehors de la période estivale, soit entre juin et fin octobre, avec un préavis minimum de trois mois ;
ORDONNER que Madame [L] réalise à ses frais un constat d’huissier d’état des
lieux de leur appartement avant le démarrage de ses travaux et prenne en charge toute éventuelle
dégradation qui pourrait être occasionnée par la réalisation de ses travaux ;
REJETER la demande de condamnation sous astreinte ;
REJETER la demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNER Madame [L] au paiement d’une somme de 2.500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
REJETER toutes autres demandes, fins et conclusions ;
Vu les dernières conclusions du Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] à [Localité 1] (rpva 31 octobre 2023) qui sollicite de voir :
Vu l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [U] du 26 novembre 2017,
A titre principal,
DIRE et JUGER que Madame [E] [L] fonde ses demandes à son encontre sur l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965,
DIRE et JUGER que l’expert judicaire a indiqué que la cause des désordres se situe dans les
réseaux privatifs de l’appartement de Madame [E] [L],
DIRE et JUGER que les réseaux d’eaux usées de Madame [E] [L] se rejettent
dans le réseau des eaux pluviales de l’immeuble,
DIRE et JUGER que Madame [E] [L] ne peut solliciter sa condamnation in
solidum avec les autres défendeurs,
DEBOUTER Madame [E] [L] de l’ensemble de ses demandes à son encontre,
CONDAMNER Madame [E] [L] à lui payer la somme de 350 € en réparation du préjudice financier correspondant à la facture d’huissier du 27 mai 2019 ;
CONDAMNER Madame [E] [L] à lui payer la somme de 2 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire sa responsabilité était retenue,
DIRE et JUGER qu’il sera relevé et garanti de toute condamnation prononcée à son encontre par la compagnie AXA FRANCE IARD,
En tout état de cause,
CONDAMNER tout succombant à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions de la SMA SA (rpva 11 avril 2023) qui sollicite de voir :
Sur le fondement de l’article 1315 du Code Civil,
Sur le fondement de la police d’assurance,
Débouter Madame [L] de toutes demandes, en l’absence d’éléments sur l’intervention de la SARL 2A PROJETS,
En tout état de cause, la débouter du fait de la non garantie en raison de l’activité qui lui a été déclarée à SMA SA, qui est limitée aux activités de « maçonnerie-béton armé »,
Juger que la demande en indemnisation du préjudice de jouissance n’est pas justifiée.
Condamner tout succombant à une somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens ;
La SAS YH IMMOBILIER a constitué avocat mais n’a pas déposé de conclusions.
Monsieur [A] [K] n’a pas constitué avocat.
La SARL 2 A PROJET n’a pas constitué avocat.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 avril 2024 fixant la clôture de la procédure au 1er novembre 2024, fixant l’affaire pour plaidoirie à l’audience collégiale du 17 décembre 2024 ;
Vu le renvoi de l’affaire à l’audience du 20 mai 2025 ;
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui -même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L’article 444 du code de procédure civile dispose notamment que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Il convient de constater que la SARL 2A PROJET est radiée du registre du commerce et des sociétés depuis le 7 avril 2023.
La procédure n’est donc pas régulière, madame [L] formulant des demandes à son encontre.
En effet, il résulte des dispositions de l’article L 622-21 du Code de commerce que l’instance a été interrompue à l’égard de cette société.
Il sera donc enjoint à Madame [L] d’indiquer au tribunal le sort qu’elle réserve à ses demandes à l’encontre de la SARL 2A PROJET, de mettre en cause le cas échéant les organes de la procédure judiciaire, et de produire sa déclaration de créance.
Comme le prescrivent les dispositions de l’article L 622-22, l’instance tendra alors, le cas échéant, à la constatation de la créance et à la fixation de son montant à l’encontre de cette SARL.
En conséquence, il convient de rouvrir les débats à ce titre, pour régularisation de la procédure.
Dans cette attente, l’ensemble des demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement avant dire droit, réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la SARL 2A PROJET est radiée du registre du commerce et des sociétés depuis le 7 avril 2023,
ENJOINT à Madame [E] [L] d’indiquer au tribunal le sort qu’elle réserve à ses demandes à l’encontre de la SARL 2A PROJET, de mettre en cause le cas échéant les organes de la procédure judiciaire, et de produire sa déclaration de créance,
RAPPELLE que l’instance tendra alors, le cas échéant, à la constatation de la créance et à la fixation de son montant à l’encontre de la SARL 2 A PROJET,
ORDONNE la réouverture des débats à ce titre, pour régularisation de la procédure,
RESERVE l’ensemble des demandes,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état en date du 13 novembre 2025 pour régularisation de la procédure par la demanderesse à l’encontre de la SARL 2A PROJET.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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