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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 11 mars 2026, n° 20/02552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 MARS 2026
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 20/02552 – N° Portalis DB3S-W-B7E-UDHZ
N° de MINUTE : 26/00091
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Julie VERDON du cabinet H & A, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0577
DEMANDERESSE
C/
ONIAM
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Sylvie WELSCH de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0261
DEFENDEUR
MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE
[Adresse 3]
[Localité 3]
défaillante
INTERVENANTE FORCEE
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sarah KLEBANER, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 14 Janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Sarah KLEBANER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Adrien NICOLIER, greffier.
****************
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Madame [N] [X] a été prise en charge pour une cardiopathie congénitale et a reçu plusieurs transfusions de produits sanguins au centre hospitalier régional universitaire de [Localité 3] (ci-après “CHRU”) entre le 10 et le 15 juillet 1984.
Elle a découvert être porteuse du virus de l’hépatite C (ci-après“VHC”) le 14 décembre 2009.
Imputant sa contamination par le VHC aux produits sanguins reçus en 1984, Madame [N] [X] a saisi l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ci-après “l’ONIAM”) d’une demande d’indemnisation des préjudices résultant de cette contamination.
L’enquête transfusionnelle réalisée par l’Etablissement français du sang (ci-après “EFS”) a permis d’identifier que tous les produits ont été fournis par le centre de transfusion sanguine de [Localité 3] (ci-après “CTS de [Localité 3]”). En outre, six donneurs sont négatifs pour le VHC sur les sept produits transfusés, et un seul culot globulaire transfusé le 10 juillet 1984 n’a pas pu être retrouvé, l’enquête étant irréalisable pour ce dernier.
Une expertise amiable a été diligentée auprès du Docteur [S] et le rapport a été déposé le 10 novembre 2015.
Par une décision amiable en date du 31 mars 2016, l’ONIAM a reconnu l’origine transfusionnelle de la contamination et a proposé une offre provisionnelle de 6 656 euros, laquelle a été refusée par Madame [N] [X].
Par une décision amiable du 21 juin 2017, l’ONIAM a proposé une offre transactionnelle partielle de 7 124,80 euros que Madame [N] [X] a également refusée.
Saisi par Madame [N] [X], le tribunal administratif de Caen a, par jugement du 6 décembre 2018, reconnu l’origine transfusionnelle de la contamination de Madame [N] [X] et a condamné l’ONIAM à lui verser la somme de 40 006,70 euros ainsi que 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Le 10 mai 2019, l’ONIAM a alors émis à l’encontre de la société Allianz Iard en sa qualité d’assureur du CTS de [Localité 3], un ordre à recouvrer valant titre exécutoire n°2019-659 pour un montant de 41 506,70 euros
Saisie par Madame [N] [X], la cour administrative d’appel de Nantes a, par arrêt du 6 novembre 2020, porté la condamnation de l’ONIAM à la somme de 50 335,78 euros, outre 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de la justice administrative.
Le 18 décembre 2020, l’ONIAM a alors émis le titre n°2020-1874 à l’encontre de la société Allianz Iard pour un montant total de 11 829,08 euros correspondant à la majoration de la condamnation de l’ONIAM.
Par acte de commissaire de justice du 24 février 2020, la société Allianz Iard a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal de céans aux fins d’annulation du titre exécutoire n°2019-659.
Par acte de commissaire de justice du 21 mai 2021, la société Allianz Iard a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal de céans aux fins de jonction avec la procédure introduite en 2020, et d’annulation du titre exécutoire n°2020-1874.
Par ordonnance du 23 février 2022, le Juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures sous le numéro RG 20/02552.
Par acte de commissaire de justice du 9 novembre 2023, l’ONIAM a assigné la Mutualité sociale agricole (ci-après “MSA”) en intervention forcée, qui n’a pas constitué avocat.
Par conclusions n°3 notifiées par RPVA le 18 octobre 2024, la société Allianz Iard demande au tribunal de:
A titre principal,
— Déclarer l’ONIAM irrecevable à émettre les titres exécutoires n°2019-659 et n°2020-1874 d’un montant global de 53 335,78 euros à son encontre,
Par conséquent,
— Annuler les titres exécutoires n°2019-659 et n°2020-1874 d’un montant global de 53 335,78 euros émis par l’ONIAM à son encontre,
— Déclarer irrecevable l’ONIAM en ses demandes de condamnation formées à son encontre, à tout le moins, les juger mal fondées,
— Débouter l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre,
— Ordonner la décharge à son profit de la somme de 53 335,78 euros,
A titre subsidiaire,
— Juger que les titres exécutoires n°2019-659 et n°2020-1874 d’un montant global de 53 335,78 euros émis par l’ONIAM sont entachés d’irrégularités de forme et de fond,
— Juger que l’ONIAM ne démontre pas l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible à son égard,
— Juger que l’ONIAM ne démontre pas la responsabilité d’un assuré de la société Allianz Iard dans la survenue de la contamination de Madame [X] par le virus de l’hépatite C,
Par conséquent,
— Annuler les titres exécutoires n°2019-659 et n°2020-1874 d’un montant global de 53 335,78 euros émis par l’ONIAM à son encontre,
— Déclarer irrecevable l’ONIAM en ses demandes de condamnation formées à son encontre ou, à tout le moins, les juger mal fondées,
— Débouter l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre,
— Ordonner la décharge à son profit de la somme de 53 335,78 euros,
En toute hypothèse,
— Rattacher le sinistre à une année précise d’assurance,
— Débouter l’ONIAM de toute demande excédant le solde disponible du plafond de garantie pour l’année considérée,
— Débouter l’ONIAM de sa demande reconventionnelle formée au titre des intérêts au taux légal avec capitalisation ou, à défaut, fixer le point de départ des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— Condamner l’ONIAM à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens, dont distraction au profit de Maître Julie VERDON.
A titre principal, la société Allianz Iard reproche à l’ONIAM d’être irrecevable à émettre les titres n°2019-659 et n°2020-1874 alors qu’il ne prouve pas avoir préalablement indemnisé la victime en vertu de l’article L. 1221-14 alinéa 7 du code de la santé publique. Il précise que les attestations de paiement sont insuffisantes pour ce faire puisque l’ONIAM ne peut se constituer de preuve à lui-même et alors que l’attestation de paiement versée aux débats n’est accompagnée d’aucun justificatif de règlement.
La société Allianz Iard rappelle également à titre liminaire que le juge judiciaire statue sur la régularité formelle des titres avant de statuer sur le bienfondé de la créance. Puis, elle soulève l’absence de mention du prénom et de la qualité du signataire du titre n°2019-659, ni qu’il disposait d’une délégation de signature. Elle soulève également l’absence de mention des bases de liquidation des créances réclamées dans chacun des titres exécutoires, lesquels ne comportent aucune pièce annexée ni aucune précision en leur sein même.
La société Allianz Iard reproche encore à l’ONIAM de ne pas avoir bien fondé son titre, l’ONIAM ne démontrant pas la responsabilité du CTS de [Localité 3] dans la survenue de la contamination de Madame [X] par le VHC. Plus précisément, s’agissant de la preuve de l’origine transfusionnelle de la contamination, elle soutient que les décisions du juge administratif ne tranchent pas la question de la responsabilité du centre et n’ont pas autorité de la chose jugée à l’égard de la société Allianz Iard, non partie à la procédure administrative, de même que la décision du juge administratif ne lie pas le juge judiciaire. La société Allianz Iard ajoute que la position de l’ONIAM contredit les conclusions de son propre expert, qui a relevé la faible probabilité d’une contamination transfusionnelle, ainsi que l’existence de risques de contamination nosocomiale représentant une part de 20%, le génotype 4 de la contamination de Madame [X], la faible quantité de sang transfusé et dont la matérialité de la transfusion n’est pas certaine, et alors que les transfusions ont eu lieu 25 ans après le diagnostic. La société Allianz Iard précise qu’aucune pièce médicale suffisante ne vient étayer le rapport d’expertise non contradictoire de l’ONIAM. La société Allianz Iard ajoute que l’ONIAM ne rapporte pas non plus la preuve de la fourniture par le CTS de [Localité 3] du culot globulaire dont l’innocuité n’a pu être démontrée, faute d’identification du numéro de lot de ce produit sanguin par l’EFS, et alors que la proximité géographique n’est pas une preuve suffisante. De même, la concluante reproche à l’ONIAM de ne pas démontrer que la contamination serait survenue au temps d’un contrat d’assurance souscrit auprès de la société Allianz Iard, et ce en l’absence de preuve que la contamination de Madame [N] [X] serait imputable à des produits sanguins fournis par le CTS de [Localité 3].
En outre, la société Allianz Iard précise que la police souscrite par le CTS de [Localité 3] prévoit un plafond de garantie par année d’assurance de 457 347,05 euros par sinistre et par année d’assurance, et dont doivent être déduits tous les versements faits à d’autres victimes pour la même année.
Enfin, la société Allianz Iard estime que l’ONIAM ne justifie pas de sa demande de condamnation avec intérêts au taux légal.
Par conclusions en défense n°5 notifiées par RPVA le 9 février 2025, l’ONIAM demande au tribunal de:
A titre principal,
— Débouter la société Allianz Iard de sa demande d’irrecevabilité,
— Constater sa compétence pour émettre des titres exécutoires en recouvrement de créances subrogatoires,
— Constater le bien-fondé et la régularité des titres exécutoires n° 2019-659 et 2020-1874 émis par lui-même,
— Dire et juger qu’il est bien fondé à demander le remboursement à la société Allianz Iard des sommes de 41 506,70 euros et de 11 829,08 euros au titre des indemnisations versées en réparation des préjudices liés à la contamination par le virus de l’hépatite C de Madame [N] [X],
— Débouter la société Allianz Iard de sa demande d’annulation des titres exécutoires n° 2019-659 et 2020-1874 émis respectivement les 10 mai 2019 et 18 décembre 2020 par lui-même,
— Débouter la sociétéAllianz Iard de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— condamner la société Allianz Iard à lui régler les sommes de 41 506,70 euros et 11 829,08 euros,
En toute hypothèse,
— Condamner à titre reconventionnel la société Allianz Iard au paiement des intérêts au taux légal :
– à compter du 24 février 2020 avec capitalisation des intérêts par période annuelle à compter du 25 février 2021 pour le titre n°2019-659 émis le 10 mai 2019 d’un montant de 41 506,70 euros ;
– à compter du 21 mai 2021 avec capitalisation des intérêts par période annuelle à compter du 22 mai 2022 pour le titre n° 2020-1874 émis le 18 décembre 2020 d’un montant de 11 829,08 euros ;
— Condamner à titre reconventionnel la société Allianz Iard à lui régler les frais d’expertise d’un montant de 700 euros,
— Débouter la société Allianz Iard de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner la société Allianz Iard à lui régler la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, et à titre liminaire, l’ONIAM fait valoir qu’il est compétent pour émettre des titres exécutoires, ainsi que l’a rappelé le Conseil d’État dans un avis du 9 mai 2019, la haute instance administrative précisant que, en cas de contestation formelle d’un titre, le juge doit d’abord procéder à l’examen prioritaire du bien-fondé de la créance, même s’il reste loisible au juge d’examiner les demandes dans l’ordre fixé par les parties si un ordre a été fixé.
L’ONIAM soutient ensuite avoir préalablement indemnisé la victime et produire des attestations de paiement de l’agent comptable de l’Office, lesquelles ne constituent pas une preuve à soi-même au regard de la jurisprudence applicable.
S’agissant de la légalité interne des titres exécutoires, l’ONIAM rappelle que le juge administratif a reconnu la matérialité des transfusions et l’origine transfusionnelle de la contamination de Madame [X]. Il explique par ailleurs que la matérialité des transfusions est établie par le dossier médical de la victime et les arguments soulevés par la demanderesse ne démontre pas l’onnocuité du culot sanguin administré. Concernant l’imputabilité de la contamination aux transfusions, l’ONIAM soutient qu’elle est établie au regard du dossier médical et du rapport d’expertise du Docteur [S], sachant que les éléments médicaux relatifs au suivi VHC ne font pas état d’autres facteurs de risque de transmission et que Madame [X] a reçu les produits sanguins lors de sa première année de vie. Il rappelle que l’EFS a précisé que l’un des donneurs n’a pas pu être contrôlé et un autre donneur n’a été dépisté négatif que par un test de première génération. Concerant l’origine des produits sanguins, l’ONIAM se rapporte à l’enquête de l’EFS qui indique que les produits transfusés à Madame [X] proviennent du CTS de [Localité 3], assuré à l’époque par la société P.F.A., aux droits et obligations de laquelle vient la société Allianz Iard au titre de la police n°[Numéro identifiant 1], ce qui n’est pas contesté par cette dernière. Enfin, l’ONIAM souligne qu’il n’a pas à apporter la preuve de la date de la contamination par le VHC. Il ajoute que les créances réclamées sont bien inférieures au plafond de garantie allégué par la société Allianz Iard.
S’agissant de la légalité externe des titres exécutoires, l’ONIAM rappelle être compétent pour émettre des titres exécutoires après avoir indemnisé la victime, comme cela est le cas en l’espèce.
L’ONIAM fait également valoir qu’il a fourni les bases de liquidation de la créance puisque le titre n°2019-659 indique les mentions “régularisation amiable”, “[X] [N]”, “Jugement tribunal administratif de Caen”, et indique l’existence d’une pièce jointe. L’Office précise que le titre n°2020-1874 indique “Dossier: [X] [N]”, “TA de Caen du 06/12/18", “CAA de Nantes du 06/11/20", et “N° de Police: [Numéro identifiant 1]" et précise que deux pièces jointes sont annexées. L’ONIAM ajoute que les deux décisions rendues par le juge administratif dans cette affaire explicitent largement le montant des créances.
L’Office fait enfin valoir que le titre n°2019-659 est visé électroniquement par Monsieur [D], mais que l’ordonnateur reste le directeur de l’ONIAM, et que le signataire par délégation est Monsieur [G], directeur des ressources de l’ONIAM ayant signé l’ordre à recouvrer, lequel a reçu délégation permanente de signature par décision du 15 mars 2018.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2025, et les plaidoiries ont été fixées au 26 novembre 2025 puis renvoyées au 14 janvier 2026.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 mars 2026.
DISCUSSION
Sur la question de l’ordre d’examen des moyens
La société Allianz Iard présente ses demandes dans l’ordre suivant : des moyens relatifs aux irrégularités de forme des titres émis et des moyens relatifs à leur bien-fondé.
Ainsi que l’a rappelé la Cour de cassation dans son avis du 28 juin 2023 (n°23-70.003), et en application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, l’ordre d’examen des moyens choisis par le demandeur doit être suivi par le tribunal.
Sur la question de l’indemnisation préalable de la victime par l’ONIAM
L’article L1221-14 alinéa 7 du code de la santé publique énonce que, « lorsque l’office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu’ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l’Établissement français du sang en vertu du B de l’article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l’homme, de l’article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l’article 14 de l’ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute ».
— s’agissant du titre n°2019-659 d’un montant de 41 506,70 euros:
L’ONIAM verse aux débats une attestation de paiement établie le 28 septembre 2020 concernant le paiement de la somme de 42 003,22 euros, soit 40 006,70 euros au titre de l’indemnisation, 496,52 euros d’ntérêts, et 1 500 euros de frais irépétibles. Cette attestation émane de l’Agent comptable de l’ONIAM, lequel certifie avoir procédé au paiement le 10 avril 2019 au bénéfice de Madame [N] [X] (pièce 11 en défense)
— s’agissant du titre n°2020-1874 d’un montant de 11 829,08 euros:
L’ONIAM verse également une attestation de paiement établie le 31 mai 2021 concernant le paiement de la somme de 11 866, 04 euros, dont 1 500 euros de frais irrépétibles et 36,96 euros pour les intérêts depuis le 06 novembre 2020. Cette attestation émane de l’Agent comptable de l’ONIAM, lequel certifie avoir procédé au paiement le 18 décembre 2020 en faveur de Madame [N] [X] (pièce 17 en défense)
Si la société Allianz Iard dénie toute crédibilité à ces attestations au motif que l’ONIAM se constituerait ainsi des preuves à lui-même, le tribunal ne retient pas cette objection en ce qu’elle ignore les spécificités de la comptabilité publique, laquelle sépare strictement les fonctions d’ordonnateur et de comptable, ce dernier n’étant pas placé dans la dépendance du premier et étant personnellement et indéfiniment responsable de la sincérité des opérations de paiement auxquelles il procède.
Aussi, l’ONIAM démontre bien avoir indemnisé Madame [N] [X] pour son préjudice correspondant au montant des titres litigieux, soit au total 53 335,78 euros.
En conséquence, le moyen tiré de l’absence de preuve de l’indemnisation préalable de la victime sera rejeté.
Sur la question des irrégularités de forme des titres exécutoires
Sur la signature du titre exécutoire n°2019-659
L’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA) dispose que toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
Il est admis qu’un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer en l’espèce une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
Il est également constant qu’en matière de titres exécutoires visant au recouvrement des créances des établissements publics administratifs, le titre de recette individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif doit mentionner les nom, prénoms et qualité de l’auteur de la décision, et que l’autorité administrative doit pouvoir justifier, en cas de contestation, du fait que le bordereau du titre de recettes comporte la signature de cet auteur.
En outre, dans une décision rendue par son assemblée plénière, la Cour de cassation a jugé que : « 30. Il ressort des travaux parlementaires relatifs à la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 que, d’une part, la mention, en caractères lisibles, des nom, prénoms et qualité de l’auteur d’un acte administratif a été envisagée comme une formalité substantielle , dont l’absence pourrait entraîner l’annulation de la décision pour vice de forme, d’autre part, cette formalité facilite la vérification de la compétence de l’auteur d’une décision, en cas de contentieux. / 31. Le Conseil d’État juge que la décision prise par l’autorité compétente doit comporter les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émise, à peine de nullité, mais retient la possibilité de suppléer l’irrégularité formelle du titre par une information équivalente donnée au débiteur par un autre document (CE, 3 mars 2017, n° 398121, mentionné aux tables du Recueil Lebon). / 32. Il décide que cette formalité s’applique, sous la même sanction, à l’ampliation du titre exécutoire (CE, 25 mai 2018, n° 405063, mentionné aux tables du Recueil Lebon). / 33. Au regard de l’ensemble de ces éléments, et dès lors que le titre visé à l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et son ampliation ne relèvent pas du régime des nullités du code de procédure civile, il convient de juger que la mention, dans l’ampliation adressée au débiteur, des nom, prénoms et qualité de l’auteur ayant émis le titre de recettes constitue une formalité substantielle dont l’inobservation est sanctionnée par la nullité, à moins qu’il ne soit établi que ces informations ont été portées à la connaissance du débiteur. » (Cour de cassation, assemblée plénière, 8 mars 2024, n° 21-21.230).
Il convient de transposer cette jurisprudence aux titres exécutoires de l’ONIAM dès lors que, de la même manière que les titres exécutoires de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, ils ne sont pas soumis au régime des nullités du code de procédure civile.
Outre les décisions du conseil d’Etat auxquelles la Cour de cassation a fait référence dans son arrêt ci-dessus reproduit, le conseil d’Etat a, d’une part, rappelé que les dispositions du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration sont applicables aux titres exécutoires, en l’absence de dispositions spéciales contraires et, d’autre part, précisé que lorsque la décision est signée par délégation, ce sont les nom, prénom et qualité de la personne signataire qui doivent être mentionnés, y compris lorsque n’est notifiée au destinataire de l’acte qu’une ampliation telle qu’un avis des sommes à payer (conseil d’Etat, 06 mai 2025, n° 473562, publié en A).
En l’espèce, l’ordre à recouvrer exécutoire n°2019-659 (pièce 2 en demande) comporte les mentions “Visé électroniquement le 10/05/2019 par [U] [D]” et “L’ordonnateur, Pour le directeur et par délégation”. Aucun mention n’apparaît sous la signature.
L’ONIAM explique que le titre n’a en réalité pas été signé par Monsieur [D] qui l’a simplement visé électroniquement, mais par Monsieur [B] [G], directeur des ressources de l’ONIAM et signataire par délégation du Directeur en vertu d’une décision du 15 mars 2018 (pièce 16 en défense).
Aussi, si l’ordre à recouvrer exécutoire comporte bien la signature d’une personne, les nom, prénom et qualité de ce signataire, en l’occurence Monsieur [G], ne sont pas mentionnés et il ne ressort d’aucune pièce que ceux-ci aient été portés à la connaissance de la société demanderesse avant qu’elle n’initie sa contestation, de sorte que le titre exécutoire n° 2019-659 est entâché d’un vice de forme.
Par conséquent, la société Allianz Iard est fondée à obtenir l’annulation du titre exécutoire n°2019-659 émis le 10 mai 2019 pour irrégularité de forme, sans qu’il ne soit nécessaire de se prononcer sur le second motif de nullité de forme relatif à l’absence de mention des bases de liquidation de la créance s’agissant de ce titre exécutoire.
Il convient néanmoins de rappeler que l’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse. Ainsi, il n’y a pas lieu, à ce stade, de décharger la société demanderesse du paiement de la somme de 41 506,70 euros.
Sur l’absence de mention des bases de liquidation de la créance du titre exécutoire n°2020-1874
Aux termes du second alinéa de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et auquel l’ONIAM est soumis : « toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. En cas d’erreur de liquidation, l’ordonnateur émet un ordre de recouvrer afin, selon les cas, d’augmenter ou de réduire le montant de la créance liquidée. Il indique les bases de la nouvelle liquidation. Pour les créances faisant l’objet d’une déclaration, une déclaration rectificative, indiquant les bases de la nouvelle liquidation, est souscrite. (…) ».
Il en résulte que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence expresse à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur (Cour de cassation, chambre commerciale, 30 août 2023, n°21-15.456).
Dans le cas d’espèce, le titre exécutoire n°2020-1874 reçu par la société Allianz Iard mentionne “Art L1221-14 Code de la santé publique”, “ VHC Amiable”, “ Dossier: [X] [N]”, le numéro de prolice d’assurance (“N° de police: [Numéro identifiant 1]"), les mentions “Indemnisation” et “frais irrépétibles”, et la valeur des sommes versées ainsi que le total. Figurent également les mentions “TA de Caen du 06/12/18" et “CAA de Nantes du 06/11/20". Il est également fait mention de 2 pièces jointes.
Ainsi, ce titre précise le fondement légal, les décisions du juge administratif ayant conduit l’ONIAM à indemniser Madame [N] [X], le nom de la victime, le numéro de police d’assurance, la somme totale qui est due et le nombre de pièces jointes au titre.
Si la seule mention dans le titre exécutoire n°2020-1874 « Pièce(s) jointe(s) : 2 » ne suffit pas à vérifier que l’ONIAM a réellement transmis, à l’appui de son titre exécutoire, lesdites pièces jointes évoquées, il n’en demeure pas moins que c’est à la société Allianz Iard de rapporter la preuve d’un tel manquement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisqu’elle se borne à indiquer qu’aucune pièce n’était jointe ou annexée au titre exécutoire reçu, et notamment les décisions rendues par la justice administrative, sans que cette allégation ne soit étayée par des éléments de preuve factuels telle une demande de sa part adressée à l’ONIAM avant l’introduction du présent litige.
En conséquence, le moyen tiré du défaut de mention des bases de liquidation de la créance dans le titre exécutoire n°2020-1874 sera rejeté.
Sur la question du bien-fondé des titres exécutoires
Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de l’origine transfusionnelle de la contamination
Le tribunal rappelle que l’article L1221-14 alinéa 7 du code de la santé publique énonce que, « lorsque l’office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu’ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l’Établissement français du sang en vertu du B de l’article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l’homme, de l’article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l’article 14 de l’ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute ».
Le tribunal rappelle également que la charge probatoire incombant à la victime d’une contamination par le VHC – ou à l’ONIAM, lorsque ce dernier a désintéressé la victime et poursuit ensuite le recouvrement de sa créance subrogatoire – a été aménagé par la loi avec la création d’un mécanisme dit de présomption d’imputabilité. Cette présomption d’imputabilité de la contamination à une transfusion joue lorsqu’un faisceau d’éléments confère à l’hypothèse d’une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l’ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance ; que tel est normalement le cas lorsqu’il résulte de l’instruction que le demandeur s’est vu administrer, à une date où il n’était pas procédé à une détection systématique du virus de l’hépatite C à l’occasion des dons du sang, des produits sanguins dont l’innocuité n’a pas pu être établie, à moins que la date d’apparition des premiers symptômes de l’hépatite C ou de révélation de la séropositivité démontre que la contamination n’a pas pu se produire à l’occasion de l’administration de ces produits ; qu’eu égard à la disposition selon laquelle le doute profite au demandeur, la circonstance que l’intéressé a été exposé par ailleurs à d’autres facteurs de contamination, résultant notamment d’actes médicaux invasifs ou d’un comportement personnel à risque, ne saurait faire obstacle à la présomption légale que dans le cas où il résulte de l’instruction que la probabilité d’une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d’une origine étrangère aux transfusions.
Dans le cas d’espèce, l’ONIAM s’appuie sur plusieurs pièces :
— le rapport d’expertise du Docteur [W] [S] du 10 novembre 2015 (pièce n°1 en demande),
— le jugement rendu par le tribunal administratif de Caen du 6 décembre 2018 (pièce n°4 en demande),
— l’arrêt du 6 novembre 2020 rendu par la cour administrative d’appel de Nantes (pièce n°5 en demande),
— le dossier médical de Madame [N] [X] (pièce n°20 en demande),
— le dossier médical de suivi VHC (pièce n°21 en demande).
S’agissant tout d’abord de la valeur procédurale de l’expertise produite en défense, le tribunal note qu’il s’agit d’une expertise amiable non contradictoire. Pour autant, il est permis de s’appuyer sur cette pièce puisque de nombreux documents permettent de conforter cette expertise et que les parties ont pu discuter librement de ses conclusions durant la phase de mise en état du dossier. Par ailleurs l’ONIAM appuie aussi sa demande sur le dossier médical de Madame [N] [X] ainsi que sur l’enquête réalisée par l’EFS.
Dans son rapport, l’expert relève que Madame [N] [X] a été prise en charge au CHRU de [Localité 3] pour une cardiopathie congénitale et a reçu, lors de son hospitalisation, une transfusion le 10 juillet 1984 : “Transfusion de 60 ml en 24 (heures) de culot globulaire phénotypique” ( page 2). Cette information résulte du dossier médical versé aux débats (pièce n°20 en défense, page 1).
L’expert indique également qu’elle a ensuite bénéficié de transfusions de 6 produits sanguins labiles (culots globulaires et plasmas) entre le 13 et le 16 juillet 1984 au CHRU de [Localité 3] (page 3).
La matérialité des transfusions est donc caractérisée.
Madame [N] [X] a ensuite découvert sa contamination au VHC de génotype 4, en 2009 (pièce en demande n°1, page 3).
L’expert explique dans son rapport que “Jusqu’au début des années 1990, la transfusion représentait la cause principale de contamination (…)” (page 12), ou encore que “la contamination virale C par les produits sanguins labiles a joué un rôle majeur dans la diffusion de l’infection jusqu’en 1990.” (Page 18).
Pour autant, après avoir rappelé qu’un seul des sept produits sanguins transfusés à Madame [N] [X] n’a pu être innocenté par l’enquête de l’EFS, l’expert considère que la probabilité d’une contamination transfusionnelle est “faible” au regard d’une transfusion intervenue avant la mise en oeuvre de traitements viro-activants, d’une quantité limitée à 60ml de culot globulaire et alors que le génotype 4 n’est impliqué que dans 15% des hépatites post-transfusionnelles (page 20).
L’expert ajoute que “l’imputabilité de l’infection par le virus C de Madame [N] [X] reposerait sur
— la transfusion de produits sanguins labiles – 60 ml de culot globulaire- dont la matérialité est établie,
— la date de la transfusion, en juillet 1984, qui est intervenue à une période où toutes les mesures prises pour assurer l’éviction du virus n’avaient pas été mise en oeuvre;
— le nombre de “flacons de sang”: seulement 60 ml de Culot Globulaire
— le génotype 4, qui n’est retrouvé que dans seulement 15% des hépatites C d’origine transfusionnelle
constituant un risque de contamination douteux” (page 21).
L’expert écarte ensuite de nombreux facteurs de risque mais retient malgré tout “-L’exploration invasive : cathétérisme cardiaque le 27 juin 1984 -La chirurgie cardiaque à coeur ouvert le 13 juillet 1984 – La Circulation Extra-Corporelle -Le séjour en réanimation", pour conclure qu’il s’agit de “ risques secondaires de contamination nosocomiale que l’on peut raisonnablement évaluer, selon les données épidémiologiques, à environ 20%” (pages 20 à 22).
L’expert poursuit en indiquant, en réponse aux dires de Maître [J], que la probabilité d’une contamination transfusionnelle à hauteur de 15% n’est “pas négligeable”, mais que “les contaminations d’origine nosocomiale représenteraient 20% des cas d’hépatites C” et que “certes une infime quantité de sang contaminé transfusé peut entraîner une contamination. Vous conviendrez également qu’en termes de probabilité le risque croît avec la quantité de sang transfusé” (page 27).
Il résulte de ces constatations que la probabilité d’une contamination d’origine transfusionnelle, évaluée à 15% et même caractérisée comme douteuse par l’expert, est manifestement moins élevée que celle d’origine nosocomiale, évaluée à 20% dans le cas d’espèce de Madame [N] [X] atteinte du VHC de génotype 4.
Par suite, le moyen tiré de l’absence de preuve de l’origine transfusionnelle de la contamination doit être accueilli.
En conséquence, le titre exécutoire n°2020-1874 sera annulé pour un motif de légalité interne.
Partant, la décharge de la somme de 41 506,70 € correspondant au titre n°2019-659 annulé pour motif de légalité externe, et la décharge de la somme de 11 829,08€ correspondant au titre n°2020-1874 annulé pour un motif de légalité interne, sera ordonnée au profit de la société Allianz IArd.
Aussi, l’ONIAM sera débouté de ses demandes reconventionnelles.
Sur les demandes accessoires
L’ONIAM, partie succombante, sera condamné à payer à la société Allianz Iard la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ONIAM, partie succombante, sera condamné aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Julie VERDON.
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter, eu égard à l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ANNULE le titre n°2019-659 émis le 10 mai 2019 par l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES ;
ORDONNE la décharge du titre n°2019-659 émis le 10 mai 2019 par l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES ;
ANNULE le titre n°2020-1874 émis le 18 décembre 2020 par l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES ;
ORDONNE la décharge du titre n°2020-1874 émis le 18 décembre 2020 par l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES ;
DEBOUTE l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES de ses demandes reconventionnelles ;
CONDAMNE l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES à payer à la société Allianz Iard, la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Julie VERDON ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DEBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires.
La minute a été signée par Madame Sarah KLEBANER,Vice-Présidente et Monsieur Adrien NICOLIER, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
- Loi n° 98-535 du 1 juillet 1998
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000
- Code général des collectivités territoriales
- Code de procédure civile
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
- Code des relations entre le public et l'administration
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