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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, réf., 17 févr. 2026, n° 25/00320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 17 Février 2026
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00320 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C56CI
Minute n°
Copie exécutoire le 17 février 2026
à
Maître Louis LAURENT de la SCP WANSCHOOR ET ASSOCIES
entre :
Madame [R] [J] [S] [I]
née le 17 juin 1975 à [Localité 1] (56)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [K] [M] [L] [G]
né le 14 avril 1973 à [Localité 3] (49)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Maître Yann NOTHUMB avocat au barreau de LORIENT substituant Maître Mikael GUEGAN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Demandeurs
et :
Monsieur [D] [B]
né le 20 Mai 1957 à [Localité 4] (57)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [C] [O] née [O]
née le 20 Octobre 1959 à [Localité 4] (57)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentés par Maître Perrine SARREO substituant Maître Louis LAURENT de la SCP WANSCHOOR ET ASSOCIES, avocats au barreau de LORIENT
Défendeurs
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Sophie BAUDIS, Présidente
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 13 Janvier 2026
DÉCISION : Contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Sophie BAUDIS, Présidente par mise à disposition au greffe le 17 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Suivant acte authentique du 2 octobre 2023, Madame [R] [I] et Monsieur [K] [G] ont acquis auprès de Monsieur [D] [B] et Madame [C] [B] une maison à usage d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 6].
Rapidement, Monsieur [G] et Madame [I] ont observé des traces d’infiltrations d’eau à l’intérieur de la construction en façade arrière (côté entrée sud) et dans le débarras en sous-sol en partie plafond (zone située à la verticale de la porte-fenêtre côté balcon).
Ces désordres ont été constatés par constat d’huissier du 13 mai 2024, lequel a été suivi d’un diagnostic d’humidité et d’un rapport de recherches de fuite.
Madame [R] [I] et Monsieur [K] [G] ont, en outre, confié une mission d’expertise au cabinet ACtE lequel a confirmé la présence d’infiltrations, d’humidité et de moisissures au niveau des ouvertures et menuiseries.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 2 octobre 2025, Madame [R] [I] et Monsieur [K] [G] ont assigné Monsieur [D] [B] et Madame [C] [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT.
Prétentions et moyens des parties :
Madame [R] [I] et Monsieur [K] [G] demandent au juge des référés de:
— Ordonner une expertise.
— Réserver les dépens de l’instance.
Ils indiquent que Monsieur [D] [B] et Madame [C] [B] ne leur ont pas communiqué certains éléments lors de la vente, ou des éléments erronés, alors même qu’ils ont pour conséquence les désordres dénoncés et constatés par commissaire de justice le 13 mai 2024, par un diagnostic d’humidité de l’entreprise MURPROTEC du 13 juin 2024, par un rapport de fuites de la société NEX EAU du 12 mai 2025 ainsi que par le rapport d’expertise du 28 juin 2025.
Ils ajoutent que Monsieur [D] [B] et Madame [C] [B] ne peuvent pas se prévaloir de la clause d’exonération de la garantie des vices cachés stipulée à l’acte de vente, puisque les vices affectant l’immeuble sont anciens et antérieurs à la vente du 02 octobre 2023.
En outre, ils soulignent que Monsieur [D] [B] et Madame [C] [B] ont résidé dans l’immeuble litigieux pendant plusieurs années et qu’ils ne pouvaient, dès lors, pas ignorer l’étendue des désordres.
***
Monsieur [D] [B] et Madame [C] [B] n’ont formulé aucune opposition aux prétentions de Madame [R] [I] et Monsieur [K] [G] mais émis toutes réserves et protestations d’usage.
Motifs de la décision :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Madame [R] [I] et Monsieur [K] [G] produisent aux débats un procès-verbal de constatations du 13 mai 2024, un diagnostic d’humidité de l’entreprise MURPROTEC du 13 juin 2024, un rapport de fuites de la société NEX EAU du 12 mai 2025 et le rapport d’expertise du 28 juin 2025.
Il ressort de l’ensemble de ces rapports techniques que le bien acquis par Madame [R] [I] et Monsieur [K] [G] présentent des traces d’humidité, de moisissures, de salpêtre, et plus généralement un défaut d’étanchéité.
La matérialité des désordres est constatée.
Madame [R] [I] et Monsieur [K] [G] justifient en conséquence d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise selon les modalités précisées ci-après.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés.
Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder Monsieur [U] [F] demeurant [Adresse 3] ([Courriel 1] ou 06.10.63.03.08), expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 7], avec mission de :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise.
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Se rendre sur les lieux ([Adresse 1] à [Localité 6]) et en faire la description ;
— Relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux tels que dénoncés dans l’assignation introductive d’instance, dans le procès-verbal de constat établi par un commissaire de justice en date du 13 mai 2024, dans le diagnostic d’humidité établi par l’entreprise MURPROTEC en date du 30 mai 2024, dans le rapport de fuites établi par le cabinet NEX EAU en date du 12 mai 2025, ainsi que dans le rapport de la société AcTE en date du 12 juin 2025 ;
— Dire si les désordres allégués, non conformités, existent en considération des documents contractuels liant les parties, et dans l’affirmative les décrire, en indiquer la nature et la date d’apparition en précisant pour chacun d’entre eux s’ils sont préexistants à la vente du 02 octobre 2023 et s’ils pouvaient être connus des vendeurs ;
— Dire si les désordres allégués, non conformités, étaient visibles au jour de la vente pour un profane ;
— En détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions.
— Indiquer les conséquences de ces désordres et non conformités quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination et dire s’il existe une moins-value qui pourrait résulter de l’éventuelle impossibilité de reprendre certains désordres ;
— Indiquer les solutions appropriées pour y remédier.
— Préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres et non conformités et par les solutions possibles pour y remédier.
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties.
— Mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport.
FIXONS à 4.000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera versé par Madame [R] [I] et Monsieur [K] [G] dans les trois mois de la présente décision entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient.
DISONS que dès la première ou au plus tard dès la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses frais et honoraires.
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire.
DISONS que dans le compte rendu qui suivra la première réunion contradictoire, l’expert indiquera s’il lui paraît opportun que ses opérations soient déclarées communes à des intervenants encore étrangers à la procédure.
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur.
RAPPELONS que l’expert peut concilier les parties ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de six mois au plus tard à compter de l’avertissement qui lui sera donné du versement de la provision.
DISONS qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises.
INVITONS les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et rejetons la demande à ce titre ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
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