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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 2 avr. 2026, n° 20/02086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ] |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/01322 du 02 Avril 2026
Numéro de recours: N° RG 20/02086 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XYLL
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Société [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me [D], avocats au barreau de LYON
C/
DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
*
[Localité 4]
AUDIENCE SANS DÉBATS ET HORS PRÉSENTIEL du 29 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Greffier au délibéré : DALAYRAC Didier,
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société [1] a régularisé le 6 février 2019 une déclaration d’accident du travail pour le compte de son salarié, Monsieur [O] [H], docker, mentionnant les circonstances suivantes :
« Date : 05.02.2019 ; Heure : 21 heures 15 ; Horaires de travail de la victime le jour de l’accident : de 20 heures 30 à 02 heures 30 ; Lieu de l’accident : Bord/ Poste 170/ Navire : [Localité 5] [Localité 1] ; Circonstances détaillées de l’accident : En enlevant une cale sous remorque, j’ai glissé sur une chaîne, et je suis tombé sur le dos et la tête. Je me suis retourné sur mon poignet ; Siège des lésions : De la nuque jusqu’en bas du dos et poignet droit ; Nature des lésions : Douleur ».
Ladite déclaration n’était assortie d’aucune réserve.
Le certificat médical initial établi en date du 6 février 2019 par le Docteur [R] [B] mentionne : « traumatisme du rachis cervical, du rachis dorsal, du rachis lombaire, du poignet droit, vertiges, nausées ». Un arrêt de travail a été prescrit jusqu’au 28 février 2019 inclus.
Par courrier du 18 février 2019, la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPAM ou la caisse) a notifié à la société [1] sa décision de prendre en charge l’accident de Monsieur [O] [H] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 6 mai 2019, la caisse a notifié à la société [1] sa décision de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la lésion présentée le 11 avril 2019. La date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [O] [H] a été fixée au 27 novembre 2020.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue au greffe le 14 août 2020, la société [1] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable rendue en sa séance du 9 juillet 2020, confirmant l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail et soins à l’accident du travail survenu le 5 février 2019.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 29 janvier 2026.
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux parties qui ne s’y sont pas opposées.
La société [1], aux termes de ses conclusions récapitulatives n°1, demande au tribunal de :
Déclarer son recours recevable,A titre principal,
— Lui juger inopposable l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Monsieur [H] au titre de l’accident du 5 février 2019, au-delà du 11 avril 2019 ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Ordonner, avant-dire droit, la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces, afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM au titre de l’accident du 5 février 2019 déclaré par Monsieur [H] ;
— Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ;
— Rejeter la demande de condamnation à la somme de 1 000 euros formée par la CPAM au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de ses prétentions, la société [1] prétend, à titre principal, que la continuité des symptômes et des soins n’est pas démontrée par la CPAM au-delà du 11 avril 2019. A titre subsidiaire, elle sollicite la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces, arguant de l’existence d’une durée anormalement longue des arrêts de travail confortant l’idée que la date de consolidation a été fixée tardivement ou qu’il existait un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, aux termes de ses conclusions, sollicite du tribunal de :
Débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Déclarer opposable à la société [1] l’ensemble des arrêts, soins et prestations résultant de l’accident du travail en date du 5 février 2019 dont a été victime Monsieur [H] ; Condamner la société [1] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la caisse soutient que la présomption d’imputabilité des lésions au travail s’étend à l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits qui font suite à l’accident jusqu’à la consolidation ou la guérison.
Elle ajoute que, selon la jurisprudence en vigueur, il ne pèse sur elle aucune obligation de transmettre à l’employeur les certificats médicaux en sa possession. Enfin, elle indique que l’employeur n’apporte aucun élément de nature à renverser la présomption d’imputabilité et à justifier la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité tirée de l’absence de preuve par la caisse de la continuité des symptômes et des soins au-delà du 11 avril 2019
En application des articles L.411-1, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident du travail ou la maladie professionnelle, pendant toute la période d’incapacité, précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement, à toutes les conséquences directes de l’accident du travail ou la maladie professionnelle.
La présomption d’imputabilité telle qu’elle résulte de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, s’étend ainsi pendant toute la durée de l’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation.
Il appartient à l’employeur qui souhaite détruire la présomption d’imputabilité de rapporter la preuve ou un commencement de preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie professionnelle ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts postérieurs.
La durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permet pas à l’employeur de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Même en l’absence de continuité parfaite des symptômes et des soins à compter de l’accident initial, l’incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur, dans ses rapports avec la caisse, à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie professionnelle ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts postérieurs (Civ. 2ème 12 mai 2022 n°20-20.655, 22 juin 2023 n°21-18.446).
****
En l’espèce, Monsieur [O] [H] a bénéficié de 238 jours d’arrêt de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle suite à son accident survenu le 5 février 2019.
Son état de santé a été déclaré consolidé à la date du 27 novembre 2020 par le médecin-conseil de la CPAM et un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % lui a été attribué à compter du 28 novembre 2020 pour une « gène fonctionnelle douloureuse persistante inter scapulaire à la hauteur de T6T7 avec attitude cyphotique avec limitation globale de la mobilité du rachis dorsal de 2/3, douleur impulsive à la toux. »
La société [1] soutient que la caisse ne peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité des arrêts et soins prescrits au-delà du 11 avril 2019 dans la mesure où il est impossible de vérifier si la nouvelle lésion du 11 avril 2019 est imputable au sinistre initial. Elle ajoute que ladite lésion n’a pas été instruite en tant que telle par la caisse ni fait l’objet d’une prise en charge explicite par cette dernière et verse à l’appui de ses allégations, le rapport rendu par son médecin consultant, le Docteur [E], qui indique :
« Discussion médico-légale
Monsieur [H] a fait une chute le 5 février 2019 responsable d’un traumatisme rachidien et d’un traumatisme du poignet droit.
L’évolution ultérieure et la prise en charge effectuée ne sont pas documentées.
Le 11 avril 2019 il est fait état d’une nouvelle lésion dont la nature n’est pas précisée et dont le lien avec le fait accidentel a été reconnu sans information sur les critères d’imputabilité qui ont été retenus.
A la date de consolidation, il est fait état d’une douleur rachidienne dorsale, sans lésion anatomique identifiée qui soit d’origine traumatique.
En l’absence d’information quant à la nature de la nouvelle lésion qui a été reconnue comme étant imputable à l’accident, il est impossible de considérer que l’ensemble des soins et arrêts de travail qui ont été délivrés soit en rapport avec l’accident déclaré.
En l’absence d’information complémentaire, on peut considérer que les soins et arrêts de travail étaient justifiés du 6 février 2019 au 11 avril 2019, date de l’apparition d’une nouvelle lésion dont le lien avec le fait accidentel déclaré ne peut être établi.
Conclusions
Plaise au tribunal de retenir les éléments de discussion qui précèdent et de ramener la durée de prise en charge justifiée du 6 février 2019 au 11 avril 2019 ou, à défaut, de désigner tel médecin expert de son choix pour recevoir l’ensemble des pièces médicales de ce dossier et de donner un avis motivé quant à la durée d’arrêt de travail justifiée au titre de l’accident déclaré. »
La société [1] estime que ce faisant, la caisse ne justifie ni de la continuité des symptômes et des soins ni de l’imputabilité des soins et arrêts de travail, prescrits au-delà du 11 avril 2019, à l’accident du 5 février 2019, ce qui doit avoir pour conséquence l’inopposabilité à son égard de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à Monsieur [O] [H] au-delà du 11 avril 2019.
La caisse répond que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Elle soutient qu’elle n’est pas tenue de communiquer à l’employeur les certificats médicaux en sa possession et qu’il n’existe aucun fondement juridique subordonnant l’opposabilité à l’employeur des arrêts et soins à la production de certificats médicaux descriptifs ou encore, d’arrêts de travail et soins.
Enfin, elle fait valoir la société [1] ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail de nature à renverser la présomption d’imputabilité.
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose qu’est « considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Il résulte de ce texte que la présomption d’imputabilité, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit, s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation, et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident.
Ainsi, et sans que la caisse n’ait à justifier de la continuité de symptômes et de soins à compter de l’accident initial, l’incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident, ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Sauf à inverser la charge de la preuve, ce n’est donc pas à la caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l’accident du travail, mais à l’employeur de justifier que ceux-ci sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l’assuré.
En l’espèce, la caisse verse aux débats le certificat médical initial établi le 6 février 2019, mentionnant « traumatisme du rachis cervical, du rachis dorsal, du rachis lombaire, du poignet droit, vertiges, nausées » et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 28 février 2019 inclus.
Elle produit en outre :
La notification de prise en charge de la nouvelle lésion présentée le 11 avril 2019,La notification de la date de consolidation fixée au 27 novembre 2020,L’attestation de versement des indemnités journalières pour la période du 6 février 2019 au 31 décembre 2019,L’attestation de versement des indemnités journalières pour la période du 1er janvier 2020 au 27 novembre 2020.Il doit être rappelé que la caisse a nécessairement soumis l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à son assuré à son médecin-conseil afin de confirmer qu’ils étaient justifiés par l’accident du travail initial, sans quoi l’organisme de sécurité sociale n’aurait pas accédé à une telle prise en charge.
En produisant un certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail, la caisse bénéficie de la présomption d’imputabilité à l’accident initial des arrêts de travail et soins prescrits postérieurement à l’assuré. Cette présomption s’étend à toute la durée de l’incapacité jusqu’à la guérison ou la consolidation, y compris s’il survient une nouvelle lésion dès lors qu’elle est reconnue en lien avec l’accident initial, et ce sans que la caisse n’ait à justifier de la continuité des symptômes et des soins par la production des certificats médicaux de soins, arrêts et prestations servies à Monsieur [O] [H] postérieurement à son premier arrêt de travail.
Enfin, le tribunal relève que les conclusions du Docteur [E] sont insuffisantes à combattre la présomption d’imputabilité, s’agissant de considérations générales qui ne démontrent nullement que les arrêts de travail et soins prescrits au-delà du 11 avril 2019 auraient une cause totalement étrangère au travail.
Il s’ensuit que la demande d’inopposabilité de la prise en charge des arrêts de travail et soins, prescrits au-delà du 11 avril 2019 à Monsieur [O] [H], formée par la société [1] doit être rejetée.
Sur la demande d’expertise médicale judiciaire sur pièces
Conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, « une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
Une mesure d’expertise ne peut en conséquence être ordonnée qu’à la condition que l’employeur apporte des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère à l’accident initial et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
Aux termes de l’article 232 du code de procédure civile, « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. »
Le tribunal n’a pas l’obligation d’ordonner une expertise chaque fois que l’employeur le demande ou allègue un différend. Il ne peut le faire que dans les cas où il s’estime insuffisamment informé.
Il est constant que la seule durée des arrêts de travail ne constitue pas un commencement de preuve de l’absence d’imputabilité desdits arrêts de travail au sinistre initial ni même d’une cause étrangère.
En l’espèce, la société [1] ne conteste pas la matérialité de l’accident dont a été victime son salarié le 5 février 2019, ni la décision initiale de prise en charge au titre de la législation professionnelle de cet accident. Elle ne conteste que l’imputabilité à l’accident de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [O] [H] et sollicite à ce titre que soit ordonnée une mesure d’expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier quels sont les arrêts de travail prescrits réellement imputables aux lésions initialement déclarées.
Elle relève à cet égard la durée anormalement longue des arrêts de travail prescrits à son salarié qui semble conforter selon elle l’idée que la date de consolidation a été fixée tardivement ou qu’il existait un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et considère qu’aucun élément médical ne permet de justifier une longueur d’arrêt de 238 jours. Elle estime qu’il existe de sérieux doutes quant au caractère professionnel de la totalité des arrêts de travail et soins pris en charge au titre de l’accident.
Force est néanmoins de constater que la société [1] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ou d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et ne verse aux débats aucun élément susceptible de constituer un commencement de preuve en ce sens, qui justifierait le recours à une expertise, étant rappelé que l’expertise médicale doit trancher un différend d’ordre médical quant à l’état de santé de l’assuré, ce qui suppose que la partie qui la sollicite apporte des éléments objectifs, propres à la situation du salarié intéressé, de nature à remettre en cause l’appréciation du médecin-conseil de l’organisme de sécurité sociale.
La société [1] fait état d’appréciations générales fondées sur la durée des arrêts de travail et l’existence éventuelle d’une pathologie préexistante sans être plus circonstanciées, n’étayant ainsi son recours par aucun élément sérieux.
En revanche, il convient de relever que le caractère professionnel de l’accident ainsi que la justification et l’imputabilité des arrêts de travail et soins à l’accident du travail ont été vérifiés par le médecin-conseil de la caisse.
Au surplus, la date de consolidation a été fixée par le médecin-conseil au 27 novembre 2020, étant précisé que ce dernier aurait pu retenir une date antérieure s’il l’avait jugé justifiée.
Dès lors que les éléments communiqués par la caisse permettent largement au tribunal de statuer sur la présomption d’imputabilité au travail des arrêts et soins litigieux, et que la société ne rapporte pas de commencement de preuve contraire, une expertise n’aurait pour objet que de suppléer la carence de cette dernière dans l’administration de la preuve.
Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner une.
Il s’ensuit que la décision de la caisse de prendre en charge l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [O] [H] est bien fondée et opposable à la société [1].
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de condamner la société [1] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [1], qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable, mais mal fondé, le recours de la société [1] ;
DÉCLARE opposable à la société [1] l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône suite à l’accident du travail dont a été victime Monsieur [O] [H] le 5 février 2019 ;
DÉBOUTE la société [1] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société [1] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens ;
DIT que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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