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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 15 janv. 2025, n° 23/10445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/10445 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2TEN
N° MINUTE :
Assignation du :
16 Août 2023
JUGEMENT
rendu le 15 Janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [O] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Pierre RELMY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0871
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Maître Fabienne DELECROIX de la SELARL DELECROIX-GUBLIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0229
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS,
Premier Vice-Procureur
Décision du 15 Janvier 2025
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/10445 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2TEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistés de Madame Marion CHARRIER, Greffier
PROCÉDURE SANS AUDIENCE
Les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience.
Les avocats ont déposé leur dossier de plaidoirie le 07 août et le 27 août 2024 au greffe de la chambre.
Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
Par jugement du 9 juillet 1984, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de règlement judiciaire à l’égard des sociétés Hauteville diffusion, Antinella et Pierhil. Le 30 juin 1989, un concordat a été homologué par le tribunal selon jugement confirmé par un arrêt du 7 juin 1991 de la cour d’appel de Paris.
Par jugement du 24 novembre 1992, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire sous patrimoine commun des sociétés précitées et constaté le 4 février 1993 la caducité du concordat homologué.
Par jugement du 29 juin 1993, confirmé par arrêt du 21 juin 1994, le tribunal judiciaire a prononcé la liquidation judiciaire des sociétés.
Par acte du 11 août 2003, M. [O] [Y], agissant tant à titre personnel qu’en sa qualité de mandataire ad hoc des sociétés, désigné en cette qualité par ordonnance du tribunal de commerce de Paris du 8 juillet 2003, a formé un recours en révision contre le jugement du 24 novembre 1992.
Par acte du 8 juillet 2005, M. [Y] a étendu son recours en révision contre les jugements du 4 février 1993 et du 29 juin 1993.
Par jugement du 12 janvier 2009, le tribunal de commerce de Paris a dit recevable et bien fondé le recours en révision des trois jugements attaqués et prononcé leur rétractation afin qu’il soit statué à nouveau en fait et en droit. Saisi d’un appel par le ministère public, la cour d’appel de Paris, par arrêt du 25 mai 2010, a infirmé le jugement et déclaré l’action en révision irrecevable comme prescrite.
Le 13 décembre 2016, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif des liquidations judiciaires selon jugement annulé par arrêt de la cour d’appel de Paris du 24 mai 2018 qui a précisé que les opérations de liquidation se poursuivront.
Par jugement du 11 mars 2022, le tribunal de commerce de Paris a prononcé « d’office » la clôture pour insuffisance d’actif des opérations de liquidation judiciaire des sociétés Hauteville diffusion, Antinella et Pierhil.
Par arrêt du 7 novembre 2023 la cour d’appel de Paris a révoqué l’ordonnance de clôture, débouté M. [Y] de sa demande d’annulation du jugement et dit n’y avoir lieu en l’état de prononcer la clôture des opérations de liquidation.
***
C’est dans ce contexte que, par acte du 14 décembre 2021, M. [Y], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’administrateur ad hoc des sociétés Hauteville diffusion, Antinella et Pierhil, a fait assigner l’agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Paris sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Saisi par l’agent judiciaire de l’Etat, le juge de la mise en état, par ordonnance du 13 juin 2022, a :
— rejeté l’exception de nullité de l’assignation ;
— déclaré irrecevable comme prescrite l’action du demandeur ;
— condamné M. [Y] aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur appel de cette décision, par arrêt du 15 février 2023, la cour d’appel de Paris a :
— déclaré l’action engagée par M. [Y] en sa qualité d’administrateur ad hoc recevable ;
— déclaré irrecevable comme prescrite son action engagée à titre personnel ;
— débouté M. [Y] de sa demande d’indemnité procédurale ;
— condamné l’agent judiciaire de l’Etat aux dépens de première instance;
— condamné M. [Y], tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’administrateur ad hoc, des dépens d’appel.
La clôture a été prononcée le 1er juillet 2024.
***
Aux termes de ses conclusions notifiées le 29 janvier 2024, M. [Y], ès qualités de mandataire ad hoc des sociétés Hauteville diffusion, Antinella et Pierhil, demande au tribunal de condamner l’agent judiciaire de l’Etat à lui payer :
— 5.000.000 euros à chacune des sociétés à titre de dommages et intérêts;
— 50.000 euros (sans précision sur le fondement de cette demande) ;
— 8.000 euros à chacun des requérants en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Il soutient que la décision de rétractation du 12 janvier 2009 rendu par le tribunal de commerce de Paris et l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 7 novembre 2023 établissent les dysfonctionnements du service public de la justice. S’agissant du préjudice, il expose que le rapport d’expertise de M. [X] qu’il verse aux débats permet d’apprécier la réalité et la consistance du préjudice économique et financier.
Dans ses conclusions notifiées le 23 février 2024, l’agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal de débouter M. [Y] ès qualités de l’ensemble de ses demandes et de le condamner aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il note, à titre liminaire, que les dernières conclusions du demandeur ne permettent pas de déterminer quels éléments soutiennent ses prétentions et que, face à cette difficulté, il soutient dans ses écritures ses observations initiales.
Il expose, ainsi, que la mise en cause de la responsabilité de l’Etat ne saurait constituer une voie de recours autres que celles prévues par les dispositions légales, qu’en l’espèce, M. [Y] critique les décisions qui lui sont défavorables en dénonçant des agissements partiaux des juges consulaires, sans aucune démonstration, détournant ainsi l’objet de l’action en responsabilité de l’Etat et que la responsabilité des mandataires judiciaires relève d’une responsabilité propre. S’agissant du préjudice, aucune pièce justificative n’est produite.
Par avis du 3 mai 2024, le ministère public près le tribunal conclut aux rejets des prétentions du demandeur.
Il soutient que M. [Y] procède par affirmation, qu’il ne saurait user de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire pour critiquer des décisions judiciaires sauf à démontrer que celles-ci contiennent une erreur inexcusable qui n’a pu être corrigée par l’exercice des voies de recours légalement ouvertes et que la responsabilité de l’Etat ne peut être engagée par les éventuelles fautes ou carences des mandataires judiciaires.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
***
Les parties ont donné leur accord pour une procédure sans audience. L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2025.
SUR CE,
1. Sur la responsabilité de l’Etat
Aux termes de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
La faute lourde est définie comme toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.
Il n’y a toutefois pas lieu à responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire lorsque l’exercice des voies de recours a permis de réparer le dysfonctionnement allégué, ou lorsqu’un recours utile, qui était ouvert, n’a pas été exercé, peu important l’issue possible de cette voie de recours et il n’appartient pas au tribunal ainsi saisi de remettre en question des décisions juridictionnelles, en dehors de l’exercice des voies de recours et hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d’une violation manifeste du droit de l’Union européenne par une décision d’une juridiction nationale statuant en dernier ressort (civ 1ère, 18 nov. 2020, pourvoi n° 19-19.517).
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Enfin, l’article 768 du code de procédure civile dispose que :
« Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées ".
En l’espèce et en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal est lié par les prétentions et moyens du demandeur tels que présentés dans ses dernières conclusions notifiées le 29 janvier 2024.
Aux termes de ces écritures, M. [Y] articule le bien-fondé de sa démonstration autour de deux griefs :
— la rétractation prononcée par le jugement du tribunal de commerce de Paris rendu le 12 janvier 2009 constitue la preuve des dysfonctionnements judiciaires et l’infirmation de la cour d’appel, pour des motifs en lien avec les conditions de recevabilité, ne fait pas disparaître la portée de la décision de première instance ;
— l’arrêt rendu le 7 novembre 2023 par la cour d’appel de Paris confirme les dysfonctionnements puisque la cour d’appel a dit n’y avoir lieu à clôturer les opérations de liquidation judiciaire en l’absence de la production de la requête.
S’agissant du premier grief, M. [Y] critique les jugements rendus par le tribunal de commerce de Paris les 24 novembre 1992, 4 février 1993 et 29 juin 1993 ayant fait l’objet de la rétractation précitée.
Force est de constater que M. [Y] n’a pas fait appel des décisions des 24 novembre 1992 et 4 février 1993 et que le jugement du 29 juin 1993 a été, quant à lui, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Paris du 21 juin 1994.
En outre, le demandeur a formé un recours en révision à l’encontre de ces décisions pour faire valoir ses droits. Par jugement du 12 janvier 2009, la rétractation a été ordonnée puis la cour d’appel de Paris a, par arrêt du 25 mai 2010, infirmé ledit jugement et déclaré l’action de M. [Y] irrecevable. A titre superfétatoire, la cour a précisé que « les premiers juges ont retenu comme cause de la fraude les comportements d’un juge consulaire alors que l’intéressé, membre de la formation de jugement, n’était pas partie à l’instance et que la décision n’a pas été rendue à son profit ».
Dès lors, il n’appartient pas au Tribunal, sans dénaturer l’action en responsabilité de l’Etat engagée sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, de remettre en question ces décisions juridictionnelles.
Ce premier grief sera donc écarté.
M. [Y] soutient, en outre, que l’Etat a commis une faute lourde en ordonnant, par jugement du 11 mars 2022, la clôture des opérations de liquidation judiciaire des sociétés Hauteville diffusion, Antinella et Pierhil.
Or, la cour d’appel de Paris a infirmé cette décision par arrêt du 7 novembre 2023 et a ainsi dit n’y avoir lieu à prononcer la clôture des opérations de liquidation judiciaire.
Dès lors, l’exercice d’une voie de recours a permis de réparer le dysfonctionnement allégué.
Ce second grief sera donc également écarté.
En conséquence, M. [Y], qui échoue à rapporter la preuve d’une faute lourde de l’Etat, sera débouté de toutes ses demandes indemnitaires.
2. Sur les mesures de fin de jugement
M. [Y], partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En équité, il convient de le condamner à payer à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉBOUTE M. [O] [Y] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE M. [O] [Y] aux dépens ;
CONDAMNE M. [O] [Y] à payer à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 15 Janvier 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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