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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 5 déc. 2024, n° 24/00979 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/00979 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GUN3
NAC : 78K
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
le 05 décembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [N] [V]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Xavier BELLIARD, substitué par Me Dilan SUNAR, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSES
S.A.S. ASSURANCES REUNION SOLUTIONS
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Florian RATINAUD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.S. ENEE-THIANCOURT
[Adresse 4]
[Localité 6]
ni comparante, ni représentée,
*****************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Le juge de l’exécution : Audrey AGNEL,
Greffier lors des débats : Dévi POUNIANDY
Greffier lors du prononcé : Amandine CLAPIE
Audience publique du 03 octobre 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement contradictoire du 05 décembre 2024, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par Audrey AGNEL, assistée de Madame Amandine CLAPIE, Directrice des services de greffe judiciaires
Copie exécutoire délivrée le 05 décembre 2024 à Me Xavier BELLIARD, Me Florian RATINAUD
Expédition délivrée le 05 décembre 2024 aux parties
EXPOSE DU LITIGE:
Se prévalant d’un jugement du 13 novembre 2023 du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Saint-Denis signifié le 22 janvier 2024, la société ASSURANCES REUNION SOLUTIONS a fait pratiquer, le 1er février 2024, à l’encontre de Madame [N] [V] et entre les mains de la SA Société Générale une saisie-attribution pour obtenir paiement de la somme totale de 1.493,89 euros.
Cette saisie a été dénoncée à Madame [N] [V] le 8 février 2024.
Par un acte de commissaire de justice du 8 mars 2024 remis à personne morale, Madame [N] [V] a fait citer la société ASSURANCES REUNION SOLUTIONS devant le juge de l’exécution de ce tribunal aux fins de faire prononcer la nullité de la signification du jugement du 13 novembre 2023 et de la dénonciation de la saisie du 8 février 2024, de déclarer la saisie-attribution pratiquée le 1er février 2024 caduque et d’en ordonner la mainlevée et de faire condamner la société ASSURANCES REUNION SOLUTIONS à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
A l’audience du 3 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été évoquée, Madame [N] [V], représentée par son conseil, maintient les termes de son acte introductif d’instance.
Elle soutient que les diligences relatées dans le procès-verbal de l’huissier sont insuffisantes. Elle indique que le bailleur ne pouvait ignorer qu’elle ne résidait plus à la dernière adresse connue et précise qu’il disposait de son adresse mail et de ses coordonnées téléphoniques, lesquelles ne correspondent pas au numéro de téléphone mentionné dans le procès-verbal. Elle en déduit que le commissaire de justice ne s’est pas dûment renseigné ou qu’il n’a pas opéré les vérifications utiles auprès de son mandant pour lui signifier les actes à personne.
La société ASSURANCES REUNION SOLUTIONS , représentée par son conseil et reprenant oralement ses conclusions du 4 septembre 2024, conclut au débouté de l’ensemble des demandes adverses et sollicite la condamnation de Madame [N] [V] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Elle fait valoir que Madame [N] [V] n’a pas communiqué sa nouvelle adresse lorsqu’elle a quitté le logement conformément à la demande du mandataire immobilier et à son obligation légale énoncée à l’article 22 alinéa 3 de la loi du 6 juillet 1989. Elle affirme que le commissaire de justice a mis en oeuvre de nombreuses diligences pour rechercher la destinataire de l’acte tant pour la signification du jugement du 13 novembre 2023 que pour la dénonciation de la saisie-attribution.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la validité de la saisie-attribution
Aux termes de l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
En l’espèce, la saisie-attribution contestée par Madame [N] [V] a été opérée le 1er février 2024 en vertu d’un jugement du 13 novembre 2023 rendu par défaut et en dernier ressort par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Saint-Denis.
Ce jugement a été signifié à Madame [N] [V] par un acte de commissaire de justice du 22 janvier 2024 remis selon procès-verbal de recherches infructueuses.
La saisie-attribution litigieuse lui a été dénoncée par un acte de commissaire de justice du 8 février 2024 délivré selon les mêmes modalités.
Madame [N] [V] conteste la validité des significations effectuées à la dernière adresse connue considérant insuffisantes les diligences accomplies par le commissaire de justice pour rechercher sa nouvelle adresse.
Selon l’article 659 du Code de procédure civile, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification. Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Il appert à la lecture du procès-verbal du 22 janvier 2024 que le commissaire de justice a effectué les diligences suivantes :
— il s’est rendu le 8 janvier 2024 à la dernière adresse connue au [Adresse 3] ;
— il a constaté que l’appartement était fermé et qu’aucun nom ne figurait sur la boîte aux lettres;
— n’ayant pu rencontrer aucun voisin susceptible de le renseigner, il a laissé un courrier invitant la requise à reprendre contact avec l’étude dans les meilleurs délais ;
— il a effectué des recherches dans l’annuaire électronique et sur le moteur de recherche Google;
— il a interrogé la mairie de [Localité 7] qui n’a pu le renseigner utilement ;
— il n’a pu obtenir aucune information sur un éventuel lieu de travail.
Et le commissaire de justice de reprendre les diligences déjà entreprises pour la délivrance de l’assignation dans le cadre de la procédure devant le juge des contentieux de la protection.
Il ressort du procès-verbal du 8 février 2024 que ce même commissaire de justice a effectué les diligences suivantes :
— il s’est de nouveau transporté le 6 février 2024 à la dernière adresse connue ;
— il a constaté que l’appartement était fermé et qu’aucun nom ne figurait sur la boîte aux lettres;
— il a téléphoné en vain à plusieurs reprises ;
— les voisins des appartements n° 4 et 5 n’ont pu donner aucune information sur la requise ;
— il a effectué des recherches dans l’annuaire électronique, sur le moteur de recherche Google et auprès de la mairie de [Localité 7] qui se sont révélées infructueuses ;
— il n’a pu obtenir aucune information sur un éventuel lieu de travail ;
— il a rappelé toutes les démarches précédemment entreprises.
S’il est exact que le numéro de téléphone de Madame [N] [V] mentionné dans ces procès-verbaux est erroné, cette seule circonstance – alors qu’il appartenait à la demanderesse de communiquer à son bailleur ou à son mandataire immobilier sa nouvelle adresse lors de la restitution des lieux donnés à bail – n’est pas suffisante pour caractériser un défaut de diligence du commissaire de justice au regard des nombreuses démarches accomplies par ailleurs et précisément relatées dans chacun des procès-verbaux litigieux.
Dans ces conditions, il ne saurait être fait grief au commissaire de justice d’avoir procéder à la signification du jugement du 13 novembre 2023 et à la dénonciation de la saisie-attribution pratiquée le 1er février 2024 à la dernière adresse connue de Madame [N] [V].
Les significations étant régulières et Madame [N] [V] ne contestant pas la saisie par d’autres moyens, il y a lieu de la débouter de ses demandes tendant à faire constater la caducité de la saisie-attribution pratiquée le 1er février 2024 et à en ordonner la mainlevée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Madame [N] [V], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de l’instance.
Au regard de l’équité, il n’y a pas lieu de condamner Madame [N] [V] au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société ASSURANCES REUNION SOLUTIONS sera donc déboutée de ce chef de demande.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [N] [V] de l’intégralité de ses demandes.
DÉBOUTE la société ASSURANCES REUNION SOLUTIONS de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE Madame [N] [V] au paiement des entiers dépens.
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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