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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 11 juil. 2025, n° 22/00706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/00706
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 8]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 11 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
Madame [T] [M]
née le 30 Juillet 1961 à
[Adresse 2]
[Localité 6]
de nationalité Française
représentée par Maître Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, vestiaire : C 300
DEFENDERESSE :
[10]
[Adresse 3]
[Adresse 14]
[Localité 5]
Représentée par M. [W],
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : M. [Z] [D]
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 01 avril 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Maître Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE
Madame [T] [M]
[10]
Le
EXPOSE DES FAITS
Employée comme aide-soignante, Madame [T] [M] a, le 26 mai 2010, été victime d’un accident de travail après avoir glissé.
Par courrier du 2 juin 2010, la [9] (ci-après la caisse ou [12]) lui a notifié la prise en charge de son accident au titre de la législation professionnelle. La consolidation a été fixée au 17 octobre 2011.
Par la suite, Madame [T] [M] a présenté à la caisse un certificat médical de rechute du Docteur [H] en date du 9 novembre 2021 indiquant « pour une évolution progressive vers une sciatique par hernie discale ».
Le Médecin-conseil a émis un avis défavorable, estimant que les lésions décrites dans le certificat médical de rechute n’étaient pas imputables à l’accident de travail du 26 mai 2010.
Par décision en date du 18 janvier 2022, la caisse a refusé de prendre en charge la rechute du 9 novembre 2021.
Le 27 janvier 2022, Madame [T] [M] a contesté auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable le refus de prise en charge de la rechute.
Par décision du 4 mai 2022, ladite Commission a rejeté la réclamation.
Par requête déposée au greffe le 29 juin 2022, Madame [T] [M] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de prise en charge de sa rechute au titre son accident du travail.
Par jugement du 22 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
En premier ressort :
DÉCLARE Madame [T] [M] recevable en son recours ;
Et, avant dire droit,
ORDONNE la réalisation d’une expertise médicale ;
DÉSIGNE le Docteur [O] pour y procéder ;
DIT que la mission de l’expert sera la suivante :
convoquer Madame [T] [M] ;procéder à l’examen de Madame [T] [M], qui pourra se présenter accompagnée de son médecin-traitant;prendre connaissance de son entier dossier médical, et de l’intégralité des pièces versées aux débats dans le cadre du présent litige, qui devront lui être communiquées par les parties ;dit que Madame [M] devra présenter à l’expert (avec copie au Tribunal et à la Caisse) le maximum de documents relatifs à son accident du 26 mai 2010 (déclaration d’accident du travail, certificat médical initial, certificats de prolongation… suite à l’accident du travail du 26 mai 2010);répondre à la question suivante : « préciser si l’état de santé de Madame [M] peut être considéré comme une rechute de son accident du travail du 26 mai 2010 » ;de façon générale, donner toute information (état interférant, état antérieur … ) et tout avis motivé utile à la résolution du présent litige ;DIT qu’en tant que de besoin, le Docteur [O] pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix ;
DIT que Madame [T] [M] devra communiquer à l’expert tout document médical utile dès notification du présent jugement ;
DIT que la Caisse devra transmettre à l’expert l’intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;
DIT que ce rapport devra être établi dans un délai de QUATRE MOIS et le rapport définitif dans un délai de SIX MOIS ;
DÉSIGNE le magistrat coordonnateur du présent Tribunal pour suivre les difficultés éventuelles liée à l’expertise ;
DIT que les frais d’expertise sont avancés par la [11] ;
RÉSERVE les droits des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
DIT que le dossier sera rappelé à l’audience de mise en état silencieuse du 6 juillet 2024, les parties étant dispensées de comparaître ;
DIT que Madame [T] [M] devra conclure dans un délai de DEUX MOIS à compter de la notification du rapport d’expertise ;
DIT que la [13] disposera d’un délai de DEUX MOIS pour répondre aux conclusions de Madame [T] [M], ou, à défaut, d’un délai de QUATRE MOIS maximum à compter de la notification de l’expertise pour déposer ses nouvelles écritures.
Dans son rapport du 2 mars 2024, le Docteur [O] a conclu de la façon suivante : « l’état de santé de Madame [M] ne peut être considéré comme une rechute de son accident du travail du 26 mai 2010 ».
Dans ses dernières conclusions, Madame [M] demande au Tribunal de :
— Dire et juger le recours de Madame [M] recevable et bien fondé,
— Annuler la décision de la caisse du 9 mai 2022,
— Constater que l’état de santé tel que décrit par le docteur [H] dans son certificat médical du 9 novembre 2021 doit s’analyser comme étant une rechute de son accident du travail du 26 mai 2010,
— Faire droit à la demande de Madame [M] du 9 novembre 2021 sollicitant la reconnaissance de son état de santé comme étant la conséquence d’une rechute de son accident du travail,
Subsidiairement et s’il n’était pas fait droit à la demande de Mme [M] :
— Ordonner le retour du dossier à l’expert de façon à ce qu’il réponde à la question posée par le jugement avant dire droit et tienne compte des éléments médicaux actualisés produit au débat par Mme [M].
— Réserver le droit à Mme [M] de prendre de plus amples conclusions après dépôt du nouveau rapport de M. [O].
En tout état de cause
— Condamner la caisse à verser à Madame [M] la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la caisse aux frais et dépens.
Le dossier a été appelé à l’audience de plaidoirie du 3 septembre 2024 lors de laquelle Madame [M], dûment représentée, a sollicité à titre principal que les conclusions expertales du Docteur [O] soient écartées, et que sa rechute soit prise en compte comme une conséquence de son accident du travail, soulignant l’existence d’une sciatique bi-latérale. Elle a fait valoir l’existence de nouveaux éléments médicaux. A titre subsidiaire, elle a sollicité un complément d’expertise.
La [13], représentée, a indiqué solliciter l’entérinement des conclusions expertales du Docteur [O] et être opposée à une nouvelle mesure d’expertise.
Par jugement du 8 novembre 2024, le présent pôle a, entre autres dispositions :
ORDONNE un complément d’expertise médicale ;
DESIGNE le Docteur [O] pour y procéder ;
DIT que le Docteur [O] aura pour mission de :
– se faire communiquer par Madame [M] tout document dont il ne disposerait pas, et qui serait nécessaire à l’exercice de sa mission, et notamment les comptes-rendus des hôpitaux universitaires de [Localité 15] en date des 19 août 2010 et 7 septembre 2010, ainsi que les deux avis recueillis, celui du Docteur [H] en date du 4 juillet 2024, et celui du docteur [F] en date du 23 avril 2024 ;
– procéder, uniquement en tant que de besoin, à un nouvel examen de Madame [M] ;
– préciser et motiver, après examen des nouveaux éléments, si l’état de santé de Madame [M], tel que résultant du certificat médical du Docteur [H] du 9 novembre 2021, peut être considéré comme une rechute de son accident du travail du 26 mai 2010 ;
– faire tout commentaire utile à la manifestation de la vérité, et notamment préciser l’existence ou non d’une sciatalgie bilatérale, gauche et droite, préciser la nature et l’importance des seules lésions en lien avec l’accident du travail et celles qui en sont, le cas échéant, indépendantes (état interférent, état antérieur) ;
RESERVE les droits des parties dans l’attente du dépôt du complément d’expertise.
Par retour du 9 novembre 2024, le Docteur [O] a refusé le complément d’expertise.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 1er avril 2025, lors de laquelle les parties étaient représentées.
Madame [M] a sollicité un complément d’expertise auprès d’un nouvel expert, s’en rapportant à ses écritures pour le surplus.
La [12] a demandé l’entérinement du rapport du Docteur [O].
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2025.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écritures auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
SUR CE,
SUR LA DEMANDE DE COMPLEMENT D’EXPERTISE
Mme [M] indique avoir, depuis le retour de l’expertise du docteur [O], récupéré des documents médicaux complémentaires, et en particulier deux comptes-rendus des hôpitaux universitaires de [Localité 15] en date du 19 août et 7 septembre 2010 lesquelles indiquent qu’elle a fait l’objet d’une hospitalisation du 6 au 13 juillet 2010 pour sa lombosciatalgie hyperalgique selon un territoire L4/L5 bilatéral. La demanderesse souligne par ailleurs les deux nouveaux avis recueillis, celui du Docteur [H] en date du 4 juillet 2024 et celui du docteur [F] en date du 23 avril 2024, le second concluant à l’existence de sciatalgies bilatérales gauche et droite. Elle critique le contenu de l’expertise dans le présent litige comme étant strictement similaire à celui rendu dans le litige distinct concernant un refus de prise en charge d’un protocole de soins comme étant la conséquence de son accident du travail.
La [13] s’oppose à tout complément d’expertise, sollicitant l’entérinement des conclusions du docteur [O].
***********************
Dans son rapport d’expertise, le docteur [O] conclut de la façon suivante : « Anatomiquement, le scanner un mois après l’accident n’a pas montré de hernie comprimant la racine L5 ou menaçant de la comprimer. Un an plus tard la hernie discale postéro médiane comprime l’émergence des racines L5 mais à droite.
Par conséquent l’état de santé de Madame [M] ne peut être considéré comme une rechute de son accident du travail le 26 mai 2010 (…)
Pour répondre à la question qui nous est posée : l’état de santé de Madame [M] ne peut être considéré comme une rechute de son accident du travail le 26 mai 2010. De plus les informations et avis motivés utiles à la résolution du présent litige ont été donnés ».
Il apparaît que Madame [M] a produit de nouveaux éléments médicaux non soumis à l’expertise du Docteur [O] et dont peut dépendre l’issue du présent litige.
En conséquence, et après le refus du complément d’expertise par le Docteur [O], il convient de désigner le dossier au Docteur [J] pour complément d’expertise, aux fins d’examiner les nouvelles pièces médicales de Madame [M], de préciser si leur examen modifie ou non, et le cas échéant pourquoi, les conclusions expertales du 2 mars 2024, et, plus généralement, faire toute observation utile, par un développement propre à la résolution du présent litige, sur la situation, notamment quant à l’existence ou non d’une sciatique bi-latérale, quant à l’éventuelle période de son apparition, et quant à la nature et l’importance des lésions en lien avec l’accident du travail et celles qui en seraient le cas échéant indépendantes (état antérieur, état interférant).
Les droits des parties seront réservés dans cette attente.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal judiciaire de Metz, Pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, avant dire droit, et par mise à disposition au Greffe,
ORDONNE un complément d’expertise médicale ;
DESIGNE le Docteur [J] sis [Adresse 7] pour y procéder ;
DIT que le Docteur [J] aura pour mission de :
– se faire communiquer par Madame [M] tout document dont il ne disposerait pas, et qui serait nécessaire à l’exercice de sa mission, et notamment les nouveaux éléments produits par la demanderesse, à savoir les comptes-rendus des hôpitaux universitaires de [Localité 15] en date des 19 août 2010 et 7 septembre 2010, ainsi que les deux avis recueillis, celui du Docteur [H] en date du 4 juillet 2024, et celui du docteur [F] en date du 23 avril 2024 ;
– procéder, uniquement en tant que de besoin, à un nouvel examen de Madame [M] ;
– préciser et motiver, après examen des nouveaux éléments, si ceux-ci modifient les premières conclusions expertales, et si l’état de santé de Madame [M], tel que résultant du certificat médical du Docteur [H] du 9 novembre 2021, peut être considéré comme une rechute de son accident du travail du 26 mai 2010 ;
– faire tout commentaire utile à la manifestation de la vérité, et notamment préciser l’existence ou non d’une sciatalgie bilatérale, gauche et droite, préciser la nature et l’importance des seules lésions en lien avec l’accident du travail et celles qui en sont, le cas échéant, indépendantes (état interférent, état antérieur) ;
DIT que l’expert dispose d’un délai de QUATRE MOIS à compter de la notification de la présente décision pour établir son rapport complémentaire relatif aux questions précitées ;
DIT qu’en cas d’empêchement, il sera pourvu au remplacement de l’expert par ordonnance rendue sur requête ;
DIT que le suivi et le contrôle de la mesure d’expertise seront assurés par le magistrat coordonnateur du Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz ;
DIT que le dossier sera rappelé à l’audience de mise en état silencieuse qui se tiendra le 12 février 2026 sans comparution des parties ;
RESERVE les droits des parties dans l’attente du dépôt du complément d’expertise ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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