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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 5 déc. 2024, n° 24/00186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 05 Décembre 2024
AFFAIRE N° RG 24/00186 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PYXP
NAC : 72A
Jugement Rendu le 05 Décembre 2024
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 5] 29, situé [Adresse 3] à [Localité 4], représentée par son syndic en exercice, la SOCIETE COOPEXIA, Société Coopérative d’intérêt collectif au capital variable, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY sous le numéro 882 761 190, venant aux droits de la SOCIETE GEXIO, dont le siège social est [Adresse 2],
Représentée par Maître Laurent SERVILLAT de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocats au barreau de l’ESSONNE postulant, Maître Benjamin CHABERNAUD, avocat au barreau de PARIS plaidant,
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [L] [R], domicilié chez Monsieur [G] [B], [Adresse 1]
Défaillant,
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Patricia MASSE, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assesseur : Patricia MASSE, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
Assistées de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 mai 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 03 Octobre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 05 Décembre 2024
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [R] est propriétaire des lots 0290426, 0290209 et 0290267 dépendant de la copropriété [Adresse 5] 29 située [Adresse 3] à [Localité 4].
Par assignation en date du 3 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] 29, représenté par son syndic la société coopérative d’intérêt collectif COOPEXIA, l’a fait assigner devant le tribunal judiciaire d’Evry aux fins de voir le tribunal :
Vu les articles 10, 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,
Vu l’article 55 du décret du 17 mars 1967 relatif au statut de la copropriété des immeubles bâtis,
Vu la loi ENL du 13 juillet 2006,
Vu la loi SRU du 13 décembre 2000,
— juger son action recevable et bien fondé,
En conséquence
— condamner M. [L] [R] à lui verser la somme de 11.750,81 euros arrêtée au 08/08/2023 (à parfaire) majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25/03/2020, et ce, jusqu’à parfait paiement,
— rejeter toute demande de suspension de l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir,
— condamner M. [L] [R] à lui verser la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un exposé exhaustif de ses prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [L] [R], bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2024. L’affaire a été fixée à l’audience de juge rapporteur du 3 octobre 2024 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de paiement des charges de copropriété
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que :
Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, en vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] 29 produit au soutien de ses prétentions :
— le justificatif de la qualité de copropriétaire du défendeur qui indique les tantièmes représentés par ses lots dans la copropriété,
— les contrats de syndic successifs,
— les extraits du grand livre des années 2015 à 2019,
— les appels de fonds et relevés individuels de charges du 4ème trimestre 2015 au 3ème trimestre 2023,
— les procès-verbaux d’approbation des comptes et de vote de budgets prévisionnels et travaux des 19 juin 2019, 15 décembre 2020, 29 novembre 2021,
— un décompte des charges réclamées arrêté au 8 août 2023, provision « mobilisation fonds travaux » inclus, faisant apparaître un solde débiteur de 11.750,81 euros. Toutefois, ce décompte comporte des sommes réclamées au titre des frais de recouvrement (725,32 €) qui seront examinés infra.
Sur les reprises « CONVERGENCE »
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] 29 sollicite le paiement des charges et travaux des années 2015 à 2019, pour un montant total de 4.941,42 euros (5.057,72 € – 116,30 €).
Cependant, les procès-verbaux des assemblées générales approuvant les comptes des années 2015, 2016 et 2017 ne sont pas produits. Le syndicat des copropriétaires ne rapporte donc pas la preuve du caractère certain, liquide et exigible de cette créance. En conséquence, il convient d’écarter les sommes réclamées au titre des charges et travaux des années 2015 à 2017.
Concernant les années 2018 et 2019, les appels de fonds produits ne correspondent pas aux sommes indiquées sur les extraits du grand livre :
Année 2018 Extrait Grand livre Appels de fonds
1T 329,49 329,49
2T 312,56 329,53
3T 515,62 329,49
4T 312,62 329,60
Fonds tx créditeur 116,30
Année 2019
1T 656,16 998,49 (charges courantes + fds tx + tx)
2T 767,99 792,15 (charges courantes + fds tx + tx)
crédit 111,83 690,99 (3 T : charges courantes + fds tx)
Travaux : 157,47 (3 T : tx)
01/2019 101,22 769,75 (4 T : charges courantes + fds tx + tx)
04/2019 101,22
(crédit 1.289,20)
Or, le syndicat des copropriétaires n’apporte aucune explication sur les sommes réclamées, de sorte que le tribunal n’est pas en mesure de vérifier si ces sommes, sollicitées au titre des charges, fonds travaux et travaux, sont dues par M. [L] [R]. Il convient donc de les écarter.
Sur les sommes dues du 01/01/2020 au 8/08/2023
Au vu des pièces produites, la créance du syndicat des copropriétaires [Adresse 5] 29 s’élève à la somme de 6.084,07 euros [11.750,81 € – (4.941,42 € (reprises convergence) + 725,32 € (frais)], au titre des charges impayées arrêtées au 8 août 2023, pour la période du 1er juillet 2019 (prov. DAAT STE DEP AG 06/1 au 8 août 2023 (mobilisation fonds travaux) inclus.
Conformément à l’article 1231-6 du code civil, cette dette produira des intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2022, date d’expédition de la mise en demeure du 8 mars 2022, sur la somme de 3.174,60 euros, à compter du 1er mars 2023, date de la sommation de payer sur la somme de 1.851,58 euros et à compter du 3 janvier 2024, date de l’assignation sur le surplus.
Sur les frais de recouvrement exposés par le syndicat
En vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui succombe dans l’instance judiciaire l’opposant au syndicat doit supporter seul les frais nécessairement exposés pour le recouvrement de sa dette ; frais de mise en demeure, de relance, de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, droits et émoluments des actes des huissiers de justice, et droit de recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] 29 sollicite la somme de 725,32 euros au titre des frais de recouvrement. Il convient de déduire de cette somme les frais suivants :
— 37,20 € (25/03/2020, frais de 2ème relance) + 42,00 € (24/02/2022, frais de 2ème relance), en l’absence de preuve d’envoi de mises en demeure préalables,
— 60,00 €, 29/06/2020, frais de mise en demeure, en l’absence de preuve d’envoi,
— 132,00 € (10/02/2023, remise dossier à l’huissier) + 192,00 € (19/06/2023, remise dossier à l’avocat), dès lors qu’il s’agit de prestations qui constituent des actes d’administration élémentaire de la copropriété faisant partie des fonctions de base du syndic, qui ne justifie pas avoir, dans ce cadre, déployé une activité inhabituelle ou exceptionnelle.
Toutefois, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] 29 justifie de l’envoi d’une mise en demeure en mars 2022, dont le remboursement sera limité au coût prévu au contrat de syndic, soit 48,00 euros TTC, ainsi que de la délivrance du commandement de payer du 1er mars 2023, pour un coût de 202,12 euros.
En conséquence, M. [L] [R] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de [Adresse 5] 29 la somme de 250,12 euros au titre du remboursement des frais de recouvrement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [L] [R], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
M. [L] [R] sera également condamné à payer une somme de 1.000,00 euros au syndicat des copropriétaires au titre de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [L] [R] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] 29 la somme de 6.084,07 euros au titre des charges impayées arrêtées au 8 août 2023, pour la période du 1er juillet 2019 (prov. DAAT STE DEP AG 06/1 au 8 août 2023 (mobilisation fonds travaux) inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2022 sur la somme de 3.174,60 euros, à compter du 1er mars 2023, date de la sommation de payer sur la somme de 1.851,58 euros et à compter du 3 janvier 2024 sur le surplus, et ce, jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE M. [L] [R] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] 29 la somme de 250,12 euros au titre des frais de recouvrement ;
CONDAMNE M. [L] [R] aux dépens ;
CONDAMNE M. [L] [R] à payer une somme de 1.000,00 euros au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] 29 en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
Ainsi fait et rendu le CINQ DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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