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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 27 juin 2025, n° 24/00049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
Jugement du 27 Juin 2025 Minute n° 25/146
N° RG 24/00049 – N° Portalis DBZE-W-B7I-I7XL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025 par Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [S]
demeurant [Adresse 4]
représenté par le service des préposés d’établissement, mandataire judiciaire à la protection des majeurs du [2] [Localité 10] [11], tuteur
représenté par Me Thuy-héloïse KOHLER, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 156
DÉFENDEUR :
Société [5], dont le siège social est sis Chez [Adresse 7] [8] [Adresse 12]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 25 Avril 2025 devant Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant déclaration en date du 29 septembre 2023, Monsieur [H] [S] a saisi la [6].
La Commission a déclaré la demande recevable le 19 octobre 2023 puis a élaboré des mesures imposées le 9 janvier 2024, soit le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée de 37 mois et des mensualités de 166,75 €, avec un taux d’intérêt nul.
Par courrier recommandé posté le 13 février 2024 Monsieur [H] [S] représenté par le service des préposés, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, du [3] a contesté ces mesures qui lui avaient été notifiées par lettre recommandée.
A l’appui de la contestation, le service des préposés, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, du [3] représentant Monsieur [H] [S] fait état de ce que le débiteur bénéficie d’une mesure de tutelle et soulève le fait que ce n’est pas lui qui a signé le contrat de crédit auprès de [5]. Il est demandé l’effacement total de la dette.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 7 février 2025.
[5], seul créancier de Monsieur [H] [S], n’a pas émis d’observation sur les mesures établies par la commission et n’a adressé aucun courrier à la juridiction.
Par conclusions récapitulatives datées du 16 avril 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [H] [S] demande notamment :
De déclarer sa contestation recevable ; A titre principal, d’écarter la créance de la SA [5] fixée à la somme de 5983,24 euros ; A titre subsidiaire, d’ordonner la suspension de l’exigibilité de la créance de la SA [5] pour une durée de 24 mois ;A titre infiniment subsidiaire : de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation de Monsieur [H] [S],de débouter la SA [5] de l’intégralité de ses demandes ; De laisser les dépens à la charge du Trésor public.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [H] [S] invoque l’absence de preuve de la date de notification des mesures imposées par la commission de surendettement, faute de production de d’accusé de réception.
Par ailleurs, il fait valoir que sa trisomie 21 et son placement sous tutelle en novembre 2022 empêchent de considérer qu’il disposait des facultés requises pour consentir valablement à de tels contrats de crédit. Enfin, il précise que sa situation financière ne lui permet pas d’envisager la possibilité d’un apurement au moins partiel de ses dettes, à court ou moyen terme.
A l’audience du 7 février 2025, Monsieur [H] [S] est représenté par son Conseil via son tuteur, le [3]. Il maintient les termes de ses écritures.
Son Conseil expose notamment qu’une assignation au fond a été diligentée au nom de Monsieur [H] [S] contre [5], seul créancier, en contestation de la validité du contrat de prêt litigieux.
[5] n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter et n’a adressé aucun courrier à la juridiction.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours de Monsieur [H] [S]
Aux termes de l’article L. 733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge du contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Selon l’article R. 733-6, la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification. Cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de leur auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, le rapport des courriers émis figurant au dossier de Monsieur [H] [S] et établi par la [1] mentionne concernant le courrier de notification des mesures imposées un accusé de réception signé par le tuteur de Monsieur [H] [S] le 12 janvier 2024.
Le [3] indique avoir réceptionné le courrier de notification des mesures imposées le 15 janvier 2024.
Le [3] a contesté ces mesures imposées par courrier posté le 13 février 2024 comme en atteste l’enveloppe conservée par la [1] et figurant au dossier.
La date du recours formé par le [3] est incontestable, l’enveloppe oblitérée par [9] faisant foi.
Concernant la date de notification des mesures imposées, le [3] a sollicité de la [1] la copie de l’accusé de réception du courrier adressé. La [1] n’a pas fourni cet élément, transmettant seulement le rapport des courrier émis établi par ses soins et mentionnant une date de réception de l’accusé de réception au 12 janvier 2024.
Faute de produire la copie de l’accusé de réception et dans la mesure où la date de réception est contestée par le débiteur, force est de constater que la preuve d’une réception de la notification des mesures imposées par le débiteur le 12 janvier 2024 n’est pas établie.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la contestation, par ailleurs régulière en la forme, est survenue dans le délai de trente jours suivant la réception de la notification. Elle est alors recevable.
Sur le bien fondé du recours :
Sur la situation de surendettement :
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Nul créancier n’a remis en cause la bonne foi ni la situation de surendettement du débiteur.
Monsieur [H] [S] se trouve dans la situation définie par l’article L. 711-1 du Code de la Consommation. Il y a lieu de déclarer sa demande recevable au titre de la procédure de surendettement.
Sur le montant des créances :
En application de l’article L 733-12 alinéa 3 du code de la consommation, il convient de s’assurer de la validité et du montant des titres de créances. Au vu des renseignements recueillis par la commission, les montants tels que mentionnés par la commission de surendettement seront retenus.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement :
Il résulte de l’article L. 733-11 du code de la consommation que lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l’article L. 733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L. 733-13.
L’article L 733-13 prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. (…)
Selon l’article L. 733-1, la juridiction peut :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
En l’espèce, Monsieur [H] [S] justifie d’une assignation à délivrer à [5] pour l’audience du 3 décembre 2025 devant le Tribunal Judiciaire de Nancy aux fins d’annulation du contrat de crédit renouvelable consenti le 29 juin 2015 et porté à la somme de 5 000 € le 15 septembre 2021. En effet, Monsieur [H] [S], porteur de trisomie 21 et placé sous mesure de protection depuis le 7 novembre 2022 conteste la validité dudit contrat.
Dès lors, la situation de Monsieur [H] [S] justifie la suspension de l’exigibilité des créances durant 24 mois afin de permettre l’examen au fond de la validité du contrat de crédit renouvelable, seule dette de Monsieur [H] [S].
Pour permettre la réalisation de la présente décision, toutes les voies d’exécution en cours seront suspendues et aucune nouvelle mesure d’exécution ne pourra être mise en œuvre.
Pendant l’exécution des mesures de redressement, il ne sera pas permis à Monsieur [H] [S] de contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance des dispositions de la présente décision.
Il est rappelé que la présente décision s’exécute immédiatement nonobstant l’exercice de toutes voies de recours, notamment l’appel.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy chargé des procédures de surendettement, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [H] [S] à l’encontre des mesures imposées élaborées par la [6] le 9 janvier 2024 le concernant ;
FIXE au montant retenu par la commission de surendettement la dette de Monsieur [H] [S] ;
ORDONNE la suspension de l’exigibilité de l’intégralité de cette créance durant VINGT QUATRE MOIS ;
DIT que cette dette ne produira pas intérêts pendant la durée de la suspension ;
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant au créancier qu’au débiteur, et qu’ainsi toutes autres modalités de payement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution des mesures ;
DIT que le présent jugement entraîne l’arrêt des voies d’exécution à l’encontre de Monsieur [H] [S] diligentées par le créancier concerné par les mesures ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 761-1 du code de la consommation, pendant l’exécution du plan, Monsieur [H] [S] ne devra pas aggraver son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou en procédant à des actes de disposition de son patrimoine sous peine d’être déchu du bénéfice des mesures (sauf accord des créanciers ou autorisation de la commission ou du juge du surendettement) ;
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune, Monsieur [H] [S] devra saisir impérativement la Commission de la [1] dans un délai de trente jours à compter de l’évolution de sa situation personnelle ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire même en cas d’appel et qu’il n’est assorti ni de frais, ni de dépens ;
DIT que le jugement sera notifié à chacune des parties par lettres recommandées avec demande d’avis de réception et que la commission en sera informée par lettre simple ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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