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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 20 mars 2025, n° 23/08206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ N ] AND BROAD GIRONDE c/ es qualité de, S.A.R.L. ANTHELIOS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
20 Mars 2025
N° R.G. : 23/08206 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y2GH
N° Minute :
AFFAIRE
S.A.R.L. [N] AND BROAD GIRONDE
C/
S.A.R.L. ANTHELIOS, S.C.P. SILVESTRI-[U] es qualité de liquidateur de la société ANTHELIOS
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [N] AND BROAD GIRONDE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marion SAPPARRART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0651
DEFENDERESSES
S.A.R.L. ANTHELIOS
[Adresse 6]
[Localité 4]
défaillant
S.C.P. SILVESTRI-[U]
es qualité de liquidateur de la société ANTHELIOS
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
En application des dispositions de l’article 779 du code de procédure civile, l’affaire a fait l’objet d’une procédure sans audience et a été jugée devant :
Gabrielle LAURENT, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Florence GIRARDOT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal.
EXPOSE DU LITIGE
Par une convention de partenariat du 7 octobre 2019, les sociétés [N] & BROAD GIRONDE et ANTHELIOS ont convenu de s’associer pour réaliser une opération immobilière portant sur la réalisation de 400 logements sur un terrain sis [Adresse 5] à [Localité 8].
Cette convention prévoit, notamment, la constitution d’une SCI au capital réparti de la façon suivante :
— 60% pour la société [N] & BROAD GIRONDE
— 40% pour la société ANTHELIOS
La SCI [Adresse 9] a été créée le 7 novembre 2019.
La société [N] & BROAD GIRONDE a engagé divers frais pour le compte de la SCI.
L’opération ayant dû être abandonnée, en raison notamment d’une opposition des services de la Mairie au projet et de la caducité de la promesse unilatérale de vente, la société [N] & BROAD GIRONDE a facturé à la société ANTHELIOS sa quote-part des frais engagés pour le compte de la SCI, par une facture n° 05/22-5621 du 2 mai 2022, d’un montant de 177.559,20 €, correspondant à sa participation dans le capital de la SCI [Adresse 9].
Cette facture a été adressée à la société ANTHELIOS par courriel du 10 mai 2022, puis par courrier adressé avec accusé de réception du 14 octobre 2022.
La société [N] & BROAD GIRONDE a mis en demeure la société ANTHELIOS de lui payer cette facture le 24 mars 2023.
Par courrier du 3 avril 2023, adressé en recommandé avec accusé de réception, la société ANTHELIOS s’est opposée au paiement de la facture litigieuse.
Le 18 juillet 2023, par courrier adressé en recommandé avec accusé de réception, le conseil de la société [N] & BROAD GIRONDE a mis en demeure la société ANTHELIOS d’avoir à payer sous quinze jours la somme de 177.559,20 € outre la somme de 3 064,82 € à parfaire au titre des intérêts de retard.
Par acte de commissaire de justice délivré le 6 octobre 2023, la société [N] & BROAD GIRONDE a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nanterre la société ANTHELIOS au visa de l’article 48 du code de procédure civile, des articles 1103, 1104 et 1601 du code civil, de l’article1343-2 du code civil, et de l’article 1343-3 du code civil, aux fins de voir :
— RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de la société [N] & BROAD GIRONDE ;
— CONDAMNER la société ANTHELIOS à payer à la société [N] & BROAD GIRONDE la somme de 177.559,20 € en exécution de la convention de partenariat du 7 octobre 2019 ;
— DIRE que cette somme portera intérêts moratoires au taux légal à compter du 24 mars 2023, date du premier courrier de mise en demeure de la société [N] & BROAD GIRONDE ;
— DIRE que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes intérêt ;
— CONDAMNER la société ANTHELIOS à payer à la société [N] & BROAD GIRONDE la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, avec distraction au profit de SARL ARCAMES AVOCATS représentée par Me Marion SAPPARRART au visa de l’article 699 du code de procédure civile ;
— LA CONDAMNER aux entiers dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG n°23/08206.
Par jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux en date du 11 octobre 2023, la société ANTHELIOS a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 4 janvier 2024, la société [N] & BROAD GIRONDE a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nanterre la société SCP SILVESTRI-[U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ANTHELIOS au visa des articles 321 et 331 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— PRONONCER la recevabilité et le bien-fondé de l’assignation en intervention forcée de la société [N] & BROAD GIRONDE à l’encontre de la société SCP SILVESTRI [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ANTHELIOS ;
— ORDONNER la jonction de la présente affaire avec l’affaire principale enrôlée sous le numéro de RG n° 23/08206 et distribuée a la 7ème Chambre civile du Tribunal Judiciaire de Nanterre ;
— FIXER la créance de la société [N] & BROAD GIRONDE au passif de la liquidation judiciaire de la société ANTHELIOS à la somme de 177.559,20 € en exécution de la convention de partenariat du 7 octobre 2019 ;
— JUGER que cette somme portera intérêts moratoires au taux légal a compter du 24 mars 2023, date du premier courrier de mise en demeure de la société [N] & BROAD GIRONDE ;
— JUGER que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes intérêt ;
— FIXER au passif de la liquidation judiciaire de la société ANTHELIOS au profit de la société [N] & BROAD GIRONDE la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens avec distraction au profit de la SARL ARCAMES AVOCATS par application des dispositions de l’article 699 du Code procédure civile et CONDAMNER la SCP SILVESTRI- [U] ès qualités de liquidateur judiciaire la société ANTHELIOS à payer à la société [N] & BROAD GIRONDE la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de SARL ARCAMES AVOCATS représentée par Me Marion SAPPARRART au visa de l’article 699 du code de procédure civile.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 24/00625.
Les deux dossiers ont fait l’objet d’une jonction, par ordonnance rendue le 13 juin 2024 par le juge de la mise en état, sous le seul numéro 23/08206.
La société ANTHELIOS et son liquidateur, la société SILESTRI-[U], régulièrement citées à personne morale, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2024 et l’affaire a été jugée selon la procédure sans audience. Le délibéré a été fixé au 6 mars 2025 prorogé au 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
I. Sur la demande en paiement et la demande de fixation de créance
L’article L.622-21 du code de commerce dispose que « I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ».
L’article L.622-22 du code de commerce précise que « Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.Le débiteur, partie à l’instance, informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci. »
Aux termes de l’article L641-3 du code de commerce, « le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéas du I et par le III de l’article L. 622-7, par les articles L. 622-21 et L. 622-22, par la première phrase de l’article L. 622-28 et par l’article L. 622-30. ».
En l’espèce, par jugement du 11 octobre 2023, la société ANTHELIOS a été placée en liquidation judiciaire et la SCP SILVESTRI-[U] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire, soit postérieurement à la délivrance de l’acte interruptif d’instance.
La société [N] & BROAD GIRONDE a déclaré sa créance, d’une somme de 192.669,20 euros TTC, le 19 décembre 2023.
Le liquidateur a été appelé en la cause.
Dès lors, la demande de fixation de créance formée devant la présente juridiction est recevable, mais non la demande en paiement formée à l’encontre de la société ANTHELIOS.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Aux termes de l’article 1601 du code civil « Toutes les clauses des conventions s’interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l’acte entier ».
En l’espèce, le protocole d’accord signé par les parties le 7 octobre 2019 stipulait en son article 5 « frais », « L’ensemble des frais d’études et frais commerciaux (géomètre, architecte, avocat, sondages, publicité, caution, indemnité d’immobilisation, d’éviction, constitution SCI, honoraires et commissions…) engagés avant l’acquisition par acte authentique de l’ensemble des terrains seront engagés par les associés pour le compte de la SCI et à l’acquisition du terrain, l’ensemble des frais visés ci-dessus fera l’objet d’une refacturation intégrale des associés à la SCI à l’euro près »
L’alinéa 3 de cet article précise « Dans le cas particulier où les associés ne donneraient pas suite à l’opération, chacun des associés renoncera à sa quote-part d’honoraires de gestion, de commercialisation, de mission technique, de mission foncière, et gardera à sa charge les frais engagés et en application des dispositions évoquées ci-dessus au présent article ».
C’est sur le fondement de cet alinéa que la société défenderesse a refusé de s’acquitter des sommes sollicitées.
Il apparaît effectivement qu’il n’a pas été donné suite à l’opération envisagée.
Cependant, l’alinéa 3 susvisé ne concerne que le renoncement à la propre quote-part de frais de chaque associé et non à celle devant revenir, in fine, à l’autre associé.
En application de cet article, la société [N] & BROAD GIRONDE doit conserver sa propre quote-part de frais, dont elle ne pourra obtenir remboursement, l’opération immobilière ayant été abandonnée, mais est en droit de solliciter le remboursement de la quote-part de frais revenant à son associé, la société ANTHELIOS, soit 40% des sommes engagées.
La société demanderesse justifie avoir engagé une somme totale de 443.898 euros TTC, par la production d’un décompte et des factures.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de fixation de créance à hauteur de 40% de ce montant, soit de la somme de 177.559,20 euros.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2023, date de la première mise en demeure.
La capitalisation des intérêts étant sollicitée, elle sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
II. Sur les dépens et frais irrépétibles
Il résulte des articles 696 et 700 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée, sauf décision contraire, aux dépens et aux frais exposés en vue du litige et non compris dans les dépens. Le montant de l’indemnité fixée au titre de l’article 700 du code de procédure civile est apprécié selon l’équité et la situation économique des parties.
La société ANTHELIOS, représentée par la SCP SILVESTRI-[U], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société ANTHELIOS, qui succombe, est condamnée aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SARL ARCAMES AVOCATS représentée par Me Marion SAPPARRART sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à la société [N] & BROAD GIRONDE.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, et mis à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la demande en paiement dirigée à l’encontre de la société ANTHELIOS ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société ANTHELIOS la créance de la société [N] & BRAOD GIRONDE à la somme de 177.559,20 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2023 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
CONDAMNE la société ANTHELIOS, représentée par la SCP SILVESTRI-[U], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société ANTHELIOS, à verser à la société [N] & BROAD GIRONDE une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la demanderesse du surplus de ses demandes ou contraires ;
CONDAMNE la société ANTHELIOS, représentée par la SCP SILVESTRI-[U], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société ANTHELIOS, aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SARL ARCAMES AVOCATS représentée par Me Marion SAPPARRART, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
signé par Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe et par Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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