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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 9 avr. 2026, n° 24/00420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
09 Avril 2026
RÔLE :
N° RG 24/00420
N° Portalis DBW2-W-B7I-MEDC
AFFAIRE :
[H] [Z]
C/
[Q]
[M])
le
à
la SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
la SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES
N°
2026
CH GÉNÉRALISTE B
DEMANDEUR
Monsieur [H] [Z]
né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Fabien BUISSON de la SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
[Q],
dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Laura PETITET, substitué à l’audience par Me Alexandra BEAUX, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC Myriam, Greffière et Madame PECOURT Marie, Greffière lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS
A l’audience publique du 12 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Avril 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
assistée de Madame PECOURT Marie, Greffière
FAITS ET PROCEDURE
[H] [Z] a été victime le 13 août 2021 d’un accident de circulation en qualité de passager transporté d’un véhicule conduit par Monsieur [I] et assuré auprès de la compagnie [Q].
Le certificat médical initial établi dans la suite des faits faisait état des blessures suivantes :
— Dermabrasions de l’épaule gauche
— Fracture de la clavicule gauche
— Dermabrasions au bras
— Plaie de 3 centimètres au coude
— Fracture malléolaire externe à droite
— Dermabrasion au genou droit
— Plaie en regard de la tête du 1er métatarsien droit.
Dans le cadre de la convention IRCA une provision de 2500 € a été versée à la victime et son expertise médicale a été confiée au Docteur [C] .
L’expert a déposé son rapport le 15 mars 2023.
Ses conclusions médico légales sont les suivantes:
Date de l’accident : 14/08/2021
Consolidation : 13/08/2022
o Gêne Temporaire Totale dans toutes les activités personnelles pendant la période d’hospitalisation et/ou d’immobilisation totale à domicile : Du 14/08/2021 au 16/08/2021
o Du 29/12/2021 au 04/01/2022
o
o Gêne Temporaire Partielle dans toutes les activités personnelles : Classe III du 17/08 au 30/09/2021
o Classe II du 01/10 au 28/12/2021
o Classe II du 05/01 au 13/02/2022
o Classe I à l’issue jusqu’à consolidation
o
o Assistance par [Localité 3] Personne Temporaire : 1 heure par jour pendant la période de classe III
o 3 heures par semaine durant la période de classe II
o
o Arrêt Temporaire des Activités Professionnelles constitutif des Pertes de Gains Professionnels Actuels : Du 16/08/2021 au 13/02/2022
o Souffrances Endurées (SE) : 3/7
o Dommage Esthétique Temporaire constitutif d’un Préjudice Esthétique Temporaire (PET) : 2,5 / 7 durant la période de classe III
o 2 / 7 durant la période de classe II
o 1,5 / 7 jusqu’à la consolidation
Atteinte à Intégrité Physique et Psychique (AIPP) constitutive du Déficit Fonctionnel Permanent (DFP) : 5%
Dommage Esthétique Permanent constitutif du Préjudice Esthétique Permanent (PEP) : 1,5
Par actes de commissaire de justice en date des 14 et 21 février 2024, [H] [Z] a fait citer la [Q] afin d’obtenir réparation de son préjudice et la CPAM des Bouches du Rhône en déclaration de jugement commun.
[H] [Z] demande la réparation de son préjudice et de condamner la [Q] avec le bénéfice de l’exécution provisoire à lui payer les sommes suivantes:
Postes de préjudices Évaluations des préjudices Part tiers payeur Part victime
Patrimoniaux
temporaires Dépenses de 16.180,72 € 16.180,72 € -
santé actuelles
Perte de gains professionnels actuels 8 416,39 € 5.527,74 € 2.888,65 €
Frais de préparation et 840,00 € 840,00 €
d’assistance à expertise
Assistance par tierce personne temporaire 1.512,00 € 1.512,00 €
Extra-patrimoniaux temporaires DFT 3.290,00 € 3.290,00 €
Souffrances
endurées 8.000,00 € 8.000,00 €
Préjudice esthétique temporaire 2.500,00 € 2.500,00 €
Patrimoniaux permanents Incidence 20.000,00 € 20.000,00 €
professionnelle
Extra-patrimoniaux permanents DFP 9.000,00 € 9.000,00 €
Préjudice esthétique permanent 2.000,00 € 2.000,00 €
Total des préjudices corporels 71 739,11 € 21 708,46 € 50 030,65 €
A déduire provisions -2.500,00 €
Solde revenant à la victime 47 530,65 €
La somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 03/02/2026, la [Q] conclut à la réduction significative des sommes à accorder à [H] [Z]. Elle s’oppose à la demande au titre de l’article 700 du CPC.
La CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03/02/2025 avec effet différé au 05/02/2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
L’article 3 de la loi du 5 juillet 1985 dispose les victimes hormis les conducteurs des véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident
Les victimes désignées à l’alinéa précédent, lorsqu’elles sont âgées de moins de 16 ans ou de plus de 70 ans, ou lorsque que quel que soit leur âge, elles sont titulaires au moment de l’accident d’un titre leur reconnaissant un taux d’incapacité permanente ou d’invalidité au moins égal à 80%, sont dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis.
Le droit à indemnisation n’est pas contesté, en conséquence le droit à réparation de [H] [Z] est entier.
Sur la réparation du préjudice
Les conclusions de l’expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de [H] [Z] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’il a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de celui-ci.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par [H] [Z] sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Il convient en outre de rappeler qu’il y a lieu de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les pertes de gains professionnels actuels
Il s’agit du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l’accident, c’est à dire des pertes de revenus éprouvées par celle-ci du fait de son dommage jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, Monsieur [H] [Z] a subi une perte de gains professionnels actuels durant la période d’arrêt temporaire des activités professionnelle retenue par l’expert, soit du 16 août 2021 au 13 février 2022 jours.
Monsieur [Z] réclame la somme de 2.888,65 € au titre de ces revenus non perçus après déduction des sommes servies par l’organisme sociale et des sommes versées par l’employeur. La [Q] acquiesce à cette demande.
Sur les frais divers (frais de médecin conseil)
[H] [Z] justifie avoir exposé la somme de 840 € au titre de frais d’assistance à l’expertise par un médecin. La demande non contestée sera accueillie.
Sur les frais divers (assistance par une tierce personne)
Il s’agit d’indemniser la victime du coût lié à la nécessité de se faire assister par une tierce personne l’assistant dans les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie, pendant sa période d’arrêt d’activités et jusqu’à la consolidation.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine de :
— 1 heure par jour du 17 août 2021 au 30 septembre 2021, soit au total durant 45 jours,
— 3 heures par semaine du 01er octobre 2021 au 28 décembre 2021 soit au total durant 13 semaines.
Les parties conviennent de voir arrêter l’indemnisation sur la base d’un taux horaire moyen de 18 €, de sorte qu’il sera alloué à la victime :
— 1H × 18,00 € × 45 jours : 810,00 €
— 3H × 18,00 € × 13 semaines : 702,00 €
Soit 1512 €.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Sur l’incidence professionnelle
Ce poste a pour objectif d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité du travail qu’elle occupe ou de la nécessité de changer de profession
Retenant que toute évaluation forfaitaire est proscrite et que le juge doit s’attacher à rechercher de manière concrète l’incidence du dommage, dans la sphère professionnelle, afin de réparer tout le préjudice il convient d’examiner les composantes du préjudice évoqué par la victime.
Monsieur [Z] réclame la somme de 20.000 € au titre de l’augmentation de la pénibilité et de la dévalorisation qu’il subit sur le marché du travail et imputables à l’accident.. Il souligne que le Docteur [C] a mentionné « il existe quelques douleurs résiduelles a minima pouvant entraîner une très légère gêne à la station debout prolongée et aux piétinements répétitifs ».
L’assureur conclut au débouté au motif que l’expert n’aurait retenu aucune incidence professionnelle en indiquant en son rapport « pas d’inaptitude, par de nécessité d’adaptation du poste ». Il souligne en outre que le requérant ne démontre pas une impossibilité d’accéder à un emploi similaire alors qu’il exerce une activité similaire puis a ensuite démissionné de son propre chef pour exercer en saisonnier sur la station d’hiver de [Localité 4]. En outre aucune restriction des conditions de travail émanant de la médecine du travail pouvant évoquer une éventuelle gène ou impossibilité à exercer son métier n’est ici à relever.
Cependant l’incidence professionnelle doit s’apprécier in concreto et il est incontestable que Monsieur [Z] subit une augmentation légère de la pénibilité dans son emploi, exerçant en effet la profession de serveur, alors que les séquelles permanentes imputables consistent en une très légère gène à la station debout prolongée et aux piétinements répétitifs. L’emploi exercé par Monsieur [Z] nécessitant une telle station et des piétinements, il s’ensuit pour lui une augmentation minime de la pénibilité dans l’emploi, laquelle justifie ici l’allocation d’une indemnité de 6.000 € eu regard à son degré et à son importance relative.
En revanche le requérant n’établit pas subir une dévalorisation sur le maché du travail, puisqu’il a pu sans peine retrouver un emploi après avoir volontairement démissionné de son poste de serveur. En outre la gêne étant très légère et non visible il paraît peu probable qu’elle ait des conséquences quelconque sur le marché de l’emploi, la gêne étant non visible et de faible importance.
Il sera donc alloué la somme de 6.000 € au titre de l’incidence professionnelle.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
L’expert a retenu:
— Déficit fonctionnel temporaire total pendant la période d’hospitalisation et/ou d’immobilisation totale à domicile soit : Du 14/08/2021 au 16/08/2021
o Du 29/12/2021 au 04/01/2022
— Déficit fonctionnel temporaire partiel : Classe III du 17/08 au 30/09/2021
o Classe II du 01/10 au 28/12/2021
o Classe II du 05/01 au 13/02/2022
o Classe I du 14/02/2021 jusqu’à consolidation
Le déficit fonctionnel temporaire total sera indemnisé sur une base de 33 € par jour , soit :
— DFTT pendant 10 jours : 330 €
— DFTP 50% pendant 45 jours : 742,50 €
— DFTP 25% pendant 88 jours : 726 €
— DFTP 25 % pendant 39 jours : 321 ,75 €
— DFTP 10 % pendant 180 jours : 594 €
TOTAL : 2714,25 €
Sur les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances à 3 sur une échelle de sept degrés en tenant compte des interventions chirurgicale, des séances de rééducation , et du choc émotionnel.
Il sera alloué à [H] [Z] la somme de 8.000 €.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit de l’altération de l’apparence physique subie jusqu’à la date de consolidation.
L’expert évalue le préjudice esthétique temporaire ainsi que suit :
— 2,5 / 7 durant la période de classe III
-2 / 7 durant la période de classe II
— 1,5 / 7 jusqu’à la consolidation.
Il convient d’accorder la somme de 2.100 € .
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert considère qu’après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 5% du fait de :
— Un syndrome algo-fonctionnel léger de la cheville droite, sans laxité ni tiroir, la marche se faisant sans boiterie, sans amyotrophie, ni œdème résiduel.
— Quelques douleurs claviculaires gauches avec une très légère saillie à la jonction tiers moyen – tiers externe de la clavicule, sans saillie de l’acromio-claviculaire ni de la sterno-claviculaire, sans gêne fonctionnelle.
Ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, c’est-à-dire l’AIPP, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
Le préjudice moral ne doit donc plus faire l’objet d’une indemnisation autonome, puisqu’il est pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
Compte tenu de l’âge de la victime, 21 ans révolus à la date de la consolidation, il convient de fixer la valeur du point à 1800 € et d’accorder la somme de 9.000 €.
Sur le préjudice esthétique permanent
Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime.
L’expert évalue le préjudice esthétique permanent à 1,5 sur une échelle de sept degrés, en prenant en considération les cicatrices décrites par l’expert dans son rapport. Il sera alloué la somme de 2.000 €.
Compte tenu de ce qui précède, la réparation du préjudice corporel de [H] [Z] s’élève à :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Pertes de gains professionnels actuels: 2.888,65 €
Frais divers: 840 €
Tierce personne: 1.512 €
Préjudices patrimoniaux permanents
Incidence professionnelle: 6.000 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire: 2.714,25 €
Souffrances endurées: 8.000 €
Préjudice esthétique temporaire: 2.100 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent: 9.000 €
Préjudice esthétique permanent: 2.000 €
Sur les provisions déjà perçues
Il résulte des pièces du dossier que [H] [Z] a déjà perçu de manière amiable par la compagnie d’assurances ou s’est vu accorder par de précédentes décisions la somme totale de 2.500 € qui sera déduite des sommes lui revenant.
Sur l’indemnité pour frais exposés pour assurer sa défense
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande d’accorder à [H] [Z] la somme de 1800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande de remboursement des frais d’exécution forcée
Il convient de constater que l’article 8 du décret du 12 décembre 1996, en sa rédaction issue du décret n 2001-212 du 8 mars 2001 et l’article 10 du même décret ont été abrogés par le décret 2016-230 du 26 février 2016, en conséquence il ne peut être fait droit à la demande
[H] [Z] demande que les frais d’exécution forcée soient mis à la charge du débiteur en application des articles R631-4 du code de la consommation et L 111B8 du code des procédures civiles d’exécution.
L’Article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution dispose A l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
En cas de difficulté d’exécution, il appartiendra à [H] [Z] de s’adresser au juge de l’exécution.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile (Décr. no 2019-1333 du 11 déc. 2019, art. 3-2o, en vigueur le 1er janv. 2020) dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La [Q] sera condamnée aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Fabien BUISSON
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi
DIT que le droit à indemnisation de [H] [Z] est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985
CONDAMNE la [Q] à payer à [H] [Z] les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement
Préjudices patrimoniaux temporaires
Pertes de gains professionnels actuels: 2.888,65 €
Frais divers: 840 €
Tierce personne: 1.512 €
Préjudices patrimoniaux permanents
Incidence professionnelle: 6.000 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire: 2.714,25 €
Souffrances endurées: 8.000 €
Préjudice esthétique temporaire: 2.100 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent: 9.000 €
Préjudice esthétique permanent: 2.000 €
DIT que de ces sommes il convient de déduire les provisions déjà perçues ou précédemment accordées, d’un montant de 2.500 €
CONDAMNE la [Q] à payer à [H] [Z] la somme de 1800 € à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Constate que les articles 8 et 10 du décret numéro 96-1080 du 12 décembre 1996 dans sa rédaction du 8 mars 2001 ont été abrogés par le décret 2016-230 du 26 février 2016
Dit qu’en application de l’article L 111B8 du code des procédures civiles d’exécution les frais d’exécution forcée sont à la charge du débiteur et en cas de difficultés il appartiendra à [H] [Z] de s’adresser au juge de l’exécution
CONDAMNE la [Q] aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Fabien BUISSON
CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme TIXEIRE, vice-présidente, et Mme PECOURT, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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