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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 3 mars 2026, n° 25/00330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A.S. GP STRADALE, La S.A.S. MAD MECANIQUE A DOMICILE |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00330
N° Portalis DB2P-W-B7J-E3QN
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 3 MARS 2026
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Virginie VASSEUR, vice-présidente au Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [J] [W]
née le 2 Juillet 2004 à Aix-Les-Bains (73),
demeurant 6 rue Paul Bonna 73100 AIX-LES-BAINS
représentée par Maître Christophe TRABBIA de la SELARL LEGI RHONE ALPES,substitué par Maître Margaux MIELNIK, avocats au barreau d’ANNECY
DEFENDERESSES :
La S.A.S. GP STRADALE
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°921 874 996,
dont le siège social est sis SIMPLICI CAR – 400 rue de l’Erier 73290 LA MOTTE SERVOLEX, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jessica RATTIER, avocat au barreau de CHAMBERY
La S.A.S. MAD MECANIQUE A DOMICILE
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°854 062 981,
dont le siège social est sis 252 rue de l’Erier 73290 LA MOTTE SERVOLEX, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Christophe THILL de la SCP MILLIAND – THILL – PEREIRA, substitué par Maître Valérie CLAPPIER, avocats au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 3 Février 2026, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 3 Mars 2026, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Virginie VASSEUR, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
EXPOSE DU LITIGE
En juillet 2024, Madame [J] [W] a acquis, auprès de la SAS GP STRADALE un véhicule d’occasion de marque VOLKSWAGEN, modèle POLO, immatriculé DN-278-JD pour un prix total de 8.665,76 €.
En août puis en octobre 2024, à la suite de l’apparition de dysfonctionnements et d’alertes au tableau de bord, Madame [J] [W] a sollicité la prise en charge du véhicule, lequel a notamment été confié au garage MAD MECANIQUE AUTO A DOMICILE.
Malgré les démarches entreprises, les difficultés se sont prolongées.
Dans ce contexte, Madame [J] [W] a mandaté un expert automobile. Un premier rapport a été établi le 7 février 2025 par le cabinet BCA. Un diagnostic complémentaire a été réalisé le 21 mai 2025.
Une expertise amiable contradictoire a ensuite été diligentée dans le cadre de la protection juridique de Madame [J] [W]. Un rapport d’expertise amiable a été établi le 1er août 2025 par le cabinet IDEA.
La SAS GP STRADALE et la SAS MAD MECANIQUE AUTO A DOMICILE ne se sont pas présentées aux opérations d’expertise.
Aucune solution amiable n’a pu être trouvée.
Suivant exploits du commissaire de justice des 24 octobre 2025, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Madame [J] [W] a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SAS GP STRADALE et la SAS MAD MECANIQUE AUTO A DOMICILE. Elle demande au Juge des référés de :
— ORDONNER une mesure d’expertise du véhicule VOLKSWAGEN, modèle POLO immatriculé DN-278-JD se trouvant stationné au domicile de la mère de Madame [J] [W] à VIVIERS-DU-LAC,
— COMMETTRE à l’effet d’y procéder tel Expert qu’il appartiendra avec la mission détaillée dans l’assignation,
— DIRE que l’Expert devra déposer son rapport au plus tard dans un délai de trois mois à compter de sa saisine,
— FIXER le montant de la consignation à valoir sur les frais et honoraires de l’expertise à déposer au Greffe par Madame [J] [W],
— STATUER ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00330.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2025 puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties jusqu’à celle du 3 février 2026, à laquelle Madame [J] [W] a maintenu ses moyens et demandes.
A l’audience, par l’intermédiaire de leurs Conseils respectifs, la SAS GP STRADALE et la SAS MAD MECANIQUE AUTO A DOMICILE ont formulé protestations et réserves.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer » de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur la demande d’expertise
Suivant l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que des désordres répétés sont apparus peu de temps après la vente, puis ont persisté malgré des interventions successives.
Le rapport du cabinet BCA du 7 février 2025 relève ainsi que très peu de temps après l’achat le voyant de FAP s’est allumé, et des problèmes de niveau d’huile sont survenus et conclut que le problème était au moins naissant au moment de la vente (pièce n°17).
De la même manière, le rapport du 1er août 2025 établi par le cabinet IDEA retient que le véhicule a subi plusieurs avaries différentes moins d’un an après la vente par le vendeur professionnel et précise que ces défaillances ne permettent pas d’utiliser le véhicule dans conditions normale de sécurité et en conséquence rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné (pièce n°26).
Il est en outre indiqué que nous disposons pas de l’ensemble des éléments de diagnostic du garage MAD, mais il apparaît que les interventions réalisées par cet intervenant dans le cadre de la garantie n’est pas apporté de résultat. L’expert ajoute que la responsabilité du vendeur pourrait être recherchée au titre de la garantie légale de conformité. La responsabilité du garage MAD pourrait être recherchée au titre de son obligation de résultat (pièce n°26).
Enfin, ces rapports convergent pour souligner que la preuve des causes exactes des désordres et leur chiffrage nécessitent des investigations techniques complémentaires. Le cabinet BCA indique ainsi qu’un diagnostic est nécessaire pour déterminer l’origine des problèmes (pièce n°17). Le cabinet IDEA précise pour sa part que des démontages complémentaires sont nécessaire pour évaluer les dommages. Compte tenu de l’absence des parties adverses à l’expertise contradictoire, aucun démontage n’a été entrepris (pièce n°26).
Dès lors, au regard de la situation litigieuse entre les parties et des constatations techniques à mener pour sa résolution, l’origine des avaries, leur imputabilité et le coût des remises en état ne pouvant être déterminés à ce stade, il échet de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, aux frais avancés de la demanderesse dans l’intérêt duquel l’expertise est ordonnée, et selon mission définie au dispositif de la présente décision, rappel étant fait que l’étendue de la mission de l’expert relève de l’appréciation souveraine du juge.
Il sera donné acte à la SAS GP STRADALE et à la SAS MAD MECANIQUE AUTO A DOMICILE de leurs protestations et réserves.
Enfin, compte tenu de la nature de la demande, Madame [J] [W] conservera la charge des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder
Monsieur [X] [M]
500 Rue de la déserte
73800 ARBIN
Tél : 04.79.84.29.49
Port. : 06.12.34.22.55 Mèl : jacky.covarel@expert-de-justice.org
Avec pour mission de :
— se faire remettre par les parties les pièces du dossier et toutes autres pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— examiner le véhicule de marque VOLKSWAGEN, modèle POLO, immatriculé DN-278-JD,
— retracer autant que faire se peut, depuis la mise en circulation ses propriétaires successifs, le kilométrage du véhicule lors des cessions et les modalités d’entretien et de réparation,
— dire s’il est affecté de désordres ou dysfonctionnement ; les décrire,
— en rechercher l’origine et les causes,
— dire notamment s’ils résultent de l’usure normale, d’un défaut d’entretien ou d’une réparation défectueuse, d’une modification ou de vices,
— dire dans l’hypothèse où il s’agit de vices, s’ils étaient apparents ou cachés pour un acheteur profane normalement diligent en fonction des éléments portés à sa connaissance lors de la vente et s’ils étaient connus du vendeur en fonction de sa qualité,
— dire s’ils rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou le diminue et dans quelle proportion,
— décrire dans cette seconde hypothèse les travaux permettant d’y remédier, en chiffrer le coût et la durée,
— fournir les éléments permettant de définir et chiffrer les préjudices éventuellement subis par Madame [J] [W],
— faire toutes observations utiles,
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de CHAMBERY, service du contrôle des expertises dans le délai de DIX MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY par Madame [J] [W] d’une avance de 3.000 € (trois mille euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les deux mois de la présente ordonnance, par virement bancaire (IBAN FR 76 1007 1730 0000 0010 0010 486 CODE BIC TRPUFRP1), sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général,
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
DONNONS ACTE à la SAS GP STRADALE et à la SAS MAD MECANIQUE AUTO A DOMICILE de leurs protestations et réserves,
DISONS que Madame [J] [W] conserve la charge des dépens de la présente instance,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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