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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 12 nov. 2025, n° 25/03855 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03855 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SAINT-GEORGES c/ Mutuelle AUXILIAIRE recherchée en sa qualité d', S.A. LLOYD' S INSURANCE COMPAGNY es qualité d'assureur de la SCCV LE SAINT [ Adresse 22 ], S.A.S.U., S.A. SMA SA en sa qualité d'assureur de CITEC INGENIERIE, S.A. MIC INSURANCE COMPANY recherchée en qualité d'assureur de la société MEDITERRANEE CONSTRUCTION RENOVATION, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. ADRIANIS GROUP |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/03855 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KV2T
MINUTE n° : 2025/696
DATE : 12 Novembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDERESSE
Société SAINT-GEORGES, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Pascal-yves BRIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY es qualité d’assureur de la SCCV LE SAINT [Adresse 22], dont le siège social est sis [Adresse 21]
non comparante
S.A. MIC INSURANCE COMPANY recherchée en qualité d’assureur de la société MEDITERRANEE CONSTRUCTION RENOVATION, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Armelle BOUTY, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. SMA SA en sa qualité d’assureur de CITEC INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.R.L. ADRIANIS GROUP, dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Me Frédéric BERGANT, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.S.U. 3C MENUISERIES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
Mutuelle AUXILIAIRE recherchée en sa qualité d’assureur de 3C MENUISERIES, dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.R.L. MEDITERRANEE D’ISOLATION D’ETANCHEITE (MIE), dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
S.A. QBE EUROPE ès qualité d’assureur de MEDITERRANEE D’ISOLATION D’ETANCHEITE (MIE), dont le siège social est sis [Adresse 27]
non comparante
S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Stéphane LAUNEY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et Me Axelle AUPY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN avocat postulant
S.A. ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de RENOV CONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Simon AZOULAY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et Me Delphine ABERLEN, avocat au barreau de PARIS avocat plaidant
S.A.S.U. DOGAN CARRELAGES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
SMABTP ès qualité d’assureur de l’ENTREPRISE [N] DE PEINTURE (EMP), dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Me Jean baptiste TAILLAN, avocat au barreau de TOULON
S.A.R.L. ENTREPRISE GENERALE DE PEINTURE – CMB, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
SMABTP ès qualité d’assureur de l’ENTREPRISE GENERALE DE PEINTURE-CMB, dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Me Jean baptiste TAILLAN, avocat au barreau de TOULON
S.A.R.L. SUD TRAVAUX CONSULTING, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Jean-françois DURAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Me Frédéric BERGANT, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. [P], dont le siège social est sis [Adresse 28]
représentée par Me Ahmed-chérif HAMDI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Ahmed-chérif HAMDI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SMABTP en sa qualité d’assureur de la société DOGAN CARRELAGES, dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Me Jean baptiste TAILLAN, avocat au barreau de TOULON
S.A.S.U. ENTREPRISE [N] DE PEINTURE (EMP), dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante
E.U.R.L. SYNERGIE AMO, dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Me Jean baptiste TAILLAN, avocat au barreau de TOULON
S.A. SMA ès qualité d’assureur de la société SYNERGIE AMO, dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Me Jean baptiste TAILLAN, avocat au barreau de TOULON
S.A.S. MEDITERRANEE CONSTRUCTION RENOVATION (MCR), dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante
S.A.R.L. AMMANN PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante
SMABTP es qualité d’assureur de la Société AMMANN PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Me Jean baptiste TAILLAN, avocat au barreau de TOULON
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Ahmed-chérif HAMDI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 10 Septembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 22 Octobre 2025 puis a été prorogée au 12 Novembre 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Axelle AUPY
Me Simon AZOULAY
Me Pascal-yves BRIN
Me Jean-françois DURAN
Me Ahmed-chérif HAMDI
Me Jean baptiste TAILLAN
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Axelle AUPY
Me Simon AZOULAY
Me Pascal-yves BRIN
Me Jean-françois DURAN
Me Ahmed-chérif HAMDI
Me Jean baptiste TAILLAN
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SCCV LE SAINT [Adresse 22] a acquis un terrain sur la commune du [Localité 24] et a entrepris une opération de construction d’un immeuble en copropriété, la société KAUFMAN & BROAD intervenant en qualité de constructeur non réalisateur. La maîtrise d’œuvre a été confiée à la société SYNERGIE AMO.
Sont notamment intervenues à cette opération de construction :
— La société CITEC INGENIERIE, maître d’œuvre d’exécution désigné en remplacement de SYNERGIE,
— La société MEDITERRANEE CONSTRUCTION RENOVATION (MCR), en qualité d’entreprise générale,
— La société AMMANN PROVENCE, titulaire du lot « plomberie sanitaire »,
— La société ADRIANIS GROUP, titulaire du lot « plâtrerie / peinture »,
— La société 3C MENUISERIES, titulaire du lot « placards »,
— La société MEDITERRANEE D’ISOLATION D’ETANCHEITE, titulaire du lot « étanchéité »,
— La société DEKRA INDUSTRIAL, bureau de contrôle,
— La société DOGAN CARRELAGES, titulaire du lot « sols durs »,
— La société [N] DE PEINTURE (EMP), titulaire du lot « ravalement de façades »,
— La société CMB, titulaire du « serrurerie métallerie fermetures »,
— La société SUD TRAVAUX CONSULTING, titulaire du lot « VRD RESEAUX SECS »,
— La société [P], titulaire du lot « courants faibles et forts ».
Le règlement de copropriété et l’état descriptif de division ont été établis le 29 mai 2019.
La livraison des parties communes est intervenue avec réserves, la réception étant datée du 28 novembre 2022, mais cette date est contestée.
Par actes de commissaire de justice en date du 30 Novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25], représenté par son syndic la SAS Société Nationale de Gestion, a fait assigner la SCCV [Adresse 23], la SARL CITEC INGENIERIE et la SARL KAUFMAN & BROAD MIDI-PYRENEES devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé aux fins principales de voir désigner un expert sur les désordres invoqués.
Par ordonnance de référé du 26 avril 2024 (RG 23/09016, minute 2024/218), Monsieur [K] [C] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par actes de commissaire de justice des 29 avril, 2, 5, 6, 7, 9, 12, 13 et 14 mai 2025, auxquels elle se réfère à l’audience du 10 septembre 2025, la SCCV SAINT-GEORGES a fait assigner la SA LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY ; l’EURL SYNERGIE AMO ; la SA SMA ès-qualités d’assureurs de la société SYNERGIE AMO et de la société CITEC INGENIERIE ; la SAS MEDITERRANEE CONSTRUCTION RENOVATION (MCR), la SA MIC INSURANCE COMPAGNY ès-qualités d’assureur de la société MCR ; la SARL AMMANN PROVENCE ; la société SMABTP ès-qualités d’assureur de la société AMMANN, de la société l’entreprise [N] DE PEINTURE, de la société ENTREPRISE GENERALE DE PEINTURE CMB et de la société DOGAN ; la SARL ADRIANIS GROUP ; la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société ADRIANIS GROUP et de la société SUD TRAVAUX CONSULTING ; la SASU 3C MENUISERIES ; la société d’assurance AUXILIAIRE ès-qualités d’assureur de 3 C MENUISERIES ; la SARL MEDITERRANEE D 'ISOLATION D’ETANCHEITE (MIE) ; la SA QBE EUROPE ès-qualités d’assureur de la société MIE ; la SAS DEKRA INDUSTRIAL ; la SA ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur de la société RENOV CONCEPT ; la SASU DOGAN CARRELAGES ; la SASU ENTREPRISE [N] DE PEINTURE (EMP) ; la société ENTREPRISE GENERALE DE PEINTURE ; la SARL SUD TRAVAUX CONSULTING ; la SARL [P] ; la SA MMA IARD ès-qualités d’assureur de la société [P], à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de leur rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de voir condamner tout contestant en tous les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 28 mai 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 10 septembre 2025, la SAS DEKRA INDUSTRIAL formule ses protestations et réserves d’usage et demande en outre de voir réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 3 juin 2025, auxquelles elles se réfèrent à l’audience du 10 septembre 2025, la SA MMA IARD, la société [P] et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’intervenante volontaire, sollicitent du juge des référés de recevoir la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en son intervention volontaire ; elles formulent leurs protestations et réserves, et demandent en outre de voir rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.
Par conclusions notifiées par RPVA le 3 juin 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 10 septembre 2025, la SA MIC INSURANCE COMPANY demande à titre principal, de voir rejeter la demande d’expertise en ce qu’elle est dirigée à son encontre faute de motif légitime à sa mise en cause ; à titre subsidiaire, elle formule ses protestations et réserves. Elle demande en outre de voir laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 3 juin 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 10 septembre 2025, la SA ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur de RENOV CONCEPT, demande au juge des référés de voir débouter la SCCV SAINT GEORGES de sa demande d’ordonnance commune à son encontre en l’absence de motif légitime. Elle demande de voir condamner la SCCV SAINT GEORGES au paiement de 1500 euros au titre des frais irrépétibles, outre aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Simon AZOULAY, Avocat au Barreau de DRAGUIGNAN. A défaut, elle formule ses protestations et réserves d’usage, et demande de voir réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 juillet 2025, la société SYNERGIE AMO, la SA SMA ès-qualités d’assureur de la société SYNERGIE AMO, et la société d’assurance mutuelle SMABTP ès-qualités d’assureur de l’ENTREPRISE GENERALE DE PEINTURE, de la société ENTREPRISE [N] DE PEINTURE EMP et des sociétés DOGAN CARRELAGE et AMMANN PROVENCE, formulent leurs protestations et réserves et demandent outre de voir débouter la SCCV SAINT GEORGES de sa demande dirigée à l’encontre de la SMABTP assureur de CMB, ainsi que de voir réserver les dépens et les frais irrépétibles.
Par conclusions notifiées par RPVA le 30 juillet 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 10 septembre 2025, la SA SMA ès-qualités d’assureur de la société CITEC INGENIERIE formule ses protestations et réserves d’usage et demande en outre de voir condamner la SCCV SAINT GEORGES aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 août 2025, auxquelles elles se réfèrent à l’audience du 10 septembre 2025, la SARL ADRIANIS GROUP et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, formulent leurs protestations et réserves et sollicitent du juge des référés de voir réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 9 septembre 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 10 septembre 2025, la SARL SUD TRAVAUX CONSULTING demande au juge des référés sa mise hors de cause, de voir débouter la requérante de l’ensemble de ses demandes à son égard. A titre subsidiaire, elle formule ses protestations et réserves, et en tout état de cause, elle demande de voir condamner la SCCV SAINT GEORGES à lui verser à la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE ès-qualités d’assureur de la société 3C MENUISERIE, et la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société SUD TRAVAUX CONSULTING ont exprimé oralement leurs protestations et réserves.
La SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY ès-qualités d’assureur de la SCCV LE [Adresse 26], la SARL MEDITERRANEE D’ISOLATION D’ETANCHEITE (MIE), la QBE EUROPE ès-qualités d’assureur de la société MEDITERRANEE D’ISOLATION D’ETANCHEITE (MIE), la SASU ENTREPRISE [N] DE PEINTURE, la SAS MEDITERRANEE CONSTRUCTION RENOVATION (MCR), la SARL AMMANN PROVENCE, la SASU DOGAN CARRELAGES, la SASU 3C MENUISERIES et la société ENTREPRISE GENERALE DE PEINTURE n’ont pas constitué avocat ni présenté leurs observations à l’audience.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur l’intervention volontaire
En application des articles 328 et suivants du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. L’intervention principale n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
La société [P], la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent de voir déclarer recevable l‘intervention volontaire de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
En l’état des éléments versés aux débats, la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES établit que la société [P] est assurée auprès de la SA MMA IARD autant qu’auprès d’elle. Elle justifie donc d’un intérêt à intervenir volontairement à la présente instance.
En conséquence, son intervention volontaire sera déclarée recevable.
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur les demandes relatives à l’expertise judiciaire
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente instance, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
La SCCV SAINT-GEORGES verse aux débats le compte-rendu de l’accedit n°1 du 15 juillet 2024 établi par l’expert judiciaire Monsieur [K] [C], dans lequel il est conclu que « aucun poste ni domaine n’est exempt de défaut. Sur l’ensemble de la propriété, les travaux ont été réalisés dans l’approximation, avec précipitation […]. On note également des négligences, incompétences techniques. De nombreuses non-finitions sont aussi à relever. […] » Il est également précisé que : « chaque entreprise est responsable de ses propres réalisations. Pour les besoins expertaux, il semblerait pertinent que soient adjoints à la cause, les intervenants, entreprises ou sociétés suivantes, accompagnés de leurs assureurs respectifs : la société DOGAN CARRELAGE, la société AMMANN PROVENCE, la société EMP, la société STC, la société MIE, la société RENOV CONCEPT, la société 3C MENUISERIE, la société ADRIANIS, la société GROUPE [P], la société CMB. »
Il sera donné acte à la SAS DEKRA INDUSTRIAL, la SA MMA IARD, la société [P] et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MIC INSURANCE COMPANY, la SA ALLIANZ IARD ès-qualité d’assureur de RENOV CONCEPT, la SA SMA, la SARL ADRIANIS GROUP, la SA AXA FRANCE IARD, la société SYNERGIE AMO, la SA SMA ès-qualité d’assureur de la société SYNERGIE AMO, et la société SMABTP ès-qualité d’assureur de la société ENTREPRISE [N] DE PEINTURE EMP, la SARL SUD TRAVAUX CONSULTING, et des sociétés DOGAN CARRELAGE et AMMANN PROVENCE, à la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE ès-qualités d’assureur de la société 3C MENUISERIE, et la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société SUD TRAVAUX CONSULTING de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie.
Il ressort des éléments produits aux débats que la SARL SUD TRAVAUX CONSULTING est intervenue aux opérations de construction sur le lot VRD RESEAUX SECS.
Il résulte des opérations d’expertise menées qu’une liste de 92 réserves à réception concerne les désordres en litige et de ce fait, il ne peut être exclu, dans l’attente des vérification expertales en vue de déterminer les responsabilités et imputabilités dans les désordres en litige, que les réserves ne puissent concerner le lot confié à la SARL SUD TRAVAUX CONSULTING alors que des VRD sont susceptibles d’être concernées par les désordres.
De même, la société RENOV CONCEPT est citée par l’expert judiciaire comme une des entreprises concernées par les désordres en litige.
La compagnie MIC INSURANCE COMPANY produit aux débats les pièces du contrat d’assurance souscrit par la société MCR, mais il ne peut être considéré, sans interprétation du contrat qui échappe à la compétence du juge des référés, qu’aucune garantie n’est mobilisable au motif que l’opération de construction visée excède par son ampleur les prévisions du contrat d’assurance.
Dès lors, la SARL SUD TRAVAUX CONSULTING et la compagnie ALLIANZ, assureur de la société RENOV CONCEPT, ne sont pas bien fondées à solliciter leur mise hors de cause et il sera fait droit aux demandes de la SCCV SAINT-GEORGES conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
A l’inverse, la compagnie SMABTP ès-qualités d’assureur de CMB soutient à juste titre que les réserves à réception sont exclues de sa garantie, sans qu’il n’y ait lieu d’interpréter les stipulations contractuelles, et qu’ainsi aucun motif légitime n’est réuni en l’espèce pour des désordres réservés à réception.
La société requérante justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à l’ensemble des défenderesses et intervenante volontaire à l’instance, sauf la compagnie SMABTP en qualité d’assureur de CMB.
La SCCV SAINT-GEORGES conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où elle a intérêt à la demande. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain. Il sera fait droit à la demande de recouvrement direct des dépens de l’instance au profit de Maître Simon AZOULAY dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les sociétés ALLIANZ et SUD TRAVAUX CONSULTING seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort,
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
ORDONNONS la mise hors de cause de la société d’assurance mutuelle SMABTP ès-qualités d’assureur de la société ENTREPRISE GENERALE DE PEINTURE CMB ;
DECLARONS communes et opposables à :
la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY ;l’EURL SYNERGIE AMO ; la SA SMA ès-qualités d’assureur de la société SYNERGIE AMO et de la société CITEC INGENIERIE ; la SAS MEDITERRANEE CONSTRUCTION RENOVATION (MCR), la SA MIC INSURANCE COMPANY ès-qualités d’assureur de la société MCR ; la SARL AMMANN PROVENCE ; la société d’assurance mutuelle SMABTP ès-qualités d’assureurs de la société AMMANN, de la société l’entreprise [N] DE PEINTURE, et de la société DOGAN ; la SARL ADRIANIS GROUP ; la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société ADRIANIS GROUP et de la société SUD TRAVAUX CONSULTING ; la SASU 3C MENUISERIES ; la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE ès-qualités d’assureur de 3 C MENUISERIES ; la SARL MEDITERRANEE D 'ISOLATION D’ETANCHEITE (MIE) ; la SA QBE EUROPE ès-qualités d’assureur de la société MIE ; la SAS DEKRA INDUSTRIAL ; la SA ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur de la société RENOV CONCEPT ; la SASU DOGAN CARRELAGES ; la SASU ENTREPRISE [N] DE PEINTURE (EMP) ;la société ENTREPRISE GENERALE DE PEINTURE ; la SARL SUD TRAVAUX CONSULTING ; la SARL [P] ; la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de la société [P], l’ordonnance de référé du 26 avril 2024 (RG 23/09016, minute 2024/218), ayant désigné Monsieur [K] [C] en qualité d’expert ;
DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard des parties précitées ;
DISONS que les mises en cause devront être régulièrement convoquées par l’expert et que son rapport leur sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DONNONS ACTE à la SAS DEKRA INDUSTRIAL, la SA MMA IARD, la SARL [P], la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MIC INSURANCE COMPANY, la SA ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur de RENOV CONCEPT, la SA SMA, la SARL ADRIANIS GROUP, la SA AXA FRANCE IARD, l’EURL SYNERGIE AMO, la SA SMA ès-qualités d’assureur de la société SYNERGIE AMO, la SARL SUD TRAVAUX CONSULTING, et la société SMABTP ès-qualités d’assureur de la société ENTREPRISE [N] DE PEINTURE EMP et des sociétés DOGAN CARRELAGE et AMMANN PROVENCE, à la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE ès-qualités d’assureur de la société 3C MENUISERIE, et la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société SUD TRAVAUX CONSULTING de leurs protestations et réserves ;
DISONS que la SCCV SAINT-GEORGES conservera la charge des dépens de la présente instance et ACCORDONS à Maître Simon AZOULAY le droit au recouvrement direct des dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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