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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, réf., 19 mai 2026, n° 26/00090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MAAF ASSURANCES, Entreprise |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 19 Mai 2026
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 26/00090 – N° Portalis DBZH-W-B7K-C6BUV
Minute n°
Copie exécutoire le
19/05/2026
à
Me Martine BELLEC de la SELARL SELARL GRUNBERG & ASSOCIES
Me Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS
entre :
Madame [M] [A] [X]
née le 15 Août 1972 à [Localité 1] (92)
de nationalité Française
[Adresse 1]
56360 LE PALAIS
représentée par Maître Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT
Demanderesse
et :
Entreprise [T] [I]
dont le siège social se situe à [Adresse 2] [Localité 2]
56360 LE PALAIS
S.A. MAAF ASSURANCES
dont le siège social se situe à [Localité 3]
[Localité 4]
représentées par Maître Romane CHEHET substituant Maître Martine BELLEC de la SELARL SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, avocat au barreau de VANNES
Défenderesses
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Sophie BAUDIS, Présidente
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 31 Mars 2026
DÉCISION : Contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Sophie BAUDIS, Présidente par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Suivant devis du 20 novembre 2024, Madame [M] [X] a confié à la société [T] [I] assurée par la SA MAAF ASSURANCES des travaux de fourniture et de pose d’une pompe à chaleur dans sa maison d’habitation sise [Adresse 3].
Suivant actes de commissaire de justice en dates des 24 et 25 février 2026, Madame [M] [X] se plaignant de désordres affectant l’équipement installé a assigné la société [T] [I] et son assureur la SA MAAF ASSURANCES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT.
Prétentions et moyens des parties :
Madame [M] [X] demande au juge des référés de :
— Ordonner une expertise.
— Réserver les dépens de l’instance.
Elle indique qu’il résulte d’un rapport technique en date du 1er octobre 2025 que les travaux réalisés par Monsieur [I] [T] terminés en mars 2025 présentent des défauts listés comme tels :
— existence de nuisances auditives
— réalisation des travaux de finitions difficiles et onéreux à prévoir
— implantation des boîtiers de répartition non conforme aux préconisations du fabricant
— reprise des travaux de rebouchages
— présence de câbles électriques non raccordés en attente et non protégés
— rejet des eaux de condensats sur le domaine public
— percement et la modification des propriétés porteuses du liteau bois de la véranda
— existence de doute sur la bonne pente des canalisations d’évacuation des condensats
— existence d’un câble électrique noyé dans le plâtre en divers endroits ainsi que la tuyauterie d’eau de la pompe de relevage des condensats
Madame [X] dit avoir fait procéder à la mise en sécurité de l’installation compte tenu des risques électriques, mais précise que Monsieur [T] refuse d’intervenir en reprise, comme de lui rendre les clefs de son domicile.
***
La société [T] [I] et son assureur la SA MAAF ASSURANCES n’a formulé aucune opposition aux prétentions du Madame [M] [X] mais émis toutes réserves et protestations d’usage. Ils demandent que la demanderesse soit condamnée aux dépens.
Motifs de la décision :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Madame [M] [X] produit aux débats un rapport en date du 1er octobre 2025 du cabinet UNION EXPERTS constatant les nuisances sonores provoquées par la pompe à chaleur installée par Monsieur [T], l’absence de finitions et des non conformités sur l’installation.
La matérialité des désordres est constatée.
Elle justifie en conséquence d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise selon les modalités précisées ci-après.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés.
Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder Monsieur [L], [W], [G] [Q], expert près la Cour d’Appel de RENNES, demeurant [Adresse 4], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, avec mission de :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise.
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
— Se rendre sur les lieux et en faire la description.
— Relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux tels que dénoncés dans l’assignation introductive d’instance.
— En détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions.
— Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination.
— Indiquer les solutions appropriées pour y remédier.
— Préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier.
— Apurer les comptes entre les parties.
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties.
— Mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport.
FIXONS à 4.000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera versé par Madame [M] [X] dans les trois mois de la présente décision entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient.
DISONS que dès la première ou au plus tard dès la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses frais et honoraires.
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire.
DISONS que dans le compte rendu qui suivra la première réunion contradictoire, l’expert indiquera s’il lui paraît opportun que ses opérations soient déclarées communes à des intervenants encore étrangers à la procédure.
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur.
RAPPELONS que l’expert peut concilier les parties ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de six mois au plus tard à compter de l’avertissement qui lui sera donné du versement de la provision.
DISONS qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises.
INVITONS les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et rejetons la demande à ce titre ;
REJETONS les autres demandes.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
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