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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 28 févr. 2025, n° 21/04507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
28 Février 2025
N° RG 21/04507 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WVB6
N° Minute : 25/
AFFAIRE
[K] [H], [N] [E] épouse [H]
C/
Société INTRUM DEBT FINANCE AG
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [K] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [N] [E] épouse [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Me Frédéric HOUSSAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1443
DEFENDERESSE
Société INTRUM DEBT FINANCE AG
[Adresse 5]
[Localité 3] (SUISSE)
représentée par Maître Thierry GICQUEAU de la SELARL GICQUEAU VERGNE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R147
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Janvier 2025 en audience publique devant Caroline KALIS, Juge, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par trois jugements en date du 14 juin 2005, le tribunal d’instance de PONTOISE a condamné:
— M. [K] [H] et Mme [N] [E] à payer à la société SOGEFINANCEMENT les sommes de 30.165,10 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 9,90 % euros à compter du 12 novembre 2004, date de la sommation de payer emportant déchéance du terme, 1 euro au titre de l’indemnité légale représentant 8% du capital dû et 152, 45 euro par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ce jugement a été signifié aux défendeurs le 19 août 2005 par remise à Mairie.
— M. [K] [H] à payer à la société SOGEFINANCEMENT les sommes de 3.692,47 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 14,76 euros à compter du 12 novembre 2004, date de la sommation de payer emportant déchéance du terme, 1 euro au titre de l’indemnité légale représentant 8% du capital dû et 152, 45 euro par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ce jugement a été signifié à Monsieur [H] le 14 septembre 2005 par remise à Mairie.
— Mme [N] [E] à payer à la société SOGEFINANCEMENT les sommes de 3.692,47 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 14,76 euros à compter du 12 novembre 2004, date de la sommation de payer emportant déchéance du terme, 1 euro au titre de l’indemnité légale représentant 8% du capital dû et 152, 45 euro par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été signifié à Madame [N] [E] le 25 septembre 2005 par remise à Mairie.
Selon procès-verbal en date du 6 octobre 2005, la société SOGEFINANCEMENT a fait signifier à l’encontre de M. [K] [H] un commandement aux fins de saisie-vente portant sur la somme de 4 832,16 euros.
La société SOGEFINANCEMENT a cédé sa créance à la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG selon bordereau de cession de créances du 17 mars 2017.
Selon procès-verbal en date du 2 novembre 2017, la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de M. [K] [H] et Mme [N] [E] ouverts entre les livres de la BRED BANQUE POPULAIRE à [Localité 4] portant sur la somme de 53 813,71 euros.
Selon procès-verbal en date du 10 novembre 2017, la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG a fait procéder à la dénonciation de ladite saisie-attribution et à la signification de la cession de créance du 17 mars 2017.
Selon procès-verbal en date du 30 avril 2021, la société INTRUM DEBT FINANCE AG a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de M. [K] [H] ouverts entre les livres
de la BRED BANQUE POPULAIRE à PARIS 18 au titre du jugement rendu par le tribunal d’instance de tribunal d’instance de PONTOISE le 14 juin 2005.
Cette saisie a été dénoncée à M. [K] [H] le 7 mai 2021.
Par acte d’huissier du 19 mai 2021, M. [K] [H] et Mme [N] [E] épouse [H] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de PONTOISE en contestation de la saisie-attribution du 30 avril 2021.
Par jugement du 15 novembre 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de PONTOISE a notamment:
— Prononcé la nullité de la signification des 19 et 24 août 2005 tendant à signifier les décisions rendues par le tribunal d’instance de Pontoise le 14 juin 2005 à l’encontre de M. [K] [H],
— Ordonné la mainlevée de la saisie-attribution diligentée à l’encontre de M. [K] [H], entre les mains de la Banque Populaire, à la demande de la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG par acte de la SAS SINEQUAE le 30 avril 2021
— Constaté la validité de la saisie-attribution diligentée à l’encontre de Mme [N] [E] épouse [H], entre les mains de la Banque Populaire, à la demande de la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG par acte de la SAS SINEQUAE le 30 avril 2021,
— Accordé à Mme [N] [E] épouse [H] des délais de paiement en 24 mensualités,
— Condamné la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG à payer à M. [K] [H] et Mme [N] [E] épouse [H] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte d’huissier du 19 mai 2021, M. [K] [H] et Mme [N] [E] épouse [H] ont fait assigner la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG devant le présent tribunal aux fins essentiellement de voir fixer le montant de la créance détenue par la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG à leur encontre à la somme de 5 124,67 euros.
L’affaire a été clôturée selon ordonnance du 19 septembre 2022 et fixée à l’audience de plaidoirie du 23 mai 2023.
Par jugement du 20 octobre 2023, le tribunal de céans a ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture précitée et prononcé la réouverture des débats aux fins de production de l’arrêt rendu par la cour d’appel de VERSAILLES dans le cadre de l’appel interjeté à l’encontre du jugement rendu par le juge de l’exécution le 15 novembre 2021.
Par message électronique du 23 octobre 2023, le conseil de la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG a communiqué l’arrêt rendu par la Cour d’appel de VERSAILLES le 2 juin 2022, aux termes duquel celle-ci a notamment:
— infirmé partiellement le jugement contesté,
— rejeté la demande d’annulation de l’acte de signification des 19 août 2005 et de la demande d’inopposabilité de l’acte du 24 août 2005,
— rejeté la demande de délais de paiement de Mme [N] [E] épouse [H],
— confirmé le jugement en toutes ses autres dispositions.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 2022, M. [K] [H] et Mme [N] [E] épouse [H] demandent au tribunal de :
— Constater le caractère litigieux des créances détenues par la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE à leur encontre dans le cadre de la cession de créance en date du 17 mars 2017,
— Constater que par l’effet du jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise, l’acte de cession de créance en date du 17 mars 2017 est inopposable à Monsieur [H],
En conséquence,
— Juger que Madame [H] s’acquittera définitivement et valablement des créances détenues à leur encontre par la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE par le paiement d’une somme de 5 124,67 euros,
— Rejeter toute demande plus ample ou contraire,
— Condamner la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE par l’intermédiaire de son représentant en France à payer une somme de 2 500 euros à Madame et Monsieur [H] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE par l’intermédiaire de son représentant en France aux entiers dépens,
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit, nonobstant appel ou opposition.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 octobre 2023, la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG demande au tribunal de :
— Débouter Madame [E] épouse [H] et Monsieur [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— Condmaner Madame [E] épouse [H] et Monsieur [H] à payer à la société INTRUM DEBT FINANCE la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Madame [E] épouse [H] et Monsieur [H] en tous les dépens ;
— Dire qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par ordonnance du 15 janvier 2024, le juge de la mise en état a pornoncé la clôture de l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 7 janvier 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les demandes tendant à voir « constater » et « juger » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant souvent que la redite des moyens invoqués.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci, à l’exception de la demande tendant à voir juger que Mme [N] [E] épouse [H] « s’acquittera définitivement et valablement des créances détenues à leur encontre par la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG par le paiement d’une somme de 5 124,67 euros », en dépit de la formulation erronée employée de « juger », en lieu et place de « fixer ».
Sur la demande principale tendant à voir fixer le montant de la créance détenue par la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG à l’encontre des défendeurs à la somme de 5 124,67 euros
Au visa de l’article 1699 du code civil, M. [K] [H] et Mme [N] [E] épouse [H] font valoir leur droit de retrait de la cession de créance intervenue le 17 mars 2017. Ils exposent que le prix réel de la cession ainsi que les frais et intérêts n’ont pas été précisés et que la cession de créances globale non individualisée ne leur a pas permis de comprendre son fondement. Ils ajoutent qu’il résulte du jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de PONTOISE que la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG ne dispose d’aucun titre exécutoire à l’encontre de M. [K] [H].
En défense, la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG expose que le droit de retrait prévu par l’article 1699 du code civil est d’interprétation stricte et que le droit cédéé doit être litigieux au moment de l’exercice du retrait. Elle estime que M. [K] [H] et Mme [N] [E] n’ont jamais contesté les jugements rendus par le tribunal d’instance de PONTOISE le 14 juin 2005 antérieurement à la cession de créance du 17 mars 2017 et que les significations des 19 août et 24 septembre 2005 sont valables.
*
Selon l’article 1699 du code civil, celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s’en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite.
L’article 1700 du même code précise que la chose est censée litigieuse dès qu’il y a procès et contestation sur le fond du droit.
L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1355 du même code dispose que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, aux termes de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de VERSAILLES le 2 juin 2022, la cession de créances intervenue le 17 mars 2017 pour un prix global de 34 164, 47 euros dénoncée par acte d’huissier du 17 mars 2017 est valable et " le bordereau de cession de créance et l’extrait de l’annexe jointe au bordereau de cession identifie les noms et prénoms des débiteurs cédés, les références du contrat d’originbe ayant donné lieu à la dette des débiteurs arrêtée à la somme de 53.813,71 euros à la date de la cession ate que cette cession a été dénoncée par acte d’huissier en date du 10 novembre 2017 aux époux [H], qu’il est ainsi justifié de la régularité de la cession de créance et de sa notification ".
Dès lors, il en résulte que la cession de créance de la créance de la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG ne fait plus l’objet d’une contestation.
Or, il est constant que la faculté de retrait prévue par l’article 1699 du code civil, qui a pour objet de mettre fin au litige, ne peut être exercée qu’autant que les droits cédés sont encore litigieux à la date de son exercice.
En effet, les demandeurs ne sont pas fondés à invoquer un quelconque droit de retrait à l’encontre de la cession de créance intervenue le 17 mars 2017, parfaitement opposable à M. [K] [H] et Mme [N] [E] épouse [H], tel qu’énoncé par la Cour d’appel de VERSAILLES dans son arrêt rendu le 2 juin 2022.
A titre surabondant, il convient de relever que les demandeurs ne précisent aucunement dans leurs écritures les éléments justifiant de voir limiter leur créance à la somme de 5 124,67 euors.
M. [K] [H] et Mme [N] [E] épouse [H] seront en conséquence déboutés de leur demande tendant à voir fixer le montant de la créance détenue par la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG à leur encontre à la somme de 5 124,67 euros.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, M. [K] [H] et Mme [N] [E] épouse [H], parties perdantes, seront condamnés aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, M. [K] [H] et Mme [N] [E] épouse [H], condamnés aux dépens, seront condamnés à payer à la défenderesse une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile ajoute que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature du présent contentieux, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE M. [K] [H] et Mme [N] [E] épouse [H] de leur demande tendant à voir fixer le montant de la créance détenue à leur encontre par la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG à la somme de 5 124,67 euros,
CONDAMNE M. [K] [H] et Mme [N] [E] épouse [H] aux entiers dépens, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [K] [H] et Mme [N] [E] épouse [H] à payer à la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
signé par Caroline KALIS, Juge et par Sylvie CHARRON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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