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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 16 sept. 2025, n° 24/01728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01728 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YZYG
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
50Z
N° RG 24/01728 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YZYG
AFFAIRE :
S.E.L.A.R.L. PHILAE
C/
[L] [G]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SELARL B.G.A.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats Madame Isabelle SANCHEZ et du délibéré Monsieur Lionel GARNIER,
DÉBATS
A l’audience publique du 10 Juin 2025
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. PHILAE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, et ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL VAUDON [Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Victoire DEFOS DU RAU de la SELAS CABINET LEXIA, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Madame [L] [G]
née le 12 Juin 1989 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Bertrand GABORIAU de la SELARL B.G.A., avocats au barreau de BORDEAUX
N° RG 24/01728 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YZYG
FAITS ET PROCEDURE
La SARL VAUDON CLUGNAC, exploitant un fonds de commerce de brasserie et de restauration à BEAUTIRAN sous l’enseigne « Au gravement bon » a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de BORDEAUX en date du 15 mars 2023. La SELARL PHILAE a été désignée liquidateur de la société par ce jugement.
Madame [L] [G] s’est portée acquéreur du fonds de commerce auprès du liquidateur. Elle s’est ensuite rétractée avant de proposer une nouvelle offre, parallèlement à une offre concurrente.
Reprochant à madame [G] de ne pas avoir accompli les démarches permettant d’aboutir à l’acquisition effective du fonds de commerce et d’avoir mis en échec l’encaissement du chèque de garantie qu’elle avait initialement remis, la SELARL PHILAE l’a assignée devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de la voir condamner, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1113 et suivants, 1240 et 1590 du civil à l’indemniser de ses préjudices, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL VAUDON [R].
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 mai 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 février 2025, la SARL PHILAE, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL VAUDON CLUGNAC, demande au tribunal judiciaire, sur le fondement des articles 1103, 1104 et suivants, 1240 et 1590 du code civil, de :
— condamner madame [G] à lui payer les sommes suivantes :
— 4100 euros au titre de la clause de dédit contenue dans l’offre présentée le 4 mai 2023 et acceptée le 11 mai 2023, outre intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2023, date du rejet du chèque impayé,
-22 500 euros à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal,
Elle demande également que la capitalisation des intérêts soit ordonnée.
La SELARL PHILAE demande en outre au tribunal de condamner la défenderesse aux dépens et à lui verser 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions la SARL PHILAE expose en premier lieu que madame [G] a présenté le 4 mai 2023 une offre « ferme et définitive » acceptée le 11 mai 2023. Elle considère que la rétractation de madame [G] le 28 juin constitue une violation de ses obligations ouvrant droit à réparation. Elle conteste avoir accepté cette rétractation et avoir renoncé aux conséquences juridiques. Elle souligne que la jurisprudence sanctionne l’exercice d’un dédit de mauvaise foi, notamment pour obtenir des conditions plus favorables et que c’est précisément ce qu’a fait madame [G], qui a accompagné son dédit d’une nouvelle promesse d’acquisition pour un prix inférieur. Au visa de l’article 1590 du code civil, elle soutient que le chèque d’arrhes et de dédit remis en même temps que l’offre devait rester acquis à la SELARL PHILAE es qualités. Elle considère en outre que la déclaration selon laquelle madame [G] aurait perdu son chéquier ce qui expliquerait l’impossibilité d’encaisser le chèque déclaré perdu n’est pas démontrée. Elle ajoute qu’en réalité, la défenderesse a décidé d’exploiter un autre fonds de commerce à [Localité 8], à des conditions qu’elle estimait plus satisfaisantes, ce qui ne l’affranchit pas de ses obligations.
Elle fait valoir en second lieu que la rétractation de madame [G] de son offre initiale, son insistance pour acquérir à moindre prix et l’absence de démarches pour formaliser la cession sont fautives et ont causé un préjudice direct et certain à la liquidation qui n’a finalement pas pu céder le fonds de commerce. Elle explique avoir été contrainte de libérer les locaux d’exploitation, n’étant plus en mesure de payer les loyers, l’empêchant toute cession. Elle souligne que si madame [G] impute la responsabilité à France ACTIVE, elle ne démontre pas avoir constitué un dossier de financement complet et qu’en tout état de cause, cette circonstance est indifférente, madame [G] ne pouvant se prévaloir d’une relation avec un tiers pour expliquer ses difficultés à honorer ses engagements. Elle ajoute qu’aucune des offres formées n’érigeait l’obtention d’un financement en condition suspensive. Elle demande l’indemnisation de sa perte de chance de céder le fonds de commerce à un candidat sérieux et qui s’est présenté en la personne de [W] [D]. Dès lors que l’offre de ce dernier n’était assortie d’aucune condition suspensive et que celui-ci avait justifié être en possession des liquidités nécessaires, la perte de chance subie par la liquidation de percevoir la somme de 22500 euros.
En réplique, aux termes de ses uniques conclusions notifiées par RPVA le 7 janvier 2025, madame [L] [G] demande au tribunal de débouter la SELARL PHILAE de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à supporter les dépens ainsi qu’à lui verser 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que si elle a remis un chèque de 4100 euros lors de sa première proposition d’achat, à titre d’arrhes, elle a rétracté cette proposition quelques jours après, ce qui a été accepté par le liquidateur qui n’a pas encaissé ce chèque. Elle explique que si elle a fait opposition à ce chèque, c’est parce qu’elle a perdu son chéquier dont dépendait le chèque tiré pour 4100 euros. Elle ajoute que pour elle il était évident que ce chèque n’avait plus lieu d’être du fait de sa rétractation. En ce qui concerne sa seconde proposition, elle souligne qu’elle avait bien l’accord de principe de sa banque pour le concours bancaire dont elle avait besoin. Elle fait valoir que contrairement à ce que France ACTIVE allègue dans son courriel du 11 octobre, son dossier était complet et structuré mais le retard pris par la société de cautionnement dans l’étude de son dossier ne lui a pas permis de mener à bien son projet. Elle en conclut qu’il ne peut lui être reproché d’avoir dû renoncer à son projet ou d’avoir été préférée à un autre repreneur.
MOTIFS
Sur la demande de condamnation au titre de la clause de dédit
Selon l’article 1101 du code civil : « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ».
Selon l’article 1104 du même code : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. /Cette disposition est d’ordre public. »
Selon l’article 1590 du code civil, « Si la promesse de vendre a été faite avec des arrhes chacun des contractants est maître de s’en départir. /Celui qui les a données, en les perdant,/Et celui qui les a reçues, en restituant le double. ».
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que le 4 mai 2023, madame [L] [G] a présenté une offre de reprise du fonds de commerce de la SARL VAUDON [Localité 6]. Il est indiqué que l’offre est ferme et définitive, que le prix de cession est de 41 000 euros net vendeur tous frais et droits en sus et que l’offrant a joint un chèque « d’arrhes et de dédit de 10% du prox total offert », libellé à l’ordre de la SELARL PHILAE, soit la somme de 4100 euros. Il est encore précisé que « ce dépôt sera acquis à la liquidation judiciaire en cas de non réalisation du fait du cessionnaire, en considération du caractère ferme de l’offre formulée ».
Par courrier du 11 mai 2023, la SELARL PHILAE, es qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL VAUDO [Localité 6], a donné son accord à cette offre d’acquisition du fonds de commerce.
Par courriel du 28 juin 2023, madame [G] a avisé le liquidateur de ce qu’elle se voyait contrainte de « rétracter » son offre d’achat à hauteur de 41 000 euros mais qu’elle souhaitait formuler une nouvelle proposition qu’elle adresserait « dans les meilleurs délais ». Le 3 juillet 2023, elle a ainsi adressé une nouvelle offre d’achat à hauteur de 21 000 euros net vendeur, prévoyant un chèque de dédit et d’arrhes de 2100 euros, montant porté à 22 500 euros par lettre manuscrite datée du 19 juillet 2023, après que le liquidateur lui ait demandé, par lettre du 19 juillet 2023, de lui adresser son « offre écrite améliorée » au plus tard vendredi matin car le temps passe et les loyers s’accumulent. Passé ce délai, je ne serai plus en mesure de retenir votre offre. » Par lettre du 11 octobre 2023, le liquidateur lui a indiqué avoir été avisé par France Active de ce que le dossier de financement n’était pas finalisé et rejeter sa nouvelle offre compte tenu de la situation.
Il s’ensuit que seule l’offre émise le 4 mai 2023, acceptée par le liquidateur, engage les parties.
Dès lors, peu importe que des discussions aient pu se poursuivre postérieurement à cette date s’agissant du prix de cession, qui, si elles avaient abouti, se seraient substituées au premier contrat.
Madame [G] ayant, sans ambiguïté, indiqué se rétracter de sa première offre, elle ne pouvait ignorer qu’elle s’exposait à être libérée de son engagement sous réserve de laisser au cédant le chèque d’arrhes et de dédit remis au liquidateur le jour de son offre.
Il n’est pas contesté que le chèque n’a pu être encaissé lorsqu’il a été présenté, celui-ci ayant été déclaré perdu.
En conséquence, la SELARL PHILAE est bien fondée à demander la condamnation de madame [G] à lui payer la somme de 4100 euros, avec intérêt au taux légal à compter du jugement, aucune mise en demeure préalable n’ayant été adressée à madame [G] à la suite du rejet de son chèque.
Sur la demande indemnitaire au titre de la perte de chance
La SELARL PHILAE reproche à madame [G] de s’être rétractée de son offre initiale, d’avoir insisté pour acquérir à moindre prix le fonds litigieux et son absence de démarches pour formaliser la cession acceptée par elle.
Elle en déduit un comportement fautif, en méconnaissance de son obligation de bonne foi, celle-ci ayant présenté une offre qu’elle n’avait pas l’intention d’honorer.
Selon l’article 1104 du même code : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. /Cette disposition est d’ordre public. »
Selon l’article 1112 du code civil : « L’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi./ En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d’obtenir ces avantages. »
En premier lieu, il doit être souligné que les termes mêmes de l’offre initiale, acceptée par la SELARL PHILAE, permettaient au cessionnaire de ne pas réaliser la cession, à charge pour lui d’abandonner au bénéfice de la liquidation le chèque de 4100 euros remis à titre d’arrhes et de dédit.
S’il pouvait être reproché à madame [G] une rétractation tardive, près d’un mois et demi après acception de cette offre «ferme et définitive », il convient de souligner que cette rétractation annoncée par courriel du 28 juin 2023, déliait le liquidateur de son accord donné, de sorte qu’il lui était tout à fait possible d’accepter la nouvelle offre qui lui a été adressée par monsieur [D] via l’Agence Bordelaise le 7 juillet 2023, soit 9 jours après la rétractation, quand bien même madame [G] lui avait transmis une nouvelle offre le 3 juillet, augmentée le 19 juillet 2023, non pas pour surenchérir mais pour s’aligner avec celle de monsieur [D], dont l’offre était quant à elle valable jusqu’au 5 septembre 2023.
En deuxième lieu, il ressort de la lettre du 19 juillet 2023 que la SERARL PHILAE, qui avait déjà entre les mains l’offre concurrente de reprise, a incité madame [G] à lui transmettre une offre à 22 500 euros dans un certain délai et qu’à défaut, elle ne pourrait retenir son offre, laissant ainsi la porte ouverte à une possible acceptation de l’offre.
En dernier lieu, alors que la SELARL PHILAE n’était plus engagée avec madame [G], rien ne s’opposait à ce qu’elle accepte l’offre de monsieur [D], d’autant que celui-ci indiquait expressément que la somme de 22 500 euros net vendeur serait financée par des fonds propres et payée comptant dès la prise de possession, tandis que l’offre de madame [G] nécessitait un financement bancaire qui tardait à être effectif.
Il s’ensuit qu’il n’est pas établi que madame [G], dont il n’est pas démontré qu’elle a poursuivi sciemment des démarches en vue de racheter le fonds de commerce en les sachant vaines, a commis une faute à l’origine du préjudice de perte de chance de vendre le fonds de commerce à un autre candidat.
La demande sera donc rejetée.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, madame [G] succombant, elle sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, madame [G], condamnée aux dépens, sera condamné à verser à la SELARL PHILAE es qualité de liquidateur de la SARL VAUDON [Adresse 5] une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE madame [L] [G] à verser à la SELARL PHILAE, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL VAUDON [Localité 6], une somme de 4 100 euros au titre de la clause de dédit, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
DEBOUTE la SELARL PHILAE, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL VAUDON [Localité 6] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de vendre le fonds de commerce,
CONDAMNE madame [L] [G] aux dépens,
CONDAMNE Madame [L] [G] à payer à la SELARL PHILAE, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL VAUDON [Localité 6], une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est signée par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente et Monsieur Lionel GARNIER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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