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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, af liquidations, 9 avr. 2026, n° 24/02590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
AF – LIQUIDATIONS
JUGEMENT DU 09 AVRIL 2026
SM/FN
N° RG 24/02590 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MQX7
28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
Monsieur [N] [A]
Monsieur [R] [A] assisté par M. [N] [A] pris en sa qualité de curateur désigné par jugement du 28/01/2022
Madame [C] [A]
C/
Monsieur [T] [A]
DEMANDEURS
Monsieur [N] [A]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nathalie DEVILLERS-LANGLOIS, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 11
Monsieur [R] [A] assisté par M. [N] [A] pris en sa qualité de curateur désigné par jugement du 28/01/2022
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nathalie DEVILLERS-LANGLOIS, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 11
Madame [C] [A]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Nathalie DEVILLERS-LANGLOIS, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 11
DEFENDEUR
Monsieur [T] [A]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4] [Adresse 5]
représenté par Me David LEMERCIER, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 9
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 13 novembre 2025
JUGE UNIQUE : Frédérique NIBOYET, Vice Présidente
GREFFIERE : Sèverine MOLINIER,
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Frédérique NIBOYET, Vice Présidente
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 09 avril 2026
Le présent jugement a été signé par Frédérique NIBOYET, Vice Présidente, et par Sèverine MOLINIER, Greffière présente lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
[M] [A] est décédé le [Date décès 1] 2023 à [Localité 3], laissant comme héritiers :
Mme [C] [A], sa fille,M. [T] [A], son filsM. [N] [A], son filsM. [R] [A], son fils.
Par assignation en date du 13 juin 2024, Mme [C] [A] et MM. [N] et [R] [A] ont assigné leur frère, M. [T] [A], devant le tribunal judiciaire, aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leur père.
Par ordonnance du 03 octobre 2024, le juge de la mise en état a enjoint les parties de participer à une séance d’information sur la médiation. Aucune suite n’a été donnée.
Dans leurs conclusions, notifiées par RPVA le 20 janvier 2025, auxquelles il sera renvoyé pour plus amples détails, M. [N] [A], M. [R] [A] assisté par M. [N] [A] curateur et Mme [C] [A] demandent au tribunal de bien vouloir :
Juger recevable l’action de Mme [C] [A], M. [N] [A] et M. [R] [A] ;Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [M] [A] ;Désigner, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession, tel notaire sur la liste du tribunal en vue de dresser l’acte de partage et qui aura pour mission, en entendant au besoin tout sachant utile ou en se faisant assister de tout sapiteurs ou experts de son choix, de : Dresser la liste des biens mobiliers et immobiliers dépendant de la succession, Procéder à l’évaluation desdits biens, Etablir les actifs de succession au décès de Monsieur [M] [A], Déterminer la quotité disponible au jour du décès,Calculer les réductions,Rapporter les donations et les assurances vie et au besoin lever le secret bancaire,Etablir les lots sous réserve de la sanction du recel, Déclarer au Trésor ;Désigner le magistrat chargé de suivre et surveiller le bon déroulement des opérations et statuer sur toute demande ;Dire qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ;Préciser que le notaire convoquera les parties par tous moyens ;Dire que les parties peuvent se faire assister par le conseil de leur choix ;Dire que, en cas d’accord des parties sur le partage de la succession, le notaire établira l’acte de partage et en informera le juge ;Dire qu’en cas de désaccord, le notaire devra établir un procès-verbal de carence ou de difficulté et rédiger un projet de partage en spécifiant les points d’accord et de désaccord ;Juger que le notaire pourra demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants en sa présence ;Juger que le notaire pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie un expert ou professionnel choisi d’un commun accord et en cas de silence d’une partie ou d’opposition, choisi sur décision du juge chargé du contrôle de la liquidation ;Etendre la mission du notaire ainsi désigné à la consultation du fichier FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification des comptes et assurances vie, ouverts aux noms de Monsieur [M] [A] et l’autoriser judiciairement à l’issue de ces consultations à solliciter tous documents utiles à la déclaration de la succession et à la connaissance des capitaux et des bénéficiaires auprès des compagnies d’assurances et établissements bancaires ;Juger que ces organismes et sociétés devront répondre ainsi aux demandes du dit-notaire ainsi désigné ;A cet effet, sur le fondement des articles L 143 du LPF ordonner et au besoin requérir les Responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE et les responsables des compagnies d’assurances et des établissements bancaires de répondre à toutes demandes du notaire ainsi désigné Condamner M. [T] [A] à rapporter à la succession la somme provisionnelle connue à ce jour de 8.481,53 euros ;Juger que M. [T] [A] ne pourra prétendre à aucune part sur ces sommes au titre de l’actif successoral en raison de sa dissimulation ;Condamner M. [T] [A] à verser la somme de 3.000 euros à Mme [C] [A], M. [N] [A] et M. [R] [A] au titre de l’article 700 du CPC ;Le condamner en tous les dépens ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Les demandeurs exposent qu’à la suite du décès de leur père, toute tentative de règlement amiable de la succession s’est heurtée au refus de leur frère, M. [T] [A], de collaborer avec le notaire en charge des opérations.
Ils font valoir que plusieurs virements, pour un montant total de 3.570 euros, ont été réalisés entre 2021 et 2023 par le défunt au profit de son fils [T], sans justification apparente, et que celui-ci aurait, en outre, bénéficié de l’acquisition d’une moto financée par son père.
Ils estiment que ces éléments doivent être rapportés à la masse successorale et constituent des avantages excessifs au détriment des autres cohéritiers. Ils en déduisent que le comportement de leur frère caractérise un recel successoral, au sens de l’article 778 du code civil.
Les demandeurs soutiennent encore que plusieurs prélèvements d’un montant significatif, notamment un débit de 10.000 euros en 2018, ont été opérés sur les comptes du défunt.
Dans l’état de ses conclusions du 24 septembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour de plus amples détails, M. [T] [A] demande au tribunal de bien vouloir :
Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de feu [M], [G], [W] [A], décédé le [Date décès 1] 2023 ;Désigner, à cette fin, tel notaire qu’il plaira au tribunal de céans avec la mission habituelle ;Débouter les consorts [A] de l’ensemble de leurs autres demandes, fins et conclusions ;Condamner conjointement et solidairement Mme [C] [A] et Messieurs [N] et [R] [A] à payer à M. [T] [A] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner conjointement et solidairement Mme [C] [A] et Messieurs [N] et [R] [A] aux entiers dépens ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
M. [T] [A] expose qu’il s’occupait quotidiennement de son père en 2022 et 2023. Il ne s’oppose pas à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de son père, mais conteste l’ensemble des griefs qui lui sont imputés.
Il soutient que les virements effectués par le défunt correspondaient notamment à des remboursements de dépenses engagées pour son compte.
Il précise ne jamais avoir caché le fait qu’il avait reçu en cadeau de la part de son père une moto.
Concernant le véhicule MERCEDES appartenant à son père, il indique l’avoir simplement stationné sur sa place privative afin d’éviter sa dégradation, et avoir signalé cette situation au notaire.
La clôture de la procédure a été prononcée le 23 janvier 2025 et l’audience de plaidoirie fixée au 13 novembre 2025.
Postérieurement à cette ordonnance, M. [T] [A] a déposé de nouvelles conclusions en date du 13 mars 2025.
Ces écritures, étant intervenues postérieurement à la clôture, sont irrecevables en application de l’article 802 du code de procédure civile, et ne seront donc pas prises en compte dans l’examen du présent litige.
Le délibéré a été fixé au 21 janvier 2026 puis prorogé.
La décision a été rendue le 9 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile,
“Le Président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.”
En l’espèce, il ressort des pièces jointes que l’un des héritiers, [R] [A], fils du défunt est sous curatelle. Le jugement de curatelle n’est pas produit mais il ressort des conclusions des demandeurs que le curateur de M. [R] [A] est l’un de ses frères : M. [N] [A], également demandeur dans cette procédure. Compte tenu d’un risque de conflits d’intérêts dans le règlement de la succession de [M] [A], la question se pose de la désignation d’un administrateur ad’hoc pour assister [R] [A] dans cette procédure et devant le notaire dont il est demandé la désignation pour le règlement de la succession.
Aussi, il convient de rouvrir les débats afin de permettre de recueillir les observations des parties sur ce point et leur permettre le cas échéant de procéder à la désignation d’un administrateur ad’hoc autre que [N] [A] pour cette procédure de succession.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, en premier ressort,
REVOQUE l’ordonnance de clôture du 23 janvier 2025 et ORDONNE la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties et leur permettre le cas échéant de faire procéder à la désignation d’un administrateur ad’hoc pour représenter les intérêts de [R] [A] dans cette procédure,
RENVOIE les parties à la mise en état du 7 mai 2026 à 9 heures,
RESERVE les dépens,
La greffière La juge aux affaires familiales
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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