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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 16 janv. 2025, n° 21/01881 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 22]
POLE SOCIAL
[Adresse 12]
[Adresse 18]
[Localité 4]
JUGEMENT N°25/00145 du 16 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 21/01881 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZAM4
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [B]
né le 09 Décembre 1928
[Adresse 21]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par
Me Jean BERNARDOT, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDEUR
Maître [D] [V], mandataire ad hoc de la société [23]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Appelée en la cause:
Organisme [15]
[Localité 5]
représentée par Madame [O] [F], (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir spécial
Organisme [19]
[Adresse 24]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me David GERBAUD-EYRAUD, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE substitué par Me Jean-Baptiste LE MORVAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l’audience publique du 20 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
LOZIER Michaël
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [K] [B], a travaillé en qualité de diéséliste pour le compte de la société [23] du 1er avril 1968 au 31 décembre 1983, période au cours de laquelle il a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante.
En date du 20 avril 2016, Monsieur [K] [B] a présenté une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 12 avril 2016 par le Docteur [H] constatant un " carcinome épidermoïde infiltrant bien différencié de la corde vocale. Vu par Pr [W] imputation à l’amiante. (Travail réparation navale depuis 20 ans) ".
Par courrier du 13 janvier 2017, la [9] ([14]) des Bouches-du-Rhône a notifié, dans un premier temps, à Monsieur [K] [B] un refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée après avis défavorable du [13] (ci-après le [16]) de la région PACA-Corse rendu le 6 décembre 2016.
En date du 19 avril 2017, Monsieur [K] [B] a saisi le tribunal des affaires de sécurité social des Bouches-du-Rhône, devenu tribunal de grande instance de Marseille puis tribunal judiciaire de Marseille au 1er janvier 2020, aux fins de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
Par jugement en date du 25 février 2020, le tribunal de céans a homologué l’avis favorable du [17] reconnaissant le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [K] [B].
Par notification du 24 février 2021, la [15] a informé Monsieur [K] [B] avoir fixé la date de consolidation de son état de santé au 16 février 2021.
Selon notification du 7 avril 2021, la [15] a attribué à Monsieur [K] [B] un taux d’IPP de 80 % accompagné d’une rente versée à compter du 17 février 2021.
Monsieur [K] [B] a saisi le [20] (ci-après le [19]) et accepté, en date du 7 octobre 2021, l’offre proposée pour réparer ses préjudices subis.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception daté du 12 mai 2021, Monsieur [K] [B] a saisi, par le biais de son conseil, la [15] d’une demande de conciliation dans le cadre de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par requête expédiée le 16 juillet 2021 et en l’absence de conciliation, Monsieur [K] [B] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [23], dans la survenance de la maladie professionnelle dont il est atteint.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 20 novembre 2024.
Monsieur [K] [B], représenté par son conseil reprenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
déclarer recevable et bien-fondé son recours ;dire que la maladie professionnelle dont il est atteint est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société [23] ;en conséquence : fixer au maximum la majoration de la rente attribuée par la [11], et ce quel que soit le taux d’incapacité permanente partielle dont elle suivra l’évolution ;lui allouer les sommes correspondants aux frais avancés en vue de la désignation du mandataire ad hoc, au titre des frais non couverts.
Maître [D] [V], bien que régulièrement convoqué pour représenter la société [23] en qualité de mandataire ad hoc, ne comparaît pas à l’audience, n’est pas représenté et n’a pas sollicité de dispense de comparution.
Le [19], représenté par son conseil soutenant oralement ses conclusions, sollicite du tribunal de :
déclarer recevable la demande formée par Monsieur [K] [B] dans le seul but de faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur ;déclarer recevable sa demande, étant subrogé dans les droits de Monsieur [K] [B] ;dire que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [K] [B] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [23] ;fixer à son maximum la majoration de la rente servie à Monsieur [K] [B] et dire que cette majoration sera directement versée à Monsieur [K] [B] par l’organisme de sécurité sociale ;dire que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de Monsieur [K] [B], en cas d’aggravation de son état de santé ;dire qu’en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [K] [B] comme suit : souffrances morales : 7.000 euros ;souffrance physiques : 3.400 euros ;préjudice d’agrément : 3.300 euros ;TOTAL : 13.700 euros
dire que la [10] [Localité 22] devra lui verser ces sommes, en application de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale ;déclarer irrecevable la demande de complément d’indemnisation formée par Monsieur [K] [B] au titre des préjudices de souffrances physiques, morales et d’agrément, sauf à lui de prouver l’aggravation de son état de santé postérieurement à l’offre du [19] du 30/07/2021 ;constater qu’il s’en remet à l’appréciation du tribunal sur la demande d’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire de Monsieur [K] [B] ;condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
La [15], représentée par une inspectrice juridique, aux termes de ses conclusions écrites régulièrement communiquées aux autres parties, demande au tribunal de :
prendre acte qu’elle s’en rapporte quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et quant à la majoration de la rente versée à l’assuré en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur; ramener à de plus justes proportions le montant de l’indemnisation sollicitée par le [19] au titre des souffrances physiques et morales endurées par Monsieur [K] [B] ;débouter le [19] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément ; par conséquent, limiter le règlement maximal à intervenir entre les mains du [19] des divers préjudices de Monsieur [K] [B] à hauteur de 10.400 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable
La recevabilité de l’action introduite par Monsieur [K] [B] n’est pas contestée.
Sur la faute inexcusable
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, ces critères étant cumulatifs.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie du salarié. Il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage. Cependant, une relation de causalité entre les manquements susceptibles d’être imputés à l’employeur et la survenance de la maladie doit exister à défaut de laquelle la faute inexcusable ne peut être retenue.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve que les éléments constitutifs de la faute inexcusable à savoir la conscience du danger et l’absence de mise en place des mesures nécessaires pour l’en préserver, sont réunis.
En outre, la prise en charge au titre de la législation professionnelle par l’organisme social ne prive pas l’employeur de contester le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie dans le cadre de l’instance en reconnaissance de la faute inexcusable.
Il appartient alors au demandeur de rapporter la preuve du caractère professionnel, d’une part, et de la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de la maladie ou de l’accident, d’autre part.
S’agissant de l’exposition au risque
La Cour de cassation, après avoir pu admettre que seules la fabrication et l’utilisation de l’amiante comme matière première étaient susceptibles d’engager la faute inexcusable de l’employeur, a considéré que l’exposition au risque peut résulter de l’utilisation de matériels fabriqués avec de l’amiante ou de la simple inhalation de poussières dans les locaux de l’entreprise.
La haute cour a, par ailleurs, posé le principe selon lequel l’exposition doit être habituelle et non pas permanente et continue.
En l’espèce, il ressort de la déclaration de la maladie professionnelle en date du 20 avril 2016 à laquelle était joint un certificat médical initial du 12 avril 2016 t de la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [K] [B] au titre de la légalisation professionnelle par la [15] en date du 26 mars 2020 que Monsieur [K] [B] est atteint d’un carcinome épidermoïde infiltrant bien différencié de la corde vocale provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante pendant son parcours professionnel.
Selon l’avis du [17], Monsieur [K] [B] a travaillé au sein de la société [23] en qualité de « mécanicien initialement diéséliste à compter de 1949 et ce jusqu’à 1968 puis de 1968 à 1983 sur des bateaux ».
Les témoignages précis et concordants de collègues de travail de Monsieur [K] [B] qu’il produit (pièces n°9 et 10 du demandeur) confirment la réalité de l’exposition à l’amiante par inhalation de poussières d’amiante dans l’exercice de son travail habituel de mécanicien, de chef d’atelier et d’agent technico-commercial.
La société [23] a par ailleurs été inscrite sur la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit au dispositif de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante.
Il résulte de ces éléments que l’exposition à l’amiante est caractérisée en l’espèce et résulte de l’inhalation habituelle de poussières.
Sur la conscience du danger auquel était exposé son salarié par l’employeur
La société [23], si elle ne fabriquait ni ne transformait de l’amiante, en utilisait couramment dans les chantiers navals, et ne pouvait ignorer les dangers de ces produits dans la mesure où :
il existait dès la loi des 12 et 13 juin 1893 concernant l’hygiène et la sécurité des travailleurs et le décret du 10 juillet 1913, une législation de portée générale sur les poussières, reprises dans le code du travail mettant à la charge des employeurs des obligations de nature à assurer la sécurité de leurs salariés ;concernant spécifiquement l’amiante, ce risque sanitaire provoqué par ce matériau a été reconnu par l’ordonnance du 3 août 1945 créant le tableau n° 25 des maladies professionnelles à propos de la fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de poussières enfermant de la silice ou de l’amiante, et que cette reconnaissance a été confirmée par le décret du 31 août 1950, puis par celui du 3 octobre 1951 créant le tableau numéro 30 propre à l’asbestose, fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de poussières d’amiante ;ce risque d’asbestose a été identifié dès le début du XXe siècle de nombreux travaux et études scientifiques ont été publiés sur les conséquences de l’inhalation des poussières d’amiante avant même la publication du décret du 17 août 1977.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société [23], compte-tenu de son activité, de son importance et de son organisation, avait ou aurait dû avoir conscience du danger représenté par l’emploi de l’amiante.
S’agissant des mesures prises pour protéger les salariés des risques liés à l’amiante
Les attestations de Messieurs [Z] [U] et [M] [U] apportent la preuve d’une exposition de Monsieur [K] [B] aux poussières d’amiante et ne mentionnent aucune mesure de protection contre celles-ci.
Elles confirment donc l’absence de mesures de protection efficaces.
En conséquence, la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [K] [B] sera jugée imputable à la faute inexcusable de son employeur, la société [23].
Sur les conséquences de la faute inexcusable
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Selon l’article 53-VI 4ème alinéa de la loi du 2 décembre 2000, « La reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, à l’occasion de l’action à laquelle le fonds est partie, ouvre droit à la majoration des indemnités versées à la victime ou à ses ayants droit en application de la législation de la sécurité sociale. L’indemnisation à la charge du fonds est alors révisée en conséquence ».
Sur la majoration de la rente
Selon l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
Par courrier du 7 avril 2021, la [15] a attribué à Monsieur [K] [B] une rente à compter du 17 février 2021. Il ressort de cette notification que le taux retenu pour le calcul n’a pas été fixé à son maximum.
En vertu des dispositions précitées, il y a lieu d’ordonner sur le principe la majoration de la rente perçue par Monsieur [K] [B] à son taux maximum et dire que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation de son état de santé.
La majoration de la rente sera versée directement au demandeur.
Sur l’indemnisation des préjudices de Monsieur [K] [B]
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, indépendamment de la majoration de la rente qu’elle reçoit, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément, du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, ainsi que de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du dit code.
Monsieur [K] [B] ne sollicite aucune indemnisation à ce titre puisqu’il a accepté l’indemnisation des préjudices proposée par le [19] lequel est donc subrogé dans ses droits.
La [15] sollicite du tribunal qu’il ramène à de plus justes proportions le montant de l’indemnisation sollicitée par le [19] au titre des souffrances physiques et morales et s’oppose en particulier à l’indemnisation du préjudice d’agrément estimant qu’il n’est pas démontré.
Sur les souffrances physiques
L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose de rapporter la preuve des souffrances physiques et morales endurées par la victime durant la maladie traumatique du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité, et des traitements, interventions et hospitalisations qu’elle a subis.
Le cancer primitif du larynx affectant les cordes vocales a été diagnostiqué le 12 avril 2016, Monsieur [K] [B] était âgé de 87 ans.
Antérieurement au diagnostic, Monsieur [K] [B] a présenté une dysphonie (changement de voix, difficulté à parler, enrouement de la voix…) et subi une laryngoscopie ainsi que de multiples biopsies.
Au regard de son âge avancé et de l’impossibilité de réaliser une chirurgie laser sur la lésion inaccessible, Monsieur [K] [B] a été contraint de suivre un traitement par radiothérapie au nombre de 45 séances.
Un traitement médicamenteux contre la douleur ainsi que des bains de bouche lui ont été prescrits.
Ces éléments sont suffisants pour justifier de l’importance des souffrances physiques qui seront justement indemnisées par la somme de 3.400 euros.
Sur les souffrances morales
Les souffrances morales de Monsieur [K] [B] se sont développées dès l’apparition des premiers symptômes puis l’annonce du diagnostic.
Cette souffrance morale est liée à la connaissance de sa contamination par l’amiante dans un cadre professionnel, aux circonstances de son exposition (absence de protection), à la crainte d’une aggravation de son état de santé et à l’angoisse de perdre la vie.
Monsieur [K] [B] se sait effectivement atteint d’une pathologie maligne, susceptible de reprise évolutive, engageant son pronostic vital et générant une angoisse permanente.
Les traitements suivis et examens médicaux subis ont bouleversé son quotidien et celui de ses proches.
Il convient de relever que Monsieur [K] [B] bénéficie toujours à ce jour d’un suivi médical important afin de prévenir tout risque de récidive.
Ainsi, ses souffrances morales seront justement indemnisées par la somme de 7.000 euros.
Sur le préjudice d’agrément
L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose de rapporter la preuve de l’exercice d’une activité spécifique sportive ou de loisir antérieur à la maladie afin de démontrer que les souffrances invoquées ne sont pas déjà réparées au titre du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, le [19] indique que Monsieur [K] [B] ne pouvait plus pratiquer aucune activité (bricolage, jardinage) en raison de sa lourde maladie et de son taux d’incapacité de 80 %. Il n’est pas contestable que son état de santé a considérablement affecté ses activités sportives ou de loisir qu’il ne pouvait plus pratiquer comme avant sa maladie.
L’indemnisation à hauteur de 3.300 euros allouée par le [19] pour réparer ce poste de préjudice apparait juste et proportionnée.
Par conséquent, il convient sur ces points de faire droit aux demandes du [19] selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision, et de dire que ces sommes lui seront versées par la [15] en sa qualité de créancier subrogé.
Sur le remboursement des frais exposés pour la désignation du mandataire ad hoc
La société [23] a fait l’objet d’une liquidation judiciaire en date du 29 juillet 1991. Monsieur [K] [B] a, par l’intermédiaire de son conseil, sollicité et obtenu la désignation de Maître [D] [V] en qualité de mandataire ad hoc afin de représenter la société.
En application de la décision du Conseil constitutionnel n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, Monsieur [K] [B] sollicite le remboursement des frais liés à la désignation du mandataire.
Le tribunal relève qu’aucune facture acquittée n’est produite par le demandeur.
En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [K] [B] de sa demande de remboursement.
Sur l’action récursoire de la [15]
La société [23] a fait l’objet d’une radiation du registre des commerces et des sociétés.
Elle n’a donc plus d’existence juridique de sorte que la [15] ne dispose pas d’action récursoire à son encontre.
Sur les dépens et l’exécution provisoire
Les dépens seront mis à la charge de l’État.
Compte-tenu de l’ancienneté et de la nature des faits, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement à hauteur de la moitié des sommes allouées, à l’exclusion des dispositions portant sur la majoration de la rente au titre de laquelle l’exécution provisoire ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DIT que le « carcinome épidermoïde infiltrant bien différencié de la corde vocale », maladie professionnelle dont souffre Monsieur [K] [B], est imputable à la faute inexcusable de son employeur, la société [23] ;
ORDONNE la majoration de la rente servie à Monsieur [K] [B] à son taux maximum ;
DIT que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de Monsieur [K] [B] en cas d’aggravation de son état de santé ;
FIXE l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [K] [B] à la somme totale de 13.700 euros, se décomposant comme suit :
souffrances morales : 7.000 euros ;souffrances physiques : 3.400 euros ;préjudice d’agrément : 3.300 euros ;
DIT que la [15] devra directement verser la somme de 13.700 euros au [19], subrogé dans les droits de Monsieur [K] [B];
DÉBOUTE Monsieur [K] [B] de sa demande de remboursement au titre des frais liés à la désignation du mandataire ad hoc ;
CONSTATE que la [15] ne dispose pas d’action récursoire à l’encontre de l’employeur ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement à hauteur de la moitié des sommes allouées, à l’exclusion des dispositions portant sur la majoration de la rente au titre de laquelle l’exécution provisoire ne sera pas ordonnée ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification en application des dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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