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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, surendettement prp, 14 nov. 2025, n° 25/03047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle Surendettement |
|---|
Texte intégral
— N° RG 25/03047 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEBDV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
SURENDETTEMENT ET PRP
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
____________________
Min N° 25/00846
N° RG 25/03047 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEBDV
Mme [X] [C]
C/
ONEY BANK
[26]
[H]
[21]
[17]
[35]
[30]
CA CONSUMER FINANCE
SIP [Localité 29]
[27]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie délivrée
le :
à : Débiteur(s)
Créanciers(s)
BDF
JUGEMENT DU 14 novembre 2025
DEMANDERESSE :
Madame [X] [C]
née le 03 Janvier 1962 à [Localité 32]
[Adresse 2]
[Localité 7]
comparante
DÉFENDERESSES :
ONEY BANK
Chez [28]
Pôle Surendettement
[Adresse 14]
[Localité 5]
non comparante
[26]
[Adresse 10]
[Localité 6]
non comparante
[H]
Chez [33]
[Adresse 23]
[Localité 4]
non comparante
[21]
Chez [33]
[Adresse 23]
[Localité 4]
non comparante
[17]
CHEZ [Localité 31] CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 13]
non comparante
— N° RG 25/03047 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEBDV
[35]
Service Recouvrement
[Adresse 34]
[Localité 12]
non comparante
[30]
Chez [33]
[Adresse 23]
[Localité 4]
non comparante
CA CONSUMER FINANCE
[15]
[16]
[Adresse 18]
[Localité 8]
non comparante
SIP [Localité 29]
[Adresse 1]
[Localité 9]
non comparante
[27]
[Adresse 3]
[Adresse 24]
[Localité 11]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame DE TALHOUËT Jeanne, juge placée auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, déléguée au tribunal judiciaire de Meaux par ordonnance en date du 11 août 2025 pour exercer les fonctions de juge chargé des contentieux de la protection
Greffier : Madame LEFEVRE Nancy lors de l’audience
Madame BOEUF Béatrice lors du délibéré
DÉBATS :
Audience publique du : 12 septembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la [22] (ci-après désignée la commission) le 1er avril 2025, Mme [X] [C] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Il s’agit d’un re-dépôt, Mme [X] [C] ayant par jugement du 15 novembre 2024 été déclaré irrecevable à la procédure de traitement des situations de surendettement par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, statuant en matière de surendettement.
Le 28 mai 2025, la commission a déclaré cette demande irrecevable, aux motifs suivants : absence de bonne foi. Il était précisé que la débitrice redéposait un dossier de surendettement après avoir été déclarée irrecevable à la procédure de surendettement pour mauvaise foi par jugement du 15 novembre 2024, car elle avait souscrit plusieurs crédits à la consommation à l’aide de fausses déclarations. Il était ajouté que le jugement de novembre 2024 avait autorité de la chose jugée en l’absence d’élément nouveau.
Cette décision a été notifiée à Mme [X] [C] par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 2 juin 2025.
Une contestation a été élevée le 17 juin 2025 par Mme [X] [C] au moyen d’une lettre recommandée envoyée au secrétariat de la commission qui l’a reçu le 19 juin 2025. Aux termes de son courrier de contestation, Mme [X] [C] fait valoir qu’elle est de bonne foi, qu’elle reconnaît ses erreurs mais que pendant des années, elle devait faire vivre seule une famille de six personnes ce qui l’a conduit à souscrire des crédits à la consommation. Elle ajoute que sa situation actuelle a changé depuis le dépôt de son dossier auprès de la commission de surendettement, puisque désormais sa fille perçoit le RSA et n’est plus en mesure de l’aider pour le paiement du loyer.
Le dossier a été transmis au greffe du surendettement du Tribunal judiciaire de Meaux le 20 juin 2025, qui l’a reçu le 27 juin 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 septembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
À cette audience, Mme [X] [C] a comparu en personne. Elle a expliqué que sa situation financière était très délicate, car elle est seule à tout payer au sein de son foyer. Son loyer s’élève à 1 400 euros et elle n’arrive pas à déménager car elle ne trouve pas d’autre logement pouvant l’accueillir elle et sa famille et car elle n’a plus de voiture. Elle reconnaît que ses dettes ont pour origine des crédits à la consommation qu’elle a obtenu grâce à des informations mensongères sur sa situation personnelle. Elle précise que les dettes concernées et actuellement déclarées à la commission sont les mêmes que celles déclarées lors du dépôt de son précédemment dossier. Elle indique qu’elle avait été honnête à l’audience devant le juge la dernière fois, en reconnaissant ses déclarations mensongères, mais souhaite préciser que c’était une période de sa vie compliquée, qu’elle devait faire vivre une famille toute seule et qu’elle exerçait un emploi d’infirmière de nuit qui la déconnectait de la réalité. Interrogée sur le nombre de dettes concernées par les mensonges, elle ne sait répondre, déclarant qu’elle est tombée à cette époque dans une « spirale » car elle avait trouvé un moyen facile d’obtenir des crédits. Elle indique que ses charges et revenus n’ont pas évolué depuis son dernier dépôt de dossier, à l’exception du fait que sa fille qui vit avec elle n’est plus en mesure de contribuer aux charges du ménage, car elle perçoit le RSA. Elle précise vivre avec sa fille et son fils de six ans.
Certains créanciers ont écrit au greffe sans pour autant respecter les conditions de la comparution par écrit de l’article R.713-4 du code de la consommation si bien qu’il ne peut être tenu compte de leurs observations qui seront néanmoins reprises ci-après : le groupe [25] a indiqué par courrier daté du 11 août 2025 que sa créance s’élevait à la somme de 435,75 euros.
Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu à l’audience et n’ont formé aucune observation par écrit.
— N° RG 25/03047 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEBDV
À la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 14 novembre 2025, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R.722-2 du code de la consommation, « La décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection. »
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article R. 722-1 du même code que "[…] La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission […]".
En l’espèce, le 28 mai 2025, la commission a pris une décision d’irrecevabilité qu’elle a notifiée le 2 juin 2025 à Mme [X] [C]. Le recours a été élevé par lettre recommandée le 17 juin 2025.
Au regard du délai prévu par les dispositions susvisées (quinze jours), il y lieu de dire recevable la contestation formée par Mme [X] [C].
Sur le bien-fondé de la contestation
Sur le montant du passif :
L’état du passif a été arrêté par la commission à la somme de 139 424,06 euros suivant état détaillé des créances en date du 20 juin 2025.
Sur l’existence d’une situation de surendettement :
En vertu de l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et des justificatifs produits aux débats que Mme [X] [C] dispose de ressources mensuelles d’un montant de 2 741,00 euros réparties comme suit :
— 2 741 euros au titre de sa retraite / autres pensions.
Il convient de préciser, s’agissant de ces revenus, que Mme [X] [C] a déclaré à l’audience que ses ressources demeurent inchangés depuis l’examen de sa situation par la commission, de même que ses charges.
En application des dispositions de l’article R.731-1 du code de la consommation, « la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. »
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Mme [X] [C] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 1 175,17 € euros. Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Mme [X] [C] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge, comme la commission, doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes. Au demeurant, l’article L.731-2 du Code de la consommation impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l’espèce, avec 6 enfants à charge la part de ressources de Mme [X] [C] nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 2 992 euros décomposée comme suit :
— 1 074 euros au titre du forfait « de base » ;
— 205 euros au titre du forfait « habitation » ;
— 211 euros au titre du forfait « chauffage » ;
— 1 401 euros au titre du logement ;
— 101 euros au titre des impôts.
Concernant le calcul des charges de l’intéressée, il convient d’apporter les précisions suivantes. Mme [X] [C] a fait état à l’audience d’un changement de sa situation, puisqu’elle héberge désormais sa fille ainsi que son fils, cette dernière n’ayant pas de revenus et percevant uniquement le revenu de solidarité active. La débitrice produit en ce sens une attestation de [Z] [C] confirmant ces déclarations ainsi que l’attestation de la [20] démontrant que Mme [Z] [C] perçoit la somme mensuelle de 899,18 euros correspondant à l’allocation de soutien familial et au revenu de solidarité active. Ainsi, il a été tenu compte de la présence de deux personnes supplémentaires à charge dans les barèmes.
Il en résulte que l’état de surendettement de Mme [X] [C] est incontestable. La capacité de remboursement (ressources – charges : – 251) est en effet insuffisante pour faire face au passif ci-dessus rappelé.
Sur la bonne foi de la débitrice :
Selon l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.
Par ailleurs, l’article L.711-1 du code de la consommation dispose que : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. »
Il y a lieu d’apprécier la mauvaise foi dont Mme [X] [C] aurait fait preuve, motif de la décision d’irrecevabilité prise par la commission.
En effet, le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
La notion de mauvaise foi est appréciée souverainement par le juge, mais elle est personnelle et évolutive. Ainsi le juge doit l’apprécier au jour où il statue, et elle ne peut être retenue que si les faits constitutifs de la mauvaise foi sont en rapport direct avec la situation de surendettement.
La bonne foi s’apprécie, par ailleurs, au regard du respect d’un plan de désendettement éventuellement mis en place précédemment.
Si le débiteur bénéficie d’une présomption de bonne foi, il revient en revanche au débiteur qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité pour cause de mauvaise foi de démontrer l’existence d’éléments nouveaux de nature à justifier qu’il peut désormais être considéré comme étant de bonne foi et ainsi voir sa nouvelle demande recevable, sous peine de se heurter à l’autorité de la chose jugée de la précédente décision.
En l’espèce, la commission de surendettement a déclaré Mme [X] [C] irrecevable à la procédure de traitement de la situation de surendettement des particuliers aux motifs que cette dernière a redéposé un dossier malgré un jugement du 15 novembre 2024 l’ayant déclaré irrecevable à la procédure, en raison de la souscription de crédits à la consommation à l’origine de son endettement et à l’aide de déclarations mensongères, proférées volontairement dans le but d’obtenir la délivrance des fonds.
Il convient de préciser que la composition du tribunal n’est pas la même que celle ayant donné lieu au jugement du 15 novembre 2024.
Selon ce jugement rendu par le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement le 15 novembre 2024, le créancier [19] avait formé un recours à l’encontre de la décision de recevabilité rendue par la commission le 28 mars 2024, arguant de l’endettement très excessif de la débitrice, et de l’organisation volontaire de son surendettement par la souscription de 21 crédits à la consommation pour des mensualités supérieures à ses capacités financières, en fraude des droits des créanciers. Mme [X] [C] avait précisé qu’elle vivait désormais seule avec sa fille qui avait des ressources à hauteur de 900 euros mensuels. Elle avait indiqué ne pas avoir fait de fausses déclarations mais simplement des omissions car elle avait à l’époque six personnes à charge.
Le juge avait conclu à l’irrecevabilité de la débitrice au bénéfice de la procédure de surendettement, aux motifs suivants : « Il résulte des éléments versés aux débats que la débitrice a recouru à de nombreux crédits à la consommation pour lesquels elle a effectué de fausses déclarations volontairement en s’abstenant de déclarer les charges de ses autres mensualités de crédits au moment des souscription des nouveaux prêts, engendrant un surendettement important au préjudice de ses créanciers avec un état des créances dues au 15 avril 2024 d’un montant total de 162.154,22 euros. Même si cette dernière avait la charge de 6 personnes au foyer, il n’en demeure pas moins qu’elle n’a pas respecté les déclarations de ses charges aux créanciers, ce volontairement comme reconnu à l’audience dans le but d’obtenir de nouveaux crédits à la consommation, se mettant en difficulté sans justifier de l’utilisation des fonds obtenus et en sachant qu’elle ne pourrait pas rembourser les mensualités dont le cumul excédait même ses ressources mensuelles alors qu’au regard de son âge cette dernière ne pouvait ignorer qu’en plus celles-ci allaient diminuer lorsqu’elle ferrait valoir ses droits à retraite. La preuve de la mauvaise foi de la débitrice est en conséquence rapportée ».
Il est constant que la mauvaise foi du débiteur est caractérisée lorsque ce dernier s’engage au-delà de ses capacités financières, d’autant plus à l’aide d’omissions frauduleuses, et lorsque ce comportement est directement en rapport avec la situation de surendettement constatée.
Les constatations du dernier juge sur ce point ont autorité de la chose jugée, le jugement faisant état d’un endettement excessif créé notamment par le fait que la débitrice n’avait pas déclaré avec sincérité ses charges aux créanciers, dans le but volontaire d’obtenir de nouveaux crédits à la consommation, en sachant qu’elle ne serait pas en mesure de rembourser les mensualités dont le cumul excédait ses ressources mensuelles.
En outre, il convient de relever que Mme [X] [C] n’apporte aucun élément nouveau concernant ces constatations, notamment s’agissant des diligences des différents prêteurs dans la vérification de sa situation. Elle précise en outre à l’audience que l’endettement déclaré lors du nouveau dépôt de dossier auprès de la [16] est constitué des mêmes dettes que l’endettement examiné lors du précédent dépôt de dossier.
Or, il appartient au débiteur ayant été déclaré irrecevable aux termes d’un précédent jugement de démontrer l’existence d’éléments nouveaux de nature à justifier qu’il peut désormais être considéré comme étant de bonne foi et ainsi voir sa nouvelle demande recevable.
Dans le cas présent, si le passage du temps comme la diminution substantielle d’un endettement après d’importants efforts de paiement peuvent constituer des éléments nouveaux de nature à démontrer la bonne foi de la débitrice, force est de constater que Mme [X] [C] a redéposé un dossier le 1er avril 2025, soit moins de cinq mois après la décision du juge en date du 15 novembre 2024. En outre, figure au dossier l’état détaillé des dettes de la débitrice établi par la commission en date du 28 mars 2024, selon lequel cette dernière présentait un endettement total de 142 123,02 euros à cette date, proche de l’endettement actuel, représentant 24 créances. Or, selon l’état des créances du 20 juin 2025, seules 23 créances ont été référencées à la procédure, sans que Mme [X] [C] ne précise si certaines créances ont été soldées depuis le dernier dépôt de dossier.
Ainsi, en l’absence d’élément nouveau permettant une appréciation différente, et la décision du tribunal du 15 novembre 2024 ayant autorité de la chose jugée, la mauvaise foi de Mme [X] [C] est établie.
La débitrice sera en conséquence dite mal-fondée en son recours et irrecevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Il sera rappelé que la notion de bonne foi est une notion évolutive et qu’une décision judiciaire déclarant irrecevable un débiteur à bénéficier des procédures de désendettement en raison de sa mauvaise foi ne fait pas obstacle à une nouvelle demande de bénéfice des procédures de surendettement, la bonne foi étant alors appréciée au regard de l’existence d’éléments nouveaux de nature à conduire à une analyse différente de la situation.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique,
DECLARE recevable en la forme le recours formé par Mme [X] [C] ;
REJETTE le recours de Mme [X] [C] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité rendue le 28 mai 2025 par la commission de surendettement des particuliers de la SEINE-ET-MARNE ;
Et en conséquence,
DÉCLARE Mme [X] [C] irrecevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement ;
ORDONNE le retour du dossier au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la SEINE-ET-MARNE aux fins de classement du dossier de Mme [X] [C] ;
RAPPELLE que le présent jugement est uniquement susceptible d’un pourvoi en cassation ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [X] [C] et aux créanciers connus, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la SEINE-ET-MARNE.
La greffière La juge
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