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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 30 avr. 2026, n° 25/00308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00308 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IPEZ
N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026
ENTRE :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 1], élisant domicile en sa Délégation de [Localité 1] [Adresse 2], où est géré ce dossier.
représentée par Maître Clémence DUPRE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (avocat postulant), Maître David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE (avocat plaidant)
ET :
Monsieur [Z] [L]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 2] (71)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Sandrine ROUXIT, avocat au barreau de LYON
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Février 2026 tenue par Séverine BESSE, magistrate chargée d’instruire le dossier, qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés, et qui en a rendu compte au tribunal dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile), assistée de Valérie DALLY, greffière. L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026, prorogé au 30 avril 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré :
Présidente: Séverine BESSE
Assesseur : Guillaume GRUNDELER
Assesseur : Sophie MAY
Greffière : Valérie DALLY lors du prononcé
DÉCISION : contradictoire, prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, en matière civile et en premier ressort,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 13 février 2020, le tribunal correctionnel de Vienne a condamné M. [Z] [L] pour des violences commises le 2 novembre 2019 à l’encontre de son épouse Mme [R] [J] et l’a déclaré responsable du préjudice subi par cette dernière.
Il l’a également condamné à payer à Mme [R] [J] la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral.
Les époux [L] ont divorcé le 16 février 2022.
Saisie par Mme [R] [J], la commission d’indemnisation des victimes d’infractions de [Localité 3] a désigné un expert qui a déposé son rapport le 24 février 2023.
Par ordonnance du 4 juin 2024, le président de la commission d’indemnisation a validé l’offre d’indemnisation du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (ci-après le fonds de garantie) d’un montant de 57 361,98 euros dont il a été déduit la somme de 1 500 euros versée par M. [Z] [L].
Le 14 novembre 2024 le fonds de garantie a assigné M. [Z] [L] devant le tribunal judiciaire aux fins de remboursement des sommes versées à Mme [R] [J].
Aux termes de ses conclusions notifiées le 19 septembre 2025, le fonds de garantie sollicite du tribunal de :
DEBOUTER Monsieur [Z] [L] de sa demande de réduction injustifiée, des indemnités versées à la victime, dans le cadre de ses rapports avec le FONDS DE GARANTIE.
LE DEBOUTER de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, notamment en ce qu’il sollicite la condamnation du FONDS DE GARANTIE à lui verser la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [Z] [L] à payer au FONDS DE GARANTIE, subrogé dans les droits de Madame [R] [J], la somme de 55.861,98 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive du 14 novembre 2024 valant mise en demeure, par application de l’article 1344-1 du Code Civil.
LE CONDAMNER à payer au FONDS DE GARANTIE une indemnité de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du C.P.C.
LE CONDAMNER aux entiers dépens.
NE PAS ECARTER l’exécution provisoire.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 1er septembre 2025, M. [Z] [L] sollicite du tribunal de :
DÉBOUTER le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS de sa demande en paiement au titre des sommes réglées à Madame [R] [J] en indemnisation de préjudices sans lien direct avec l’infraction commise par Monsieur [Z] [L] le 2 novembre 2019,
Quoi qu’il en soit,
DÉBOUTER le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
RÉDUIRE à de plus justes proportions les sommes réclamées par le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS,
En tout état de cause,
CONDAMNER le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS à verser à Monsieur [Z] [L] la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER le même aux entiers dépens,
ÉCARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Le juge de la mise en état a clôturé la procédure par ordonnance du 1er octobre 2025.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 4 février 2026 et la décision mise en délibéré au 10 avril 2026 prorogé au 30 avril 2026.
MOTIFS
Il n’y a pas lieu de statuer sur les chefs du dispositif des conclusions tendant à « juger que Madame »[R] [J] était irrecevable à solliciter l’indemnisation des préjudices qu’elle dit subir et qui ne sont pas en lien direct avec l’infraction pénale commise par Monsieur [Z] [L] le 2 novembre 2019, et « DEBOUTER Monsieur [Z] [L] de ses moyens injustifiés tant en fait qu’en droit » qui s’analysent, non en des prétentions au sens des articles 4 et 768 du Code de procédure civile, mais en de simples moyens insusceptibles de produire par eux-mêmes des conséquences juridiques.
I – Sur le recours du fonds de garantie
L’article 706-11 du code de procédure pénale dispose que le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes.
Aux termes de l’article L422-1 du code des assurances, pour l’application de l’article L. 126-1, la réparation intégrale des dommages résultant d’une atteinte à la personne est assurée par l’intermédiaire du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions. (…)
Le fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède la victime contre la personne responsable du dommage.
Il résulte de l’article 706-11 du code de procédure pénale que le recours subrogatoire que le fonds de garantie exerce contre l’auteur de l’infraction, déclaré par une juridiction responsable du dommage causé à la victime des faits, n’est pas subordonné à l’intervention préalable d’une décision de justice statuant sur le préjudice de cette victime et opposable à l’auteur de l’infraction (2e Civ., 29 mars 2012, pourvoi n° 11-14.106, Bull. 2012, II, n° 6).
Il résulte du procès-verbal d’interpellation que Mme [R] [J] a dénoncé un coup de poing dans le nez à la suite d’une dispute. Les militaires de la gendarmerie ont constaté que la victime semblait complètement perdue et qu’elle présentait un hématome au niveau du nez.
Dans son audition, M. [Z] [L] a reconnu qu’en conduisant, il lui avait porté un coup de poing au niveau du nez et qu’elle avait immédiatement saigné.
Il résulte du rapport d’expertise que Mme [R] [J] a présenté à son arrivée au centre hospitalier de [Localité 3] un hématome et une arrête nasale douloureuse à la palpation et une légère déviation epistaxis de la narine gauche, que des examens complémentaires ont mis en évidence une fracture bicorticale bifocale déplacée des os propres du nez et que Mme [R] [J] a subi une intervention chirurgicale le 12 novembre 2019.
L’expert a fixé la date de consolidation au 1er mai 2021.
Le fonds de garantie est fondé à agir contre M. [Z] [L] pour le remboursement des sommes allouées à Mme [R] [J] dans la limite du préjudice de cette dernière.
II – Sur le préjudice
— Les dépenses de santé actuelles et futures
Il résulte des factures versées au débat que le fonds de garantie a versé à Mme [R] [J] la somme de 1 155 euros au titre des séances de psychologue à partir du 2 novembre 2019, soit à compter de l’agression et non, comme l’invoque M. [Z] [L], à compter de janvier 2019, date du début du suivi psychologique de Mme [R] [J] du fait du conflit conjugal, reconnu par les deux époux lors de l’enquête pénale.
Il convient de relever que M. [Z] [L] a reconnu lors de son audition le 2 novembre 2019 avoir refusé de conduire Mme [R] [J] à l’hôpital alors qu’elle saignait du nez et le lui demandait (dernier paragraphe du feuillet 2 de son audition).
Mme [R] [J] a évoqué auprès des différents psychologues qui l’ont suivie depuis janvier 2019 des violences psychologiques continuelles de la part de son époux, pour lesquelles il n’a pas été condamné.
L’expert judiciaire a repris ses doléances conformément à sa mission.
Dans son certificat du 20 octobre 2022, une des psychologues indique que Mme [R] [J] souffre de reviviscences du traumatisme du 2 novembre 2019 dans la vie quotidienne et sous forme de cauchemars répétés encore actuellement, manifestant son incompréhension de la réaction de son époux et sa grande difficulté à intégrer l’événement traumatique avec distorsion émotionnelle dans la mesure où elle continue à se blâmer elle-même pour les violences qu’elle a subies.
Ainsi, au-delà de la mention par l’expert judiciaire de violences psychologiques non poursuivies, il est établi le lien de causalité direct entre les violences commises le 2 novembre 2019 et le suivi psychologique jusqu’à octobre 2022, étant relevé que Mme [R] [J] a poursuivi ce suivi psychologique jusqu’à juin 2023, mois au cours desquels sont intervenus la séparation, le divorce et un changement de vie avec la vente de la maison familiale.
Les certificats précis sur les dates de suivi et les factures produites permettent de justifier de la réalité des dépenses engagées. Une partie des séances a fait l’objet d’un remboursement qui a été déduit de la somme versée par le fonds de garantie.
Les dépenses de santé ont été réglées sur des fonds communs tandis que les conséquences de la condamnation pénale ne peuvent qu’engager les fonds personnels de M. [Z] [L], caractérisant la dette de ce dernier que le fonds de garantie a réglée.
Il convient par conséquent de retenir les sommes de 1 380 euros pour le suivi psychologique et 681 euros pour les séances de psychanalyse, soit la somme totale de 2 061 euros au titre des dépenses de santé actuelles et futures du 2 novembre 2019 à octobre 2022.
En revanche le fonds de garantie ne produit aucun élément sur le lien de causalité entre les violences condamnées et les séances d’ostéopathie. Il est débouté de sa demande portant sur la somme de 178 euros.
— Les frais divers
Les frais de transport sont justifiés par l’établissement des trajets effectués par Mme [R] [J] pour se rendre aux consultations rendues nécessaires par les violences et la production de la carte d’immatriculation du véhicule utilisé, permettant de les calculer.
Il est fait droit à la demande portant sur la somme de 1 809,58 euros.
— L’incidence professionnelle
Ce poste n’a pas pour objectif d’indemniser la perte de revenu liée à l’invalidité permanente mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité du travail qu’elle occupe ou encore du préjudice subi qui a trait à l’ obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Mme [R] [J] travaille comme assistante sociale au conseil départemental. Elle était en arrêt de travail lors des violences en raison d’un traumatisme de la cheville compliqué d’une algoneurodystrophie survenue courant été 2019. Elle a repris son activité professionnelle le 18 octobre 2022 à mi-temps.
L’expert a retenu une réelle incidence professionnelle au regard du syndrome post-traumatique qui nuit à son évolution professionnelle par manque de confiance en soi.
Il s’appuie sur l’attestation du 20 octobre 2022 du docteur [Q] [D] qui indique que la fonction d’assistante sociale de Mme [R] [J] l’expose à des situations de violences conjugales, ce qui la handicape fortement dans l’exercice de son activité professionnelle puisqu’elle n’est plus en mesure de gérer les situations conflictuelles et que le simple haussement de ton lui fait perdre ses moyens. Elle ajoute qu’il y a un risque de licenciement pour inaptitude déjà évoqué par les supérieurs hiérarchiques de Mme [R] [J] et le médecin du travail.
Si l’arrêt de travail initial a pour cause le traumatisme de la cheville compliqué d’une algoneurodystrophie, il n’est plus fait état de ce syndrome, ni lors de l’examen, ni au titre des doléances de Mme [R] [J] tandis que l’expert judiciaire note par ailleurs qu’elle souffre de migraines vestibulaires pour lesquelles elle prend un traitement.
M. [Z] [L] affirme que l’avenir professionnel de Mme [R] [J] est incertain en raison de l’algoneurodystrophie dont elle souffre, sans apporter aucun élément médical pour contester utilement l’analyse de l’expert judiciaire.
Mme [R] [J] a repris son activité professionnelle d’assistante sociale à mi-temps dont la pénibilité s’est accrue en raison de ses difficultés dans l’appréhension des problématiques de violences intrafamiliales auxquels elle est confrontée de par son travail, outre le sentiment de ne pas être à la hauteur de la fonction sociale qu’elle a investie. Mme [R] [J] ne justifie d’aucune procédure pour inaptitude.
Dans la mesure où Mme [R] [J] exerce toujours son emploi, même avec difficultés et une pénibilité accrue, il convient de fixer l’incidence professionnelle à la somme de 12 000 euros.
— Le déficit fonctionnel temporaire
Il résulte du rapport d’expertise :
Un déficit total de quatre jours
Un déficit de 30 % pendant une semaine
Puis de 15 % jusqu’à la consolidation le 1er mai 2021.
Les souffrances physiques causent nécessairement des souffrances psychologiques importantes et durables d’autant plus lorsqu’elles sont exercées dans un cadre familial dans lequel on peut se sentir légitimement protégé.
Il a été établi plus avant le lien de causalité entre les violences du 2 novembre 2019 et le suivi psychologique dont l’expert judiciaire a tenu compte en partie pour fixer la consolidation de l’état de santé de Mme [R] [J] au 1er mai 2021.
Il convient de s’en tenir aux conclusions argumentées de l’expert et de retenir la somme de 2 207,50 euros, calculée sur une base journalière de 25 euros au prorata des taux et durées précisées par l’expert.
— Les souffrances endurées
Les souffrances endurées consistent en des souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident jusqu’à la date de consolidation.
L’expert évalue à 3,5/7 les souffrances endurées par Mme [R] [J] correspondant aux souffrances physiques du traumatisme sur l’épaule gauche à l’origine de l’hématome et du traumatisme du nez, avec l’intervention chirurgicale et la rééducation, et aux souffrances psychologiques du fait d’un stress post-traumatique qui a nécessité une prise en charge spécialisée au long cours.
Contrairement à ce qu’avance M. [Z] [L], l’hématome à l’épaule a été constaté médicalement comme il résulte du compte-rendu du centre hospitalier de [Localité 3].
Il a été établi plus avant que les souffrances psychiques de Mme [R] [J] résultent de reviviscences de la scène traumatique du 2 novembre 2019 dans sa vie quotidienne et sous forme de cauchemars répétés, avec incompréhension de la réaction de son époux et culpabilité. Il a été démontré le lien de causalité entre ces souffrances et le suivi psychologique pendant trois ans à la suite des faits.
La somme de 1 500 euros accordée par le tribunal correctionnel au titre du préjudice moral n’est qu’une composante des souffrances endurées et ne peut correspondre à l’évaluation à 3,5/7 de ces souffrances par l’expert.
Il convient de retenir la somme de 9 600 euros au titre des souffrances endurées.
— Le préjudice esthétique temporaire
L’expert judiciaire a évalué ce préjudice à 1/7, ce qui justifie l’allocation d’une somme de 500 euros au regard de l’œdème du nez et au port de l’atèle pendant trois semaines.
— Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
L’expert indique que le déficit correspond à un syndrome post-traumatique modéré à sévère comportant des reviviscences nocturnes, cauchemars et syndrome anxieux, évalué à 8 %, et une répercussion fonctionnelle du traumatisme du nez avec douleurs et gêne respiratoire, ce qui porte le déficit total à 10 %.
Il n’y a pas lieu à revenir sur le lien de causalité entre les violences physiques du 2 novembre 2019 et le syndrome post-traumatique relevé par l’expert judiciaire.
L’expert judiciaire s’est expliqué sur le lien de causalité entre le coup sur le nez et les douleurs et la gêne respiratoire du fait de la déviation nasale. M. [Z] [L] ne verse aucun élément technique pouvant remettre en cause cet avis médical argumenté.
Mme [R] [J] s’est inscrite sur un site de rencontre quatre ans après les faits de violence.
Son souhait de rencontre, tout comme sa présentation nécessairement enjolivée, ne sauraient avoir une quelconque incidence sur l’évaluation du déficit fonctionnel permanent réalisée par un médecin expert.
Par conséquent il convient de retenir une indemnisation à hauteur de 14 350 euros au regard de la valeur du point à la date de consolidation.
— Le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité, fonctionnelle ou psychologique, pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités.
L’expert judiciaire retient un préjudice d’agrément dans son principe à la suite d’un dire de Mme [R] [J] mais sans le caractériser.
Il n’est produit aucun élément quant à l’impossibilité de pratiquer la randonnée, visionner un film ou aller au cinéma de peur d’une agression ou d’une scène de violence.
Le fonds de garantie est débouté de cette demande.
— Le préjudice esthétique permanent
L’expert judiciaire a évalué ce préjudice à 0,5/7 en raison d’une légère déformation du côté gauche du dorsum nasal.
Dans un certificat du 21 octobre 2022, le médecin qui a opéré Mme [R] [J] indique lors de la consultation après enlèvement de l’atèle, un résultat esthétique bon concernant la rectitude nasale.
L’expert judiciaire a relevé lors de son examen un dorsum régulier et une symétrie des os propres du nez symétriques mais également une légère déviation distale à gauche.
L’allocation de la somme de 900 euros est ainsi justifiée s’agissant d’une partie très visible du visage.
— Les frais d’avocat
La somme de 500 euros accordée par le fonds de garantie dans le cadre de la procédure devant la CIVI est justifiée.
Par conséquent M. [Z] [L] est condamné à payer au fonds de la garantie la somme totale de 43 928,08 euros se décomposant en :
Dépenses de santé actuelles et futures 2 061 euros
Frais divers 1 809,58 euros
L’incidence professionnelle 12 000 euros
Le déficit fonctionnel temporaire 2 207,50 euros
Les souffrances endurées 9 600 euros
Le préjudice esthétique temporaire 500 euros
Le déficit fonctionnel permanent 14 350 euros
Le préjudice esthétique permanent 900 euros
Les frais d’avocat 500 euros.
Le fonds de garantie est débouté de ses demandes au titre des séances d’ostéopathie et du préjudice d’agrément.
Il est fait droit à la demande d’intérêts au taux légal à compter de l’assignation conformément à l’article 1231-6 du code civil.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Z] [L], qui succombe, supporte les dépens de l’instance et est condamné à payer au fonds de garantie la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
M. [Z] [L] ne caractérise pas les circonstances qui justifieraient d’écarter l’exécution provisoire du jugement, compatible avec la nature de l’affaire.
Il convient de rejeter cette demande.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
CONDAMNE M. [Z] [L] à payer au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions les sommes suivantes :
– 43 928,08 euros en remboursement avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2024
– 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions de ses demandes au titre des séances d’ostéopathie et du préjudice d’agrément,
CONDAMNE M. [Z] [L] aux dépens,
DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires,
REJETTE la demande d’écarter l’exécution provisoire du jugement.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Valérie DALLY Séverine BESSE
Copie exécutoire à :
Me Clémence DUPRE
Le
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