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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 5 mars 2026, n° 26/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° RG 26/00008 – N° Portalis DBZH-W-B7K-C6AQ6
MINUTE N° 26/
ARCHIVE N° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 05 Mars 2026
DEMANDEURS :
Madame [O] [I], demeurant Chez M. et Mme [I] [Q] – [Adresse 1]
comparante en personne
Monsieur [Q] [I], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [S] [A] épouse [I], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
S.A. BNP PARIBAS, [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Antoine VALSAMIDES
GREFFIER : Camille TROADEC
DÉBATS : 22 Janvier 2026
DÉCISION : Mise à disposition le 05 Mars 2026 par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Le : 05/03/2026
Exécutoire à : M. et Mme [I] [Q] et [S], Mme [I] [O], SA BNP PARIBAS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé de 2017, Madame [O] [I] a contracté auprès de la société BNP PARIBAS un prêt étudiant n° 30004 00257 00061784382 62 d’un montant de 35.000 euros au taux débiteur de 1,49 % l’an, avec différé de remboursement de 5 ans.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2025, Madame [O] [I], Monsieur [Q] [I] et Madame [S] [I] ont fait assigner la société BNP PARIBAS devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LORIENT à l’audience du 22 janvier 2026 aux fins de voir :
— Déclarer Mademoiselle [O] [I] recevable au bénéfice des dispositions de l’article L314-20 du Code de la consommation ;
— Suspendre le remboursement de ses échéances de prêt « Crédit aux étudiants » souscrit en 2017 auprès de BNP PARIBAS Agence de [Localité 1] pour une durée de 24 mois à compter de la décision de justice à intervenir ;
— Dire que ces 24 échéances seront respectivement reportées aux termes du tableau d’amortissement en vigueur ;
— Dire que ces mêmes échéances ne produiront pas d’intérêt pendant la période de suspension ou tout au plus au taux le plus favorable à l’emprunteuse, en l’occurrence le taux contractuel ou à titre infiniment subsidiaire, le taux légal ;
— Donner acte à la requérante de son engagement de s’acquitter des cotisations d’assurance couvrant le crédit en cours ;
— Rappeler que la mesure ordonnée ne donnera pas lieu à inscription au fichier des incidents de paiement pour l’emprunteuse ;
— Constater la qualité à agir de Monsieur [Q] [I] et de son épouse Madame [S] [I], parents de Mademoiselle [O] [I];
— Dire que la décision de suspension du remboursement des échéances de crédit étudiant sera opposable à Monsieur [Q] [I] et à Madame [S] [I] s’étant substitués à elle au titre des remboursements ;
— Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit malgré appel ou opposition ;
— Statuer sur les dépens.
A l’audience, les consorts [I] sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à la lecture des écritures des demandeurs pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
En défense, la société BNP PARIBAS, qui ne comparaît pas a transmis des observations écrites au greffe de la juridiction par courrier du 16 décembre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026 par mise à disposition du jugement au greffe.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En outre, faute d’avoir été soutenues à l’audience, les observations écrites transmises par la SA BNP PARIBAS ne sont pas recevables et seront donc écartées des débats.
SUR LA DEMANDE DE SUSPENSION DES ECHEANCES
L’article L.314-20 du code de la consommation dispose que L’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
L’article 1343-5 du code civil permet d’accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement, compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, sans pouvoir excéder deux ans.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que le remboursement du prêt étudiant souscrit en 2017 par Madame [O] [I] à hauteur de 669,68 euros par mois est devenu exigible en juillet 2022.
Madame [O] [I] justifie en outre être en recherche d’emploi et avoir pour ressources depuis le mois d’octobre 2025 le RSA, à hauteur de 428,27 euros tandis que ses charges mensuelles s’élèvent à 1.139,78 euros par mois, échéance du prêt litigieux comprise.
En cela, elle démontre ne pas être en mesure actuellement de faire face aux échéances dont elle est débitrice.
Aussi, Monsieur [Q] [I] et Madame [S] [I], père et mère de Madame [O] [I], se sont substitués à leur fille pour rembourser le prêt en leur qualité de caution.
Cependant, ils démontrent avoir plusieurs dettes à l’égard de l’URSSAF à hauteur de 39.160,76 euros et de la caisse de retraite professionnelle à hauteur de 14.276,50 euros et justifient subir actuellement une perte importante de revenus en raison du sinistre ayant affecté l’extension de leur lieu d’habitation qui leur permettait de bénéficier de revenus locatifs.
En effet, il ressort des éléments versés au débat qu’en 2024 les époux [I] ont perçu la somme de 9.966,80 euros grâce à leur location, somme qui s’élève à 0 euros en 2025.
Il résulte par ailleurs du dossier d’expertise et du courrier envoyé le 23 octobre 2025 par la société SARETEC produits par les demandeurs que les travaux de remise en état de l’extension devraient avoir pris fin à l’été 2026.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que Monsieur [Q] [I] et Madame [S] [I] justifient d’une situation financière ne leur permettant pas de se substituer à leur fille pour rembourser le prêt étudiant litigieux.
De plus, ils démontrent également la possibilité d’un retour à meilleur fortune laissant envisager une reprise du paiement avec l’utilisation à nouveau bientôt possible de l’extension de leur maison d’habitation à des fins locatives.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de suspension des consorts [I] pour une durée de 18 mois et ce, à compter du présent jugement.
Le terme du prêt est reporté d’une durée égale à celle de la suspension accordée.
Afin d’éviter une aggravation de la situation financière de Madame [O] [I] et ses parents durant le délai de grâce, les sommes reportées ne produiront pas d’intérêts au taux légal, la débitrice demeurant tenue au paiement des cotisations d’assurance afférentes au prêt.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La présente décision étant entièrement à l’avantage des demandeurs, il est normal que ce ne soit pas la société BNP PARIBAS qui supporte en sus les dépens auxquels les consorts [I] seront condamnés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la suspension, pendant une durée de 18 mois, à compter du présent jugement de l’exigibilité du prêt n° 30004 00257 00061784382 62 contracté auprès de la société BNP PARIBAS ;
DIT que la durée du contrat sera prolongée de 18 mois, et que les échéances seront exigibles tous les mois avec un décalage de 18 mois par rapport à l’échéancier initial ;
DIT que les échéances ainsi reportées ne produiront pas intérêts ;
DIT que la suspension du remboursement des échéances est opposable à Monsieur [Q] [I] et Madame [S] [I] qui se sont substitués à Madame [O] [I] dans le remboursement des mensualités ;
CONDAMNE solidairement Madame [O] [I], Monsieur [Q] [I] et Madame [S] [I] aux dépens
RAPPELLE que la mesure ordonnée ne donnera pas lieu à inscription au fichier des incidents de paiement pour Madame [O] [I], Monsieur [Q] [I] et Madame [S] [I];
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
La présente décision a été prononcée par mise à disposition au greffe le 05 mars 2026, par Monsieur Antoine VALSAMIDES, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Madame Camille TROADEC, Greffier, et signée par eux.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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