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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 25 mars 2026, n° 24/12318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/12318 – N° Portalis 352J-W-B7I-C56KL
N° MINUTE :
Assignation du :
04 Octobre 2024
JUGEMENT
rendu le 25 Mars 2026
DEMANDERESSE
S.C.P. BTSG², prise en la personne de Me, [M], [Z], agissant ès qualités de mandataire liquidateur de la société ALTEAD FOS ,
[Adresse 1],
[Localité 2]
Représentée par Maître Jean BARET de la SCP LYONNET BIGOT BARET ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0458
DÉFENDEUR
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT,
[Adresse 2] ,
[Adresse 3],
[Localité 3]
Défaillant
MINISTÈRE PUBLIC
Madame Hélène VERMEULEN,
Premier Vice-Procureur
Décision du 25 Mars 2026
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/12318 – N° Portalis 352J-W-B7I-C56KL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Hélène SAPÈDE, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
PROCÉDURE SANS AUDIENCE
Les parties ayant ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le juge de la mise en état a fixé au 28 janvier 2026 le dépôt des dossiers au greffe de la chambre.
Madame Hélène SAPÈDE a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 septembre 2013, M., [Q], [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Martigues, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 16 décembre 2013. L’affaire a successivement été renvoyée aux audiences devant le bureau de conciliation et d’orientation des 14 avril 2014, 08 septembre 2014 et 02 mars 2015.
A cette audience, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du bureau de jugement du 10 novembre 2015, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 08 décembre 2015.
Après plusieurs prorogations, le jugement a été rendu le 09 février 2016.
Le 17 mars 2016, la Sarl Altead Fos a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, laquelle a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 11 décembre 2019.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence a rendu son arrêt le 31 janvier 2020.
C’est dans ce contexte que, par acte du 04 octobre 2024, la Scp BTSG², prise en la personne de Me, [M], [Z], mandataire judiciaire, agissant en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société Altead Fos, a fait assigner l’Agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Aux termes de cette assignation, la Scp BTSG² ès qualités demande de :
— condamner l’Agent judiciaire de l’État à lui payer :
— la somme de 12.700,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice sur le fondement du déni de justice ;
— la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont distraction à Maître Jean Baret, et autoriser ce dernier à en effectuer le recouvrement.
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la Scp BTSG² ès qualités fait valoir que le déni de justice est estimé à 41,7 mois de retard, si bien qu’elle est fondée à solliciter la réparation du préjudice subi.
Par message du 15 avril 2025, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris a indiqué ne pas conclure.
Assigné à personne morale, l’Agent judiciaire de l’Etat n’a pas comparu. En application de l’article 472 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
La partie demanderesse a donné son accord pour que la procédure se déroule sans audience.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 05 janvier 2026.
MOTIVATION
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
Par ailleurs, en l’absence de preuve que les renvois critiqués ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d’organisation de la juridiction, extérieures aux parties, il n’appartient pas au présent tribunal d’apprécier l’opportunité des renvois accordés par le conseil de prud’hommes, s’agissant de décisions juridictionnelles qui ne peuvent être remises en question dans le cadre d’une action fondée sur l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire. En effet, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d’une violation manifeste du droit de l’Union européenne par une décision d’une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l’action en responsabilité de l’État ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l’exercice des voies de recours (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517).
En outre, il n’y a pas lieu de prendre en considération les périodes de vacations judiciaires dans l’analyse du caractère raisonnable de chaque délai. Il appartient en effet au service public de la justice de s’organiser pour garantir un délai raisonnable à ses usagers en toutes périodes de l’année.
Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ;, [Localité 4] c. Italie, 1991, § 17 ;, [Adresse 4] c. Italie, 1992, § 17).
En l’espèce, il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de la procédure prud’homale litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Ainsi, à l’aune de ces critères, il convient de relever que les délais entre les différentes étapes de la procédure intentée devant le conseil de prud’hommes – justifiés par la mise en état de l’affaire, l’échange contradictoire des écritures entre les parties et le délai d’audiencement – ne révèlent aucun caractère excessif.
S’agissant de la procédure d’appel, la Scp BTSG² ès qualités, à qui incombe la charge de la preuve, ne rapporte aucun élément sur les différentes étapes de la mise en état de l’affaire de telle sorte que le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier le caractère déraisonnable ou non du délai séparant la déclaration d’appel de l’audience de plaidoirie. Par ailleurs, le délai entre l’audience de plaidoirie du 11 décembre 2019 et l’arrêt rendu le 31 janvier 2020 n’est pas excessif.
Par conséquent, aucun délai déraisonnable imputable au service public de la justice n’est caractérisé et la Scp BTSG² ès qualités est déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires :
La Scp BTSG² ès qualités, partie perdante, est condamnée aux dépens, avec recouvrement, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉBOUTE la Scp BTSG², prise en la personne de Me, [M], [Z], mandataire judiciaire, agissant en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société Altead Fos, de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la Scp BTSG², prise en la personne de Me, [M], [Z], mandataire judiciaire, agissant en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société Altead Fos aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
Fait et jugé à, [Localité 1] le 25 Mars 2026
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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