Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, jex, 22 juil. 2025, n° 24/06763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Juge de l’Exécution
22 juillet 2025
N° RG 24/06763 – N° Portalis DB3E-W-B7I-NBCX
Minute N° 25/0239
AFFAIRE : S.C.I. L’OLIVIER
C/ [N] [V]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 mai 2025 devant Alexandra VILLEGAS, juge de l’exécution, assistée de Houria CHABOUA, greffière.
A l’issue des débats, le juge de l’exécution a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
Signé par Alexandra VILLEGAS, juge de l’exécution et Houria CHABOUA, greffière présente lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
S.C.I. L’OLIVIER,
société civile immobilière au capital de 270.000 euros immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° D 432 848 752 dont le siège social se situe [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de Draguignan substitué par Maître Thomas MEULIEN, avocat au barreau de Toulon
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [V],
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7], de nationalité Française, Chef d’entreprise, demeurant et domicilié [Adresse 6]
Représenté par Maître Boris AYACHE BOURGOIN, avocat plaidant au barreau de Paris et Maître Régis DURAND, avocat postulant au barreau de Toulon
Grosse délivrée le :
à : Me Jérôme COUTELIER-TAFANI
Me Régis DURAND – 1015
Copie délivrée le :
à : S.C.I. L’OLIVIER (LRAR + LS)
[N] [V] (LRAR + LS)
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
La SCI L’OLIVIER, dont Madame [U] [O] est la gérante et dont les associés, Monsieur [P] [O] et Madame [U] [O], détiennent chacun 50 % des parts, est propriétaire de biens immobiliers sis à Toulon, cadastrés section BM [Cadastre 2], BM [Cadastre 3] et BM [Cadastre 4].
Par ordonnance en date du 08 octobre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon a autorisé Monsieur [N] [V] à pratiquer une hypothèque conservatoire sur le bien immobilier de la SCI L’OLIVIER pour sûreté et conservation de sa créance évaluée à la somme de 877.029,12 €.
Par acte du 21 octobre 2024, dénoncé le 28 octobre 2024, Monsieur [N] [V] a pris une hypothèque judiciaire conservatoire sur les biens immobiliers appartenant à la SCI L’OLIVIER sis à Toulon cadastrés section BM [Cadastre 2], BM [Cadastre 3] et BM [Cadastre 4] portant sur les parcelles de terrain et les constructions qui y sont édifiées.
Par exploit délivré le 26 novembre 2024, la SCI L’OLIVIER a fait assigner Monsieur [N] [V] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir ordonner la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.
Après avoir fait l’objet d’un renvoi, le dossier a été retenu lors de l’audience du 27 mai 2025.
La SCI L’OLIVIER a déposé des écritures aux termes desquelles elle demande au juge de l’exécution de :
— rétracter purement et simplement l’ordonnance du juge de l’exécution du 18 octobre 2024 ayant autorisé Monsieur [N] [V] à faire pratiquer une hypothèque conservatoire sur ses biens immobiliers,
A tout le moins,
— juger caduque la mesure prise d’hypothèque réalisée par Monsieur [N] [V],
En conséquence,
— ordonner la radiation de la mesure inscrite par Monsieur [N] [V] sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter du prononcé de la décision,
— condamner Monsieur [N] [V] à payer aux époux [O] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts compte-tenu du caractère manifestement abusif de la mesure sollicitée par Monsieur [N] [V],
— statuer ce que de droit sur l’application d’une amende civile à Monsieur [N] [V],
— condamner Monsieur [N] [V] à payer aux époux [O] la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [N] [V] a déposé des écritures aux termes desquelles il demande au juge de l’exécution de :
— débouter la SCI L’OLIVIER de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SCI L’OLIVIER à la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI L’OLIVIER aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens qu’elles développent.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025.
L’ensemble des parties ayant comparu, il sera statué par jugement contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire
L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que :
« Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire. »
L’article R. 511-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que :
« À peine de nullité de son ordonnance, le juge détermine le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est autorisée et précise les biens sur lesquels elle porte. »
Enfin, l’article R. 512-1 dispose que :
« Si les conditions prévues aux articles R. 511-1 à R. 511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l’article L. 511-2 prévoit que cette mesure soit prise sans son autorisation.
Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies. »
Il résulte de ces dispositions que le juge de l’exécution apprécie souverainement si la créance invoquée paraît fondée en son principe, sans avoir à rechercher l’existence d’un principe certain de créance et encore moins à établir la preuve du montant de la créance.
En l’espèce, il est constant que :
— Monsieur [P] [O] et Madame [U] [O] sont associés de la SCI L’OLIVIER,
— Monsieur [P] [O] et Monsieur [N] [V] sont associés dans la SCI JOFFRE et la SCI MIOUGRANOU,
— Monsieur [N] [V] a fait valoir son droit au retrait et a sollicité le remboursement de ses parts,
— les procédures au titre des rachats de parts sociales sont pendantes devant la cour d’appel,
— les procédures contre Monsieur [P] [O] et Madame [U] [O] concernant les allégations de détournement de fonds, sont pendantes devant le tribunal judiciaire de Toulon.
Il résulte de ces éléments que les procédures engagées par Monsieur [N] [V] concernent exclusivement la SCI JOFFRE et la SCI MIOUGRANOU, pour le paiement des parts sociales, et Monsieur [P] [O] et Madame [U] [O], à titre personnel, pour l’action ut singuli.
Monsieur [N] [V] justifie la mesure conservatoire pratiquée par référence à une jurisprudence de la cour de cassation du 23 mai 2013 admettant la possibilité de saisir les biens d’une personne mise en examen au titre des articles 706-148 du code de procédure pénale. Toutefois, cette jurisprudence s’inscrit dans un contexte spécifique du droit pénal, et repose sur des dispositions expresses du code de procédure pénale permettant, dans des conditions strictement encadrées, de saisir les biens appartenant à la personne mise en examen ou dont elle a la libre disposition. Tel n’est pas le cas en l’espèce, la mesure contestée étant fondée sur le droit commun des mesures conservatoires civiles prévu aux articles R. 511-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution permettant de mesure conservatoire qu’en présence d’une créance paraissant fondée en son principe.
L’hypothèque provisoire autorisée porte sur des biens appartenant à une personne morale distincte des débiteurs présumés, à savoir la SCI L’OLIVIER, société civile dont le patrimoine est autonome et indépendant de celui des associés.
Dès lors, la mesure conservatoire autorisée repose sur une créance non fondée en son principe à l’encontre de la SCI L’OLIVIER, cette dernière n’étant pas partie aux procédures initiées par Monsieur [N] [V].
En conséquence, il convient de rétracter l’ordonnance du juge de l’exécution du 08 octobre 2024 ayant autorisé Monsieur [N] [V] à faire pratiquer une hypothèque conservatoire sur les biens immobiliers de la SCI L’OLIVIER et d’ordonner la radiation de la mesure inscrite par Monsieur [N] [V].
Il n’y a toutefois pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Sur la demande de dommages et intérêts et l’amende civile
La SCI L’OLIVIER, dans ses dernières écritures, sollicite la condamnation de Monsieur [N] [V] à verser des dommages et intérêts à Monsieur [P] [O] et Madame [U] [O], associés de ladite société.
Toutefois, Monsieur [P] [O] et Madame [U] [O] ne sont pas parties à la présente instance, laquelle oppose uniquement la SCI L’OLIVIER à Monsieur [N] [V]. Dès lors, aucune demande ne peut être valablement formulée pour leur compte.
En outre, l’initiative du prononcé de l’amende civile n’appartient qu’au seul tribunal saisi, les parties n’ayant aucun intérêt moral à son prononcé.
En conséquence, les demandes formées par la SCI L’OLIVIER seront rejetées.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [N] [V], succombant, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Pour les mêmes motifs que ceux ayant conduit au rejet de la demande indemnitaire formée au bénéfice des associés, la demande de la SCI L’OLIVIER ne peut être accueillie.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
RETRACTE l’ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon du 08 octobre 2024 ayant autorisé Monsieur [N] [V] à faire pratiquer une hypothèque conservatoire sur les biens immobiliers de la SCI L’OLIVIER,
ORDONNE la radiation de la mesure inscrite par Monsieur [N] [V],
DIT n’y avoir lieu à assortir cette condamnation d’une astreinte,
DEBOUTE la SCI L’OLIVIER de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande fondée sur l’article 32-1 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SCI L’OLIVIER de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [N] [V] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON, LE VINGT DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ.
LA GREFFIRE LE JUGE DE L’EXECUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Message ·
- Juridiction ·
- Ordonnance de référé ·
- Délégation ·
- Ordonnance
- Bail ·
- Expulsion ·
- Désistement ·
- Loyer ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Handicap ·
- Adresses ·
- Frais de gestion ·
- Minute ·
- Jugement ·
- Autonomie ·
- Prestation compensatoire ·
- Consultation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Liberté individuelle ·
- Trouble mental ·
- Santé mentale ·
- Liberté ·
- Etablissement public ·
- Public
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Titre ·
- Résiliation du bail ·
- Contestation sérieuse ·
- Protection ·
- Expulsion
- Finances publiques ·
- Valeur ·
- Actif ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Fortune ·
- Immeuble ·
- Part ·
- Contribuable ·
- Administration fiscale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Irrégularité ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Ministère public ·
- Personnes ·
- Ministère ·
- Avis
- Déni de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire ·
- Service public ·
- Délai ·
- L'etat ·
- Procédure ·
- Qualités ·
- Liquidateur ·
- Mise en état
Sur les mêmes thèmes • 3
- Alsace ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Procédure civile ·
- Cotisations
- Loyer ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Intérêt ·
- Jugement ·
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Date ·
- Signification
- Titre ·
- Responsabilité décennale ·
- Remise en état ·
- Ouvrage ·
- Apparence ·
- Expert ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice de jouissance ·
- Pluie ·
- Devis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.