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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 4 mars 2026, n° 24/00877 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00877 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00877 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M4TL
PÔLE SOCIAL
Minute n°J26/00150
N° RG 24/00877 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M4TL
Copie :
— aux parties en LRAR
URSSAF D’ALSACE (CCC + FE)
Monsieur [M] [D] (CCC)
— avocats par Case palais
Me Christophe DARBOIS (CCC)
Me Luc STROHL (CCC + FE)
Le :
Pour le Greffier
Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT du 04 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Claude KNOBLAUCH, Assesseur employeur
— Victor FERNANDES, Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l’audience publique du 04 Février 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Mars 2026
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 04 Mars 2026,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
URSSAF D’ALSACE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 311, substitué par Me Safir BALBZIOUI lors de l’audience
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Christophe DARBOIS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 60
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 20 septembre 2023, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) d’Alsace adressait à Monsieur [D] [M] une mise en demeure d’un montant de 23.278 euros pour ses cotisations et contributions personnelles obligatoires en régularisation de 2021 et 2022, au quatrième trimestre 2022 et du troisième trimestre 2023 suite à une absence ou à une insuffisance de versements.
Le 03 octobre 2023, Monsieur [D] [M] accusait réception de la mise en demeure.
Le 04 mars 2024, l’URSSAF d’Alsace dressait à l’encontre de Monsieur [D] [M] une contrainte d’un montant de 23.278 euros en visant la mise en demeure du 20 septembre 2023.
Le 05 mars 2024, la contrainte était signifiée à étude par Commissaire de justice.
Le 13 juin 2024, Monsieur [D] [M] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une opposition à contrainte.
Le 14 juin 2024, la contrainte était signifiée à étude par Commissaire de justice.
Le 27 juin 2024, Monsieur [D] [M] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg de la même opposition à contrainte suite à la régularisation de la signification en date du 14 juin 2024.
Le 18 septembre 2025, l’URSSAF d’Alsace concluait à la validation de la contrainte du fait de l’activité d’avocat du défendeur et à la condamnation du défendeur à lui verser la somme de 23.137 euros au titre de la contrainte et 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 14 novembre 2025, Monsieur [D] [M] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à la nullité de la signification du 04 mars 2024, à la nullité de la mise en demeure pour absence de précision de la nature, de la cause et de l’origine de la dette, à la nullité de la contrainte du fait de la nullité de la mise en demeure et à la condamnation de l’URSSAF d’Alsace à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêt sans préciser la nature du préjudice subi et 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 04 février 2026, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 04 mars 2026.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [D] [M].
Sur le fond
Attendu que l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale donne pouvoir aux directeurs des organismes sociaux d’émettre des contraintes pour recouvrer des cotisations et des majorations de retard sur le fondement de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que la juridiction de céans ne peut que constater que si Monsieur [D] [M] soutient la nullité de la signification par Commissaire de justice en date du 05 mars 2024, il ne dit rien de celle du 14 juin 2024 qui est celle qui compte en l’espèce puisqu’elle est la dernière en date et que c’est contre la contrainte du 04 mars 2024 régulièrement signifiée le 14 juin 2024 qu’il a formé légalement opposition ;
Attendu que l’article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale dispose que le contenu de la mise en demeure doit être précis et motivé ;
Attendu que l’article R. 244-1 du Code de la sécurité sociale dispose que la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que les majorations et les pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que l’URSSAF d’Alsace rapporte bien la preuve que la mise en demeure du 20 septembre 2023 précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées puisque l’on y trouve la mention de la cause soit l'« absence ou insuffisance de versement de sommes dues concernant votre ou vos activités professionnelles indépendantes » puis la mention de la cause avec les termes « cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités » et enfin le montant avec la somme de 23.278 euros ce qui permet de dire à la juridiction de céans que la mise en demeure respecte les exigences légales de précision et de motivation ;
Attendu que par rapport aux formalités substantielles à respecter par l’organisme de recouvrement émetteur d’une contrainte, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation est venue préciser que la contrainte doit permettre à l’affilié de connaître la nature, la cause et l’étendue de ses obligations et que cela peut se faire par référence à une ou des mises en demeure adressées antérieurement (Civ 2, 16 juillet 2020, 19-15.523) ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que l’URSSAF d’Alsace rapporte bien la preuve que la contrainte en date du 04 mars 2024 faisait une exacte référence à la mise en demeure du 20 septembre 2023 dont la juridiction vient de dire qu’elle comportait la cause, la nature et le montant du respectant ainsi les exigences légales de précision et de motivation comme précisé antérieurement ;
Attendu qu’il ressort des pièces et des débats que l’URSSAF d’Alsace rapporte bien la preuve que Monsieur [D] [M] doit payer la somme de 23.137 euros au titre de ses cotisations et contributions personnelles obligatoires en régularisation de 2021 et 2022, du quatrième trimestre 2022 et du troisième trimestre 2023 dues au titre de son activité d’avocat ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [D] [M] de son opposition à contrainte.
Attendu que l’article 1240 du Code de procédure civile dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que Monsieur [D] [M] échoue à rapporter la preuve de l’existence d’une faute qui aurait été commise par l’URSSAF d’Alsace et qui lui aurait causer un préjudice ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [D] [M] de sa prétention relative à l’engagement de la responsabilité extracontractuelle de l’URSSAF d’Alsace.
N° RG 24/00877 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M4TL
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [D] [M] aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de Monsieur [D] [M] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée dans la mesure où il perd son procès ;
Attendu que la demande de l’URSSAF d’Alsace au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est justifiée dans la mesure où l’organisme de recouvrement a dû prendre un conseil pour encore une nouvelle fois plaider une énième opposition à contrainte formée par l’intéressé ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [D] [M] de sa prétention relative au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner Monsieur [D] [M] à payer à l’URSSAF d’Alsace la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable l’opposition à contrainte formée par Monsieur [D] [M] ;
DÉBOUTE Monsieur [D] [M] de son opposition à contrainte ;
VALIDE la contrainte émise par l’URSSAF d’Alsace à l’encontre de Monsieur [D] [M] le 04 mars 2024 pour un montant de 23.137 euros ;
RAPPELLE que la contrainte émise par l’URSSAF d’Alsace à l’encontre de Monsieur [D] [M] le 04 mars 2024 pour un montant de 23.137 euros retrouve sa pleine force exécutoire ;
CONDAMNE Monsieur [D] [M] à payer à l’URSSAF d’Alsace cette contrainte émise le 04 mars 2024 pour un montant de 23.137 euros (vingt trois mille cent trente-sept euros) ainsi que les frais de Commissaire de justice afférents ;
DÉBOUTE Monsieur [D] [M] de sa prétention relative à l’engagement de la responsabilité extracontractuelle de l’URSSAF d’Alsace ;
CONDAMNE Monsieur [D] [M] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE Monsieur [D] [M] de sa prétention relative au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [M] à payer à l’URSSAF d’Alsace la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 04 mars 2026, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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