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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox cont. general, 13 déc. 2024, n° 24/00253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
[Adresse 6]
[Localité 2]
MINUTE:
N° RG 24/00253 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZPMS
[V] [G]
C/
[F] [P]
Le
— Expéditions délivrées à
— [V] [G]
— [F] [P]
— Prefecture de la gironde
JUGEMENT
EN DATE DU 13 décembre 2024
PRÉSIDENT : Madame Martine TRUSSANT, Magistrat à titre temporaire chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection,
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DEMANDERESSE :
Madame [V] [G]
née le 19 Juillet 1962 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Présente
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [P]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 22 Octobre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [V] [G] a donné à bail à Monsieur [F] [P] un local à usage d’habitation situé [Adresse 7], signé le 27 avril 2023, ayant pris effet le 24 avril 2023 pour un loyer mensuel de 550€.
Un commandement de payer la somme de 2750 € au titres des arriérés de loyer (outre le coût de l’acte d’huissier) a été délivré au locataire le 29 mai 2024. Ce commandement a été dénoncé à la CCAPEX le 30 mai 2024.
Par acte introductif d’instance du 13 août 2024, dénoncé le 14 août 2024 par voie électronique au préfet de la GIRONDE, Madame [V] [G] a fait assigner Monsieur [F] [P] afin, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de
— prononcer la résiliation du bail ayant pris effet le 24 avril 2023 concernant un logement situé [Adresse 7] ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [P] ainsi que celle de tous occupants de son chef, du logement situé [Adresse 7]
— dire que faute pour de Monsieur [F] [P] de quitter les lieux, les requérants pourront faire procéder à son expulsion et celle de toutes les personnes et de tous biens se trouvant dans les lieux de son chef,
— condamner Monsieur [F] [P] au paiement de la somme de 2750 € au titre des loyers et charges impayés à la date de délivrance du commandement de payer outre intérêt au taux légal de cette date ;
— La somme de 1100€ au titre des loyers de juin et juillet 2024 outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
fixer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer, soit la somme de 550€, à compter du 11 avril 2024, soit 900€ en date du 19 juin 2024, outre intérêt au taux légal à compter de chacune de ces dates d’exigibilité laquelle est fixée au premier jour de chaque mois;
— Ordonner la capitalisation des intérêts ;
— Condamner Monsieur [F] [P] au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation :
— Dire que la décision à venir sera assortie de l’exécution provisoire ;
— Dire que Monsieur [F] [P] ne bénéficiera d’aucun délai de grâce dans le cadre de l’exécution forcée de la décision à venir et que le délai de deux mois suivant la signification du commandement de quitter les lieux au terme duquel l’expulsion peut avoir lieu ne sera pas prorogé.
L’ affaire a été examinée à l’audience du 22 octobre 2024, date à laquelle, Madame [V] [G] était présente et a maintenu ses demandes. Elle a précisé que la dette actuelle s’éleve à la somme de 3850€.
Monsieur [F] [P] est non comparant ni représenté quoique régulièrement assignée à domicile.
La notice du diagnostic social et financier a été communiquée au tribunal et Monsieur [F] [P] ne s’est pas rendu au rendez-vous proposé.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non comparution du défendeur
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Le défendeur non comparante ayant été régulièrement assignée à domicile et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par jugement réputée contradictoire.
Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Gironde par la voie électronique le 14 août 2024, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur le bien fondé des demandes :
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe que « le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (…) ».
En l’espèce, le décompte produit par Madame [V] [G] et arrêté à la date du mois d’octobre 2024 (échéance d’octobre 2024 incluse) révèle que la dette locative s’élève à 3850€
Monsieur [F] [P] n’ayant pas, dans les délais légaux réglé les causes du commandement, ce manquement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle, en application de l’article 24/de l’ article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs.
En conséquence, la résiliation du bail sera prononcée à la date du 30 juillet 2024 et Monsieur [F] [P] sera condamné au paiement de la somme de 3850 € au titre des arriérés de loyer.
Il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [P] et celle de tous occupants de son chef, qui ne pourra intervenir qu’à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux.
Par ailleurs, le défendeur sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement, à compter du présent jugement et jusqu’à la date de libération effective des lieux.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
En l’espèce, la demanderesse formule une demande judiciaire de capitalisation des intérêts. Cependant elle ne s’explique pas sur les conditions remplies qui lui permettrait de retenir une telle mesure.
Sa demande sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [F] [P], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Il sera également condamné à verser à Madame [V] [G] une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le surplus des demande de Madame [G] sera rejetée.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du bail conclu entre Madame [V] [G] d’une part et Monsieur [F] [P] d’autre part, ayant pris effet le 24 avril 2023 relatif au logement à usage d’habitation situé [Adresse 7] , aux torts exclusifs du défendeur et à compter du présent jugement;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [F] [P] de libérer le logement dans le mois de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [F] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Madame [V] [G] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux;
CONDAMNE Monsieur [F] [P] à verser à Madame [V] [G] la somme 3850€ (selon décompte arrêté au mois d’octobre 2024), avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [F] [P] à verser à Madame [V] [G] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement (55O €), à compter du présent jugement et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [F] [P] à verser à Madame [V] [G] une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [P] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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