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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge cont. protecti, 13 mai 2025, n° 24/01713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. C.F.J.C |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 6]
[Localité 3]
CIVIL – JCP
Minute n° 25/209
RG n° : N° RG 24/01713 – N° Portalis DBZD-W-B7I-CO36
S.C.I. C.F.J.C
C/
[C]
JUGEMENT DU 13 Mai 2025
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. C.F.J.C
représentée par son gérant, M. [E] [S]
SIREN : 505 382 572
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [P] [C]
né le 18 Juillet 1967 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant
Madame [R] [C]
née le 14 Janvier 1975 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Sylvie RODRIGUES
Greffier : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 11 mars 2025
Copie exécutoire délivrée le : 19/05/25
à : S.C.I. C.F.J.C
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er juillet 2014, la société civile immobilière C.F.J.C. (ci-après désignée la SCI C.F.J.C.) a consenti à Monsieur [P] [C] et Madame [R] [C] un bail portant sur un logement à usage d’habitation situé [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 900 euros et d’une provision sur charges mensuelle de 30 euros.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail a été délivré à Monsieur [P] [C] et Madame [R] [C] le 17 avril 2024 pour la somme de 3 720 euros en principal, leur faisant également commandement de justifier d’une assurance garantissant les risques locatifs et les mettant en outre en demeure de justifier de l’occupation des locaux.
— oOo-
Par actes d’huissier du 06 décembre 2024, dénoncés par voie dématérialisée au représentant de l’État le 09 décembre 2024, la SCI C.F.J.C. a fait assigner Monsieur [P] [C] et Madame [R] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater la résiliation du bail d’habitation,
ou, le cas échéant, prononcer la résiliation dudit bail en raison de l’inexécution par Monsieur [P] [C] et Madame [R] [C] de leurs obligations de payer les loyers et charges et d’être couverts par un contrat d’assurance habitation,
et, par voie de conséquence, ordonner l’expulsion de Monsieur [P] [C] et Madame [R] [C], de corps et de biens, du logement situé au [Adresse 5], ainsi que tout occupants de leur chef et ce, au besoin avec le concours de la force publique,
condamner solidairement Monsieur [P] [C] et Madame [R] [C] au paiement :de l’arriéré locatif au montant de 4 940 euros arrêté à la date du 07 novembre 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du jour du commandement de payer en application de l’article 1231-6 du code civil,du coût du commandement de payer soit 154,45 euros et de sa dénonce CCAPEX soit 24,77 euros,des frais et dépens de la procédure engagée,
condamner solidairement Monsieur [P] [C] et Madame [R] [C] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié et ce, à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’ à la restitution ou la reprise des lieux, ladite indemnité étant majorée de 10 % conformément à la clause pénale, outre les intérêts au taux légal à compter de chaque échéance et ajustée de la régularisation de charges et du dépôt de garantie,
condamner solidairement Monsieur [P] [C] et Madame [R] [C] à payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et la somme de 1 000 euros au titre de dommages et intérêts conformément à l’article 1231-1 du code civil, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
ordonner la capitalisation des intérêts échus dus sur une année entière en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
condamner solidairement Monsieur [P] [C] et Madame [R] [C] aux entiers dépens de l’instance.
Un bordereau de carence a été établi par la DDTES le 27 janvier 2025.
— oOo-
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 mars 2025.
A cette audience, la SCI C.F.J.C., représentée par Monsieur [S] [E] en qualité de gérant, a indiqué que le compte des époux [C] présentait un solde créditeur de 179,41 euros selon décompte arrêté au 10 mars 2025 et que la dette locative ayant été intégralement réglée, il ne maintenait pas sa demande d’expulsion. Il a néanmoins souligné que les locataires devaient régler leur loyer tous les mois, sans intervention de l’huissier.
Monsieur [P] [C], présent, n’a pas contesté le décompte produit. Il a exposé qu’il n’était pas coutumier du fait de ne pas payer ses loyers.
Madame [R] [C], citée à l’étude de l’huissier de justice, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
La décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que l’article 9 de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, prévoit que ses dispositions entreront en vigueur le 1er octobre 2016. Il est également prévu que les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les parties ont convenu, le 1er juillet 2014, d’un contrat de bail d’habitation portant sur un appartement situé à l’adresse mentionnée dans l’assignation.
Ainsi, compte tenu des dispositions transitoires précitées, il convient de faire application au cas d’espèce des dispositions du code civil applicables aux contrats conclus avant le 1er octobre 2016.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement de la demande de résiliation de bail et d’expulsion :
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Selon l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même code dispose en outre que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur et que, toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce lors de l’audience du 11 mars 2025, la SCI C.F.J.C., représentée par Monsieur [S] [E] a indiqué qu’elle ne maintenait pas sa demande d’expulsion au vu du paiement de la dette locative. Cette demande s’analyse juridiquement comme un désistement de la demande de constatation de la résiliation du bail préalable à la demande d’expulsion, demande abandonnée par la demanderesse.
Ce désistement d’instance ne nécessite pas d’acceptation des défendeurs dès lors que ceux-ci n’ont présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir. Le désistement est donc parfait.
Sur la demande de paiement :
Selon l’article 1728 du code civil, repris par l’article 7a) de la loi du 06 juillet 1989, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Conformément aux dispositions de l’article 4p) de la même loi, le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le paiement intégral de la dette locative intervenu durant l’instance de sorte que la demande de condamnation est devenue sans objet.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la SCI C.F.J.C. n’invoque ni ne justifie de l’existence d’un préjudice indépendant du retard dans le paiement des loyers.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [P] [C] et Madame [R] [C], qui n’ont soldé la dette qu’une fois l’assignation délivrée, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la SCI C.F.J.C. la charge des frais exposés afin d’assurer sa défense. A ce titre, il convient de lui allouer la somme de 150 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la procédure ayant été rendue nécessaire par le non-paiement des loyers.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, et n’a pas lieu d’être écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu public par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance de la société civile immobilière C.F.J.C. concernant les demandes de constatation de résiliation de bail et d’expulsion ;
DECLARE les demandes en paiement sans objet ;
DEBOUTE la société civile immobilière C.F.J.C. de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [C] et Madame [R] [C] à payer à la société civile immobilière C.F.J.C. la somme de 150 euros (cent cinquante euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [C] et Madame [R] [C] aux dépens (frais énumérés à l’article 695 du code de procédure civile) ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal au représentant de l’État.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier à [Localité 9], le 13 mai 2025.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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