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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 10 févr. 2026, n° 25/01825 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 25/01825 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD5LL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 06 Octobre 2025
Minute n°26/115
N° RG 25/01825 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD5LL
le
CCC : dossier
FE :
— Me EVA-GUENOUN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Monsieur [F] [J], [E] [U]
Madame [D] [C] [U]
[Adresse 2]
représentés par Maître Solange IEVA-GUENOUN de la SCP IEVA-GUENOUN PAIN CALAMARI, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [G] [S]
[Adresse 3]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Mme CHAUFFAUT, vice-présidente placée statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 13 Janvier 2026,
GREFFIERE
Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme CHAUFFAUT, Présidente, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
****
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [D] – épouse [U] – (Madame [D] [U]) et Monsieur [U] [F] sont propriétaires occupants d’une maison d’habitation, située [Adresse 1] à [Localité 5].
En mai 2023, ils ont confié à Monsieur [S] [G], exerçant sous le nom commercial « [S] Béton Imprimé», des travaux de réfection d’un dallage situé en périphérie de leur maison d’habitation pour un montant de 16 800€. La facture a été intégralement réglée.
Par courrier du 16 juin 2023, Monsieur [U] [F] a informé Monsieur [S] [G] de diverses malfaçons de ce dallage entraînant des infiltrations d’eau lors de pluies et l’a mis en demeure reprendre les désordres constatés.
La MAIF, assureur des requérants, a mandaté le cabinet GBE aux fins d’expertise, y conviant [S] [H] IMPRIME ; deux rapports ont été produits, les 2 novembre 2023, puis, après convocation de l’entreprise, le 3 janvier 2024, et un devis de reprise des désordres a été réalisé.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 4 janvier 2024, la MAIF a mis en demeure Monsieur [S] [G] et son assureur, la société AXERIA IARD de régler la somme de 12 123,10 € pour la reprise des désordres. Cette dernière, par courrier du 2 février 2024, a indiqué que l’entreprise n’était pas assurée pour les travaux réalisés et a opposé un refus de prise en charge du sinistre.
Par acte de commissaire de justice du 3 mai 2024, les demandeurs ont assigné Monsieur [S] [G] devant le Juge des référés de [Localité 4] afin qu’une expertise judiciaire soit ordonnée.
Par ordonnance du 26 juin 2024, Monsieur [W] [P] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. Son rapport a été déposé le 29 janvier 2025.
Sur le fondement de cette expertise, les consorts [U] ont, par lettre recommandée avec accusé de réception, le 14 février 2025, mis en demeure Monsieur [S] [G] de les indemniser pour les désordres constatés.
Face au silence du défendeur, les demandeurs ont, par acte de commissaire de justice du 11 avril 2025, assigné Monsieur [S] [G] devant le Tribunal Judiciaire de Meaux aux fins de voir engager sa responsabilité et d’obtenir en conséquences une condamnation en paiement. L’assignation a été remise à l’étude en l’absence du défendeur.
Aux termes de leus écritures, Madame [U] [D] et Monsieur [U] [F] demandent au tribunal de :
— JUGER les demandes de Monsieur et Madame [U] recevables et bien fondées,
— JUGER, à titre principal, que Monsieur [S], en qualité d’entrepreneur individuel et à titre personnel, engage sa responsabilité décennale, et à titre subsidiaire sa responsabilité contractuelle,
En tout état de cause,
— CONDAMNER Monsieur [S] en qualité d’entrepreneur individuel et à titre personnel à verser à Monsieur et Madame [U] les sommes suivantes:
A titre principal, la somme de 25.707,00 euros TTC au titre des travaux de remise en état selon le devis n°270 du 30 novembre 2024 de la société ENT A3 et à titre subsidiaire, la somme de 13.200 euros TTC au titre des travaux de remise en état selon le montant arrêté par l’Expert judiciaire ;
La somme de 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
La somme de 101,60 euros au titre des frais engagés.
— ORDONNER la réactualisation des travaux de remise en état selon l’indice BT 01, à compter, de l’émission du devis du 30 novembre 2024 de la société ENT A3.
— DEBOUTER Monsieur [S] en qualité d’entrepreneur individuel et à titre personnel de ses conclusions, fins et prétentions en réponse à la présente assignation.
— DIRE n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
— CONDAMNER Monsieur [S] en qualité d’entrepreneur individuel et à titre personnel, aux entiers dépens de la présente procédure, lesquels comprendront les dépens ayant donné lieu à l’ordonnance de référé du 26 juin 2024 et les frais d’expertise judiciaire et lesquels pourront être recouvrés par Me Solange IEVA-GUENOUN, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [S] en qualité d’entrepreneur individuel et à titre personnel à payer à. Monsieur et Madame [U] une somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. »
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir à titre principal, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, que la responsabilité décennale de Monsieur [S] [G] est engagée en raison des désordres apparus à l’issue des travaux entraînant des infiltrations d’eau dans leurs maison et garage. Ils se fondent sur l’expertise judiciaire qui confirme que les malfaçons sont imputables à un non-respect des règles de l’art.
Si le tribunal venait à rejeter la responsabilité décennale du défendeur, Madame [U] [D] et Monsieur [U] [F] demandent, à titre subsidiaire, que la responsabilité contractuelle de Monsieur [S] [G] soit retenue conformément à l’article 1231-1 du code civil et obtenir réparation à ce titre.
Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions de la demanderesse, il sera renvoyé à son assignation et dossier de plaidoirie conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 octobre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les «dire et juger» ne constituent pas des prétentions auxquelles le tribunal est tenu de répondre et ne donneront pas lieu à mention dans le dispositif.
Par ailleurs, et aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 473 de ce même code.
En l’espèce, Monsieur [S] [G], bien que régulièrement convoqué par assignation du 31 janvier 2025, n’était ni présent, ni représenté à l’audience. En conséquence, la présente décision sera réputée contradictoire.
I-A TITRE PRINCIPAL SUR LA RESPONSABILITE DECENNALE
Aux termes de l’article 1792 du code civil, « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropres à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
Il appartient au maître de l’ouvrage de démontrer que les conditions de la responsabilité décennale sont remplies pour solliciter la condamnation du constructeur à ce titre. Il doit ainsi démontrer l’existence d’un ouvrage, mais également d’un vice compromettant sa solidité ou le rendant impropre à sa destination et enfin sa réception expresse ou tacite, sans réserve. Ces conditions sont cumulatives.
En l’espèce, Madame [U] [D] et Monsieur [U] [F], ont bien fait réaliser un ouvrage par Monsieur [S] [G]. Ils lui ont confié des travaux de réfection du dallage extérieur de leur maison. Rapidement, ils ont constaté des malfaçons sur cet ouvrage et notamment l’absence de pente du dallage qui, en cas de pluie, entraîne des infiltrations d’eau dans la maison et le garage. Ils relèvent aussi des défauts esthétiques.
Ces désordres ont été confirmés par le rapport de l’expert judiciaire, qui relève des défauts de trois types : défaut de pente, défauts d’apparence et fissurations.
Pour autant, selon l’expert, « le dallage réalisé n’empêche pas la circulation des personnes à pied et l’accès des véhicules au garage » de sorte que malgré la mention qui est portée du risque d’eau sous la porte d’entrée de la maison et sous la porte du garage, il ne peut être considéré que ces défauts compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination en l’affectant dans un de ses éléments constitutifs.
Par conséquent, les conditions de la responsabilité décennale n’étant pas remplies, Madame [U] [D] et Monsieur [U] [F] ne pourront pas solliciter la condamnation de Monsieur [S] [G] sur ce fondement.
II – A TITRE SUBSIDIAIRE SUR LA RESPONSABILITE CIVILE CONTRACTUELLE
Selon l’article 1231-1 du code civil «Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
L’engagement de la responsabilité civile contractuelle de droit commun suppose la preuve de l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En l’espèce, il a déjà été mentionné que trois types de désordre ont été identifiés par l’expert : défaut de pente, défauts d’apparence et fissurations.
Celui-ci en détaille ainsi les causes :
— « le défaut de pente résulte d’un non-respect des règles de l’art et des DTU (…). La société [S] n’a pas respecté ces préconisations puisque la pente vérifiée par l’expert est nulle aux endroits les plus sensibles. » L’expert note à cet égard que Monsieur [S] avait reconnu ce manquement.
— « les défauts d’apparence sont liés en majorité à une mauvaise maîtrise de l’application de la matrice d’impression sur le béton. (…) Ce savoir faire a visiblement fait défaut à la société [S] lors de la réalisation du chantier (…) le rendu global de la surface manquant d’homogénéité. (…) une autre cause de défaut d’apparence peut être lié au vernis de finition (…) les durées [entre deux couches] n’ont a priori pas été respectées par la société [S], qui a indiqué avoir appliqué trois couches par endroit, pouvant ainsi induire des différences de coloration et d’aspect.”
et l’expert de conclure : « dans les deux cas (défaut de pente et d’apparence) il s’agit donc bien de malfaçons dans la mise en œuvre de ce procédé de béton imprimé. »
Il conclut en revanche que les fissurations observées ne sont pas des désordres causés par une mauvaise exécution, mais correspondent à des phénomènes quasi inévitable pour tout type de dallage de béton.
Par conséquent, la responsabilité contractuelle de Monsieur [S] [G] sera bien retenue concernant l’absence de pente du dallage et les défauts d’apparence mais écartée s’agissant des microfissures.
III- SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES
Sur les travaux de remise en état
Madame [U] [D] et Monsieur [U] [F] estiment que la réfection intégrale de la dalle, soit une superficie de 112 m², doit être réalisée « pour garantir une harmonie de l’ensemble, objectif initial des travaux ». A l’appui de cette demande, ils ont communiqué deux devis : celui de la société ENT A3 du 30 novembre 2024 d’un montant de 23.370,00 euros HT, soit 25.707,00 euros TTC et celui de la société SOTIBAT du 8 décembre 2024 d’un montant de 24.934,80 euros HT, soit 27.428,28 euros TTC.
L’expert judiciaire estime que la solution économiquement la plus raisonnable consiste à reprendre une partie du dallage, sur une surface à reprendre de 83 m², excluant le dallage des cotés nord et ouest qui peuvent, selon lui, rester en l’état car « il n’y a pas de problèmes de pente et le seul critère esthétique ne justifie pas ce type de reconstruction ».
L’expert chiffre le coût de la remise en état à 12 200€ HT. Pour arriver à ce montant, il s’appuie sur le devis de la société BETOSYSTEME DECOR demandé par Monsieur [U] [F] le 2 janvier 2024, après avoir comparé les différents devis produits et s’être référé aux prix du marché.
Il convient sur ce poste de préjudice de suivre ces conclusions, et de condamner en conséquence Monsieur [S] [G] à payer aux demandeurs la somme de 12 200€ HT, soit 13 420 € TTC correspondant à la remise en état nécessaire.
La réactualisation de chiffrage se fera sous la forme d’une indexation de cette somme en fonction de l’indice du coût de la contruction.
Sur les autres préjudices
D’abord, Madame [U] [D] et Monsieur [U] [F] demandent le remboursement des frais engagés pour l’achat de boudins anti-inondations, soit la somme de 101,60€.
Ils sollicitent également une indemnité de 5 000€ au titre du préjudice de jouissance. Les requérants englobent dans ce montant les préjudices passés et actuels liés aux désagréments subis par les potentielles infiltrations d’eau en temps de pluie mais également ceux à venir en raison des travaux de réfection à engager. Ils listent diverses nuisances et difficultés qui seront engendrées par ceux-ci, en lien avec les désagréments subis du fait des infiltrations d’eau qui pénètrent dans la maison et de la nécessité d’anticiper des mesures en cas de fortes pluies. Ils comptent également le préjudice de jouissance liées à l’impossibilité d’entrer et sortir les véhicules du garage, les nuisances sonores, la gêne pour aller et venir et le nettoyage en lien avec les travaux nécessaires à la remise en état de la dalle, estimés à une durée de 2 semaines.
L’expert retient de son côté que la solution adoptée par les demandeurs était une bonne idée, mais que l’efficacité d’un autre dispositif, d’un coût de 1800 euros, aurait été plus grande ; il apprécie dès lors, en écartant les autres nuisances, le préjudice de jouissance à 2000€.
Le principe d’indemnisation intégrale du préjudice impose la fixation d’un montant correspondant, sans enrichissement ni perte, à celui du préjudice subi. En l’espèce, la somme demandée est excessive au regard des désagréments passés dont il est fait mention, aux engagements financiers engagés pour les limiter (pour 101,60€), ainsi qu’aux projections de désagréments, prévus pour deux semaines.
Il sera alloué à Madame [U] [D] et Monsieur [U] [F] la somme de 2000€ à ce titre, incluant un préjudice de jouissance et les frais engagés.
IV SUR LES MESURES DE FIN DE JUGEMENT
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, Monsieur [S] [G], perdant à l’instance en cours, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Succombant, Monsieur [S] [G] sera condamné à payer à Madame [U] [D] et Monsieur [U] [F] la somme de 1000 euros au titre des dispositions précitées.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, rien ne commande d’écarter l’exécution provisoire de droit qui sera ainsi rappelée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur [S] [G] à payer à Madame [I] [D] épouse [U] et Monsieur [U] [F] les sommes de :
— 13 420€ TTC au titre de la remise en état ;
— 2000€ au titre des autres préjudices (jouissance et frais engagés) ;
DIT que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la présente décision et seront indexées en fonction de l’indice BT01 du coût de la construction en vigueur à la date de la présente décision entre la date du rapport d’expertise, et celle du présent jugement,
CONDAMNE Monsieur [S] [G] aux dépens;
CONDAMNE Monsieur [S] [G] à payer à Madame [I] [D] épouse [U] et Monsieur [U] [F] la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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