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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 1re ch., 13 mai 2026, n° 24/00090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
JUGEMENT DU 13 MAI 2026
N° du jugement :
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 24/00090 – N° Portalis DBZH-W-B7H-C5NZR
[H] [Y], [J] [Y]
C/
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, Société COMPAGNIE DES [Localité 1] DU MORBIHAN
COPIE EXECUTOIRE LE
13 Mai 2026
à
Me HAMON PELLEN
Me GUENNO-[Localité 2]
entre :
Madame [H] [Y]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [J] [Y]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
compagnie d’assurance MAIF
dont le siège social est [Adresse 2]
[Adresse 3] à [Localité 5]
représentés par Maître Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE – PICART SEBASTIEN – BERNARD HELENE, avocats au barreau de LORIENT
Demandeurs
et :
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Marie pierre HAMON PELLEN de la SCP HAMON-PELLEN & ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES
COMPAGNIE DES [Localité 1] DU MORBIHAN
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Elsa GUENNO-LE PARC de la SELARL SELARL GUENNO-LE PARC CHEVALIER KERVIO LE CADET, avocats au barreau de VANNES
Défenderesses
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme PICARD, Première Vice-Présidente, Juge Rapporteur
Madame KASBARIAN, Vice-Présidente
Madame LE CHAMPION, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame SCHEURER, lors des débats et du prononcé
DEBATS : à l’audience publique du 04 Mars 2026
DECISION : publique, Contradictoire, rédigée et prononcée en premier ressort par Mme PICARD, Première Vice-Présidente, par sa mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026, date indiquée aux parties à l’issue des débats.
Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Mme PICARD, Première Vice-Présidente a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Dans la nuit du 6 mai 2021 le voilier dénommé « [U] » appartenant à M. et Mme [Y], qui mouillait dans le port de [Localité 8], s’est détaché de son point d’amarrage, a dérivé et a percuté un autre voilier, propriété de Mme [I] et M. [S], qui mouillait également dans le port de [Localité 9], amarré sur sa propre bouée de mouillage. Les deux navires qui se sont encastrés ont été endommagés.
Une expertise amiable contradictoire des deux voiliers a été réalisée mais les époux [Y] et leur assureur, la MAIF, cette dernière subrogée dans les droits de ses assurés, n’ont pas obtenu d’indemnisation amiable auprès de la société Compagnie des [Localité 1] du Morbihan qui gère les mouillages du port de [Localité 9] et de son assureur, la société Allianz IARD.
Estimant que la responsabilité civile de la société Compagnie des [Localité 1] du Morbihan est engagée pour mise à disposition d’un matériel défectueux, par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2024, les époux [Y] et leur assureur la MAIF, ont fait assigner devant ce tribunal la société Allianz IARD et la société Compagnie des [Localité 1] du Morbihan.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 11 juin 2025, les époux [Y] et la MAIF demandent au tribunal, au visa des articles 1231-1 et suivants, 1921 et suivants et 1240 du Code civil et l’article L 124 -3 du code des assurances, de :
– condamner in solidum la société Compagnie des [Localité 1] du Morbihan et la société Allianz à leur payer les sommes suivantes :
– 10 302,45 EUR à la MAIF, subrogée dans les droits de M. et Mme [Y] et subsidiairement 99 % de cette somme au titre de la perte de chance,
– 5356,40 EUR à la MAIF pour son action récursoire après indemnisation des propriétaires du voilier heurté, subsidiairement 99 % de cette somme au titre de la perte de chance,
– 2199,18 EUR à M. et Mme [Y], subsidiairement à 99 % de cette somme au titre de la perte de chance,
– assortir cette condamnation de l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 janvier 2022,
– condamner in solidum la société Compagnie des [Localité 1] du Morbihan et la société Allianz aux entiers dépens et à leur payer la somme de 3000 EUR au titre de leurs frais d’instance.
Les époux [Y] et la MAIF invoquent en premier lieu la responsabilité contractuelle de la Compagnie des [Localité 1] du Morbihan et à titre subsidiaire sa responsabilité pour faute présumée dans le cadre d’un contrat de dépôt et encore plus subsidiairement sa responsabilité quasi délictuelle. En cas de consécration de la responsabilité contractuelle ou quasi délictuelle, ils demandent à titre subsidiaire de reconnaître une perte de chance leur permettant d’obtenir 99 % des indemnités réclamées.
Ils exposent que les travaux de remise en état des deux voiliers ont été estimés contradictoirement et ont donné lieu à l’établissement d’un rapport d’expertise ainsi que pour les préjudices immatériels. La MAIF a indemnisé ses assurés au titre des désordres matériels. Les époux [Y] s’estiment fondés à obtenir le remboursement de leur préjudices immatériel s’élevant à 1709,18 EUR auquel s’ajoute une franchise de 490 EUR.
La MAIF a par ailleurs indemnisé les dégâts causés au voilier de Mme [I] et de M. [S], évalués à 5356,40 EUR.
Les démarches amiables faites en direction de l’assureur de la Compagnie des [Localité 1] du Morbihan n’ont pas abouti et il leur a été opposé l’absence de preuve quant à la responsabilité du sinistre.
Ils constatent cependant que l’événement à l’origine du sinistre a été identifié : la rupture de la chaîne de mouillage numéro 18, qui est géré par le port de [Localité 8] et que cela résulte du procès-verbal de constat signé de toutes les parties.
Ils affirment que la chaîne de mouillage qui a rompu fait partie du matériel mis à la disposition des plaisanciers par le port, si bien que ce dernier est responsable si la chaîne s’est rompue ; dès lors sa responsabilité se trouve engagée car elle ne démontre pas son absence de faute.
Les demandeurs indiquent qu’ils ne sont pas en mesure de démontrer la rupture de la chaîne qui se trouve fixée à un bloc en béton au fond de la mer.
Même si la Compagnie des [Localité 1] du Morbihan prétend ne pas avoir la garde du bateau, elle a néanmoins informé les époux [Y] de l’incident et a procédé elle-même au dégagement des navires et au remorquage de leur bateau sans leur autorisation. Or si elle n’avait pas la garde du bateau, le port se serait contenté d’appeler les propriétaires et de les inviter à déplacer leur embarcation. Les demandeurs s’étonnent de la rapidité avec laquelle le port a agi pour déplacer le navire sans avoir au préalable constaté que cela n’avait pas été fait par les propriétaires alors que cela leur avait été demandé.
Ils invoquent le contrat de dépôt qui imposait au dépositaire, la Compagnie des [Localité 1] du Morbihan, de veiller à préserver l’intégralité du bateau déposé et estiment que le port ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en démontrant l’existence d’une cause extérieure. Le contrat conclu entre les parties indique que la Compagnie des [Localité 1] du Morbihan se réserve le droit en cas de nécessité de modifier l’emplacement réservé ; ils estiment que cela démontre qu’il y avait bien eu un transfert de la garde du bateau, conséquence du contrat de dépôt.
Durant les opérations d’expertise la discussion a seulement porté sur le montant des préjudices réclamés, la compagnie Allianz et son assuré n’ayant jamais discuté leur responsabilité.
Selon les demandeurs la responsabilité de la Compagnie des [Localité 1] du Morbihan est engagée à défaut de preuve d’une cause extérieure de responsabilité.
Au terme de ses conclusions numéro 6, signifiées par RPVA le 12 juin 2025, la Compagnie des [Localité 1] du Morbihan demande au tribunal de :
– débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
– condamner les demandeurs à lui payer la somme de 3000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens,
– en tout état de cause, condamner la société Allianz IARD à garantir la Compagnie des [Localité 1] du Morbihan de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en principal, frais et dépens.
La Compagnie des [Localité 1] du Morbihan estime que le rapport d’expertise amiable est insuffisant pour établir sa responsabilité et que le juge ne peut pas se fonder exclusivement sur un tel rapport sans qu’un autre élément le corrobore. Le fait que le rapport soit contradictoire le rend opposable mais ne lui donne pas plus de valeur probatoire. En tout état de cause, l’unique rapport est très peu documenté sur les circonstances et les causes de l’événement. Il ne comprend pas de description des faits caractérisant une faute de la part de la Compagnie des [Localité 1] du Morbihan.
S’agissant de la responsabilité contractuelle présumée fondée sur le contrat de dépôt et la garde présumée du bateau, la Compagnie des [Localité 1] du Morbihan souligne que l’objet principal du contrat signé entre les parties est la réservation d’un emplacement, autrement dit la mise à disposition d’un emplacement sur le domaine du service public portuaire. Il s’agit d’un contrat d’occupation domaniale qui n’entraîne aucune obligation de garde et de conservation des bateaux à la charge de la Compagnie.
L’article 5 du contrat de réservation mentionne que l’attribution d’une place (à terre ou à flot) n’entraîne pas transfert de la garde du bateau qui continue de demeurer sous la responsabilité de l’usager. En cas d’absence du bateau, celui-ci est tenu de communiquer par tous moyens au bureau du port, le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la personne désignée par lui comme gardienne du navire et capable d’intervenir rapidement en cas de besoin.
Or il est admis que la garde est un pouvoir de fait exercé sur la chose qui se caractérise par l’usage, le contrôle et la direction de cette chose. La Compagnie des [Localité 1] du Morbihan affirme qu’elle n’avait pas de tels pouvoirs sur le voilier et qu’elle n’en était pas la dépositaire.
Il n’y a pas eu de transfert de la garde du bateau même si le contrat prévoit dans son article 2 que la Compagnie a le droit, en cas de nécessité, de modifier l’emplacement réservé. Il serait impossible que la Compagnie conserve la garde de tous les bateaux faisant l’objet un contrat de réservation, sachant qu’au port de [Localité 8] il y a 758 places à flot.
La Compagnie estime qu’elle n’avait pas à contacter les demandeurs ni obtenir leur autorisation avant de déplacer le bateau qui était en situation de péril grave sachant que les propriétaires n’étaient pas présents. Les agents du port ont agi en bon marin en portant assistance au bateau.
La société Allianz IARD, au terme de ses conclusions numéro 3 notifiées par RPVA le 11 juin 2025, demande au tribunal de :
– débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
– à titre subsidiaire, déduire des condamnations de la société Allianz la franchise de 1800 EUR
– en tout état de cause, condamner les demandeurs aux dépens et à lui payer une indemnité de 2000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Allianz estime que la responsabilité contractuelle de la société Compagnie des [Localité 1] du Morbihan pour faute en raison de la mise à disposition d’un matériel défectueux ne peut reposer sur le seul rapport d’expertise amiable produit aux débats car la force probante de ce rapport est faible, le rapport n’étant pas judiciaire et n’étant pas corroboré par d’autres pièces. La rupture de la chaîne de mouillage n’a pas été constatée et sa cause n’a pas été expliquée. La mise à disposition d’un matériel défectueux n’est pas démontrée alors que la charge de la preuve pèse sur les demandeurs.
La société Allianz comporte conteste toute reconnaissance de responsabilité et rejoint les observations de la Compagnie des [Localité 1] du Morbihan s’agissant d’un prétendu contrat de dépôt.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 13 juin 2025 et par ordonnance du 4 mars 2026, jour de l’audience, le juge de la mise en état a rejeté la demande de rabat de l’ordonnance de clôture en l’absence de cause grave.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur l’existence d’un contrat de dépôt et d’une présomption de responsabilité pesant sur la société Compagnie des [Localité 1] du Morbihan
Vu les articles 1921 et suivants du Code civil ;
Il n’est pas contesté que le 6 janvier 2021 un « contrat de réservation d’emplacement – mouillage mixte 12 mois » a été conclu entre la Compagnie est [Localité 1] du Morbihan, agissant en qualité de concessionnaire du port de plaisance de [Localité 8], désigné ici comme le concessionnaire d’une part et M. [J] [Y] d’autre part, l’objet étant la réservation à l’usager d’un emplacement dans le port pour y faire séjourner le bateau « [U] ».
Le contrat prévoit en son article 2 que l’emplacement réservé à l’usager au titre du contrat est désigné par la direction du port laquelle se réserve le droit en cas de nécessité de modifier l’emplacement réservé. Ce contrat permet à l’usager d’amarrer son bateau pendant 12 mois sur corps-mort et de bénéficier des services généraux du port, tels que : équipements sanitaires, enlèvement des ordures, information météo.
L’article 5 du contrat précise que la responsabilité du concessionnaire, exploitant du port, ne pourra être engagée en cas de rupture ou insuffisance d’amarrage, dégâts causés par insuffisance de pare-battages, vol, incendie et dommages de toute nature quelle qu’en soit l’origine, qu’il soit le fait d’un autre usager du port ou d’un tiers non identifié.
Il ressort de ce contrat que le concessionnaire s’est uniquement engagé à réserver au propriétaire du voilier le droit d’amarrer son bateau pendant 12 mois, du 1er janvier 2021 au 1er janvier 2022 sur un corps-mort dans le port de [Localité 8], domaine public, et de lui faire bénéficier des services généraux du port moyennant le paiement d’une somme de 2089 EUR TTC.
Il ne ressort pas de la lecture de ce contrat l’existence d’un dépôt au sens des articles 1921 et suivants du Code civil, sachant que le contrat de dépôt suppose que le déposant remette son bien à un dépositaire qui s’engage à la fin du contrat à le lui restituer.
Or en l’espèce il n’y a eu aucun dépôt mais simplement un « stationnement autorisé » d’un bateau sur le domaine public, ce bateau étant toujours resté à l’entière disposition de son propriétaire sans qu’il soit contraint pour pouvoir l’utiliser, d’en demander au préalable sa « restitution ».
M. [Y] a en quelque sorte conclu un contrat de stationnement payant dans le port, prévoyant un point d’amarrage réservé à son bateau.
Le tribunal en déduit, en l’absence de contrat de dépôt, qu’il est impossible pour le demandeur d’invoquer les dispositions des articles 1927 et suivants portant sur les obligations du dépositaire et notamment celle de s’assurer de la garde de la chose déposée et sur les soins qu’il doit apporter dans cette garde. La présomption de responsabilité ne trouve donc pas à s’appliquer.
2 – Sur la responsabilité, pour inexécution de ses obligations, de la Compagnie des [Localité 1] du Morbihan
Vu les articles 1231-1 du Code civil
Les demandeurs soutiennent que la Compagnie des [Localité 1] du Morbihan n’a pas respecté ses obligations contractuelles car selon eux le sinistre est dû à la rupture de la chaîne du mouillage numéro 18 laissant donc présumer la défectuosité du matériel mis à sa disposition par le concessionnaire du port.
Ils sous-entendent ainsi que la compagnie aurait mal entretenu le matériel, que celui-ci aurait montré des défaillances et que ce serait là la cause de la rupture d’amarrage de leur voilier qui a dérivé et heurté un autre bateau. Ces faits sont contestés.
La charge de la preuve de la faute contractuelle de la Compagnie des [Localité 1] du Morbihan pèse sur les demandeurs.
À titre de preuve, ils produisent aux débats un rapport d’expertise amiable émanant d’un expert maritime mandaté par leur propre assureur, également demandeur, la MAIF.
Il ressort de la lecture de ce rapport d’expertise contradictoire que les causes de l’abordage n’ont pas été du tout approfondies. L’expert a déclaré sans étayer son propos :
« La cause première de l’événement est la rupture de la chaîne de mouillage de la bouée numéro 18 à laquelle était amarré [U], géré par la capitainerie de [Localité 8] CPM ».
Le tribunal ne peut que constater qu’il s’agit là d’affirmations non démontrées dans les faits, puisque l’expert n’a pas précisé ce qu’il avait personnellement constaté au niveau de la chaîne d’une part et du poids-mort d’autre part ; qu’il n’a pas donné d’explication à la rupture présumée de la chaîne et qu’il n’a pas annexé de photographies de celle-ci ; qu’il n’a pas évoqué ni constaté une défectuosité quelconque de matériel, ni invoqué l’état général du matériel, ni la propriété du matériel mis en cause.
La seule chose qui est certaine est que l’amarrage du voilier a été libéré, spontanément ou par le fait d’un tiers et que le bateau n’est donc pas resté attaché à son corps-mort et qu’il a dérivé.
Il importe peu que le procès-verbal de constatations relatif aux causes et circonstances, rédigé par le même expert, ait été signé le 27 juillet 2021 par les deux parties au présent litige, les représentants de leurs assureurs et le propriétaire du voilier heurté. En effet, les mentions qui s’y trouvent, relatives aux « Causes de l’événement » :
« Rupture de la chaîne de mouillage du numéro 18. Mouillage géré par le port de [Localité 8] CPM » sont aussi peu circonstanciées et démontrées que dans le rapport d’expertise lui-même.
Il n’a pas été contesté que le mouillage est « géré » par le port, dans le sens où c’est lui qui a décidé des emplacements des corps-morts pour l’amarrage des bateaux et de l’emplacement réservé au bateau [U], tout comme il lui revenait de vérifier le respect des emplacements par chacun.
Toutefois, le contrat de réservation conclu entre les parties ne précise pas si le chaînage est fourni par le port, ni si l’entretien du corps-mort et du chaînage est à la charge du plaisancier ou du port, sujet qui mériterait d’être éclairci, à supposer que la dérive du bateau ait été en lien direct et certain avec une rupture de la chaîne et à son mauvais entretien, faits qui ont été énoncés sans preuve, aucune photographie de la chaîne litigieuse soi-disant endommagée ( pour une raison non précisée), aucun constat par un commissaire de justice n’ayant été produit aux débats.
Le tribunal en conclut que la preuve d’une faute contractuelle commise par la Compagnie des [Localité 1] du Morbihan n’a pas été rapportée et qu’il doit en conséquence rejeter la responsabilité civile contractuelle de celle-ci.
3 – Sur la responsabilité quasi délictuelle de la Compagnie des [Localité 1] du Morbihan
Il résulte de l’article 1242 du Code civil que l’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Les demandeurs soutiennent que la Compagnie des [Localité 1] du Morbihan devrait répondre des dommages causés aux deux voiliers au motif qu’elle avait la garde juridique du voilier [U] qui s’est détaché de son point d’amarrage.
Le gardien au sens de l’article précité est celui qui exerce sur la chose les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle.
La preuve n’est pas démontrée qu’en amarrant leur voilier au port de [Localité 8], aux termes d’un contrat de réservation conclu avec la Compagnie des [Localité 1] du Morbihan, les époux [Y] lui auraient transmis sa garde.
Cela ne ressort pas tout d’abord de l’analyse du contrat, lequel laisse entendre de manière claire que chaque plaisancier est personnellement responsable de son amarrage. En effet, l’article 5 précise que la responsabilité du concessionnaire, en tant qu’exploitant du port, ne pourra être engagée en cas de rupture ou d’insuffisance d’amarrage, de dégâts causés par manque ou insuffisance de pare- battages, de vol, incendie et dommages de toute nature.
Le fait que l’article 2 mentionne que le port est en droit, en cas de nécessité, de modifier l’emplacement réservé ne permet pas non plus de caractériser la garde juridique du bateau.
Le fait que les employés du port aient pris l’initiative, après constatation du sinistre le 6 mai 2021, de dégager et remorquer le voilier [U] qui était encastré dans un autre voilier, sans attendre que l’autorisation leur en soit donnée par les propriétaires ( sachant qu’il résulte de la pièce 9 des demandeurs que M. [Y] a bien été averti du sinistre par les responsables du port le 6 mai 2021), ne saurait non plus caractériser la garde juridique du bateau au sens de l’article 1242 du Code civil.
En conséquence, le tribunal ne pourra pas retenir la responsabilité civile quasi delictuelle de la Compagnie des [Localité 1] du Morbihan.
Toutes les demandes formées par M. et Mme [Y] et la compagnie d’assurances MAIF doivent donc être rejetées.
4 – Sur les autres demandes
Succombant en leurs demandes, les demandeurs seront condamnés aux entiers dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge des défendeurs les frais d’instance qu’ils ont été contraints d’engager.
Les demandeurs seront condamnés in solidum à verser à la Compagnie des [Localité 1] du Morbihan une indemnité de 3000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le même fondement, ils seront condamnés à payer à la société Allianz IARD une indemnité de 2000 EUR.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE l’ensemble des demandes formées par les époux [Y] et la compagnie d’assurances MAIF,
CONDAMNE in solidum Mme [H] [Y], M. [J] [Y] et la MAIF aux entiers dépens
CONDAMNE in solidum Mme [H] [Y], M. [J] [Y] et la MAIF à verser :
– une indemnité de 3000 EUR à la société Compagnie des [Localité 1] du Morbihan,
– une indemnité de 2000 EUR à la société Alliance IARD,
sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ce jugement a été signé par Mme Picard, première vice-présidente et Mme Scheurer, greffier.
Le greffier, La présidente
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