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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 12ch jctx civil 10000 eur, 21 mai 2026, n° 25/00147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00147 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5367
MINUTE N° 26/
ARCHIVE N° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 21 Mai 2026
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER :
DEFENDEUR A L’OPPOSITION
S.A.R.L. GESOUEST, dont le siège est [Adresse 1]
représentée par Maître Marine EISENECKER de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC, avocats au barreau de LORIENT
DÉFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER :
DEMANDEUR A L’OPPOSITION
Monsieur [M] [F], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Guillaume CORMIER de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Julie BESNARD
GREFFIER : Camille TROADEC
AUDIENCE : 16 Avril 2026
DÉCISION : Mise à disposition le 21 Mai 2026 contradictoirement et en premier ressort.
Le : 21/05/2026
Exécutoire à : Me EISENECKER Marine
Copie à : Me [Q] [B], le service des injonctions de payer
EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance en date du 29 avril 2025, le président du tribunal judiciaire de LORIENT a enjoint à Monsieur [M] [F] de payer à la SARL GESOUEST la somme de 9411,95 euros en principal outre la somme de 51,60 euros au titre des frais.
Par courrier reçu au greffe le 17 juin 2025, Monsieur [M] [F] a formé opposition à ladite injonction de payer.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 octobre 2025. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.
Les parties ont accepté le principe de la procédure sans audience.
Pour les motifs exposés dans ses dernières écritures, la SARL GESOUET, représentée par son conseil, sollicite de la juridiction de:
— juger recevable son action,
— débouter Monsieur [M] [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Monsieur [M] [F] à lui payer les sommes de:
9411,95 euros au titre des factures impayées entre juillet 2022 et juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la mise en demeure du 27 août 2024 jusqu’à parfait paiement,
988,15 euros au titre des factures impayées entre juillet 2024 et décembre 2024, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir jusqu’à parfait paiement,
51,60 euros au titre des frais de recouvrement,
— condamner Monsieur [M] [F] à lui payer la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [M] [F] aux entiers dépens.
Pour les raisons développées dans ses dernières écritures, Monsieur [M] [F], représenté par son conseil, sollicite de la juridiction de:
A titre principal,
— débouter la société [D] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— lui accorder un échelonnement du paiement de la dette à laquelle il serait condamné pour une période de 24 mois,
En tout état de cause,
— condamner la Société [D] à lui verser la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action de la SARL [D]:
Selon l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Monsieur [M] [F] indique que la SARL [D] est irrecevable car dépourvue d’intérêt à agir car le contrat sur lequel elle fonde son action a été conclu avec les Docteurs [T].
Il convient de relever que cet argumentaire n’est pas relatif à un défaut d’intérêt à agir mais s’analyse plutôt comme un moyen développé par le défendeur aux fins d’obtenir le débouté du demandeur de sa demande principale. En effet, le contrat sur lequel la SARL [D] fonde son action est bien à son nom, cette dernière ayant bien un intérêt à agir.
Au vu de ces éléments, il convient de déclarer recevable l’action de la SARL [Y].
Sur la demande en paiement:
Conformément à l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La SARL [D] fait valoir au soutien de sa demande que par acte sous seing privé en date du 24 février 2020, Monsieur [F] et Madame [T], qui exercent tous les deux une activité de médecine générale ont régularisé avec elle un contrat d’abonnement de permanence téléphonique. Elle relève qu’il est bien indiqué Docteurs avec un s et que le contrat comporte deux signatures. Elle ajoute que la fiche de renseignements régularisée mentionne bien deux praticiens et que Monsieur [M] [F] a réglé pendant plus de deux ans les factures correspondantes. Elle sollicite dès lors la condamnation de Monsieur [M] [F] au paiement des factures impayées pour un montant principal de 9411,95 euros pour la période de juillet 2022 à juin 2024 et 988,15 euros pour la période de juillet 2024 à décembre 2024.
Monsieur [M] [F] s’oppose à titre principal aux demandes de condamnation en paiement indiquant que le contrat est au nom de [T] et non à son nom.
En l’espèce, il est produit aux débats le contrat d’abonnement de permanence téléphonique conclu le 24 février 2020 entre la SARL [D] d’une part et Docteurs [T] d’autre part. S’il est exact que seul le nom de [T] est indiqué sur ce contrat, le mot de Docteur est au pluriel et par ailleurs le contrat est signé par 2 titulaires et pas par un seul. En outre, la fiche de renseignement jointe comporte le nom de [H] [T] mais également de [M] [F]. Les factures émises sont bien au nom du Docteur [M] [F].
Par ailleurs, Monsieur [M] [F] ne conteste pas que les factures antérieures à juillet 2022 ont bien été réglées et ne conteste pas plus la réalité d’un SMS produit aux débats par la SARL [Y] dans lequel il indique avoir effectué un virement.
Ainsi, il est démontré par la SARL [D] l’existence d’un contrat la liant à Monsieur [M] [F].
Monsieur [M] [F] n’a pas contesté le décompte produit aux débats par la demanderesse et n’a pas fait état de versements qui n’auraient pas été pris en compte par cette dernière.
Monsieur [M] [F] sera en conséquence condamné à verser à la SARL [D] les sommes de 9411,95 euros au titre des factures impayées entre juillet 2022 et juin 2024 et de 988,15 euros au titre des factures impayées entre juillet 2024 et décembre 2024 avec intérêts au taux légal compter de la présente décision.
Sur la demande de délais de paiement:
En application des dispositions de l’article 1343-5 du Code Civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Monsieur [M] [F] sollicite l’octroi de délais de paiement sur une période de 24 mois.
Il ne produit cependant aux débats aucun élément relatif à sa situation financière à l’appui de cette demande. Dès lors, le tribunal est dans l’incapacité d’apprécier la faisabilité de cette demande.
Monsieur [M] [F] sera donc débouté de sa demande subsidiaire de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [M] [F] qui succombe dans le cadre de la présente procédure, supportera la charge des dépens qui comprendront le coût de l’injonction de payer d’un montant de 51,60 euros.
En application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [M] [F] sera donc condamné à payer à la SARL [D] la somme de 900,00 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort, mise à disposition par le greffe :
DÉCLARE recevable en la forme l’opposition formée par Monsieur [M] [F] à l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal judiciaire de LORIENT le 29 avril 2025 et lui substitue le présent jugement.
DÉCLARE recevable l’action de la SARL [D].
CONDAMNE Monsieur [M] [F] à payer à la SARL [D] les sommes de:
-9411,95 euros au titre des factures impayées entre juillet 2022 et juin 2024 ,
-988,15 euros au titre des factures impayées entre juillet 2024 et décembre 2024
avec intérêts au taux légal compter de la présente décision.
DÉBOUTE Monsieur [M] [F] de sa demande de délais de paiement.
CONDAMNE Monsieur [M] [F] à payer à la SARL [D] la somme de 900,00 euros au titre des frais irrépétibles.
CONDAMNE Monsieur [M] [F] aux entiers dépens qui comprendront le coût de l’injonction de payer d’un montant de 51,60 euros.
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le présent jugement a été signé par J.BESNARD, présidente de l’audience, et C. TROADEC greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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