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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 1re ch., 4 mars 2026, n° 24/01316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
JUGEMENT DU 04 MARS 2026
N° du jugement :
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 24/01316 – N° Portalis DBZH-W-B7I-C5SQ5
[D] [M] [S], [I] [F]
C/
S.A.S. MAISONS CBI
COPIE EXECUTOIRE LE
04 Mars 2026
à
Me Antoine MAUPETIT de la SARL CHROME AVOCATS,
Me Claire DARY de la SELARL LAURENT-DARY
entre :
Monsieur [D] [M] [S]
né le 30 Mars 1966 à [Localité 1] (56)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [I] [F]
née le 01 Janvier 1954 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Maître Claire DARY de la SELARL LAURENT-DARY, avocats au barreau de LORIENT
Demandeurs
et :
S.A.S. MAISONS CBI
dont le siège social se situe [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Antoine MAUPETIT de la SARL CHROME AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
Défenderesse
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme PICARD, Première Vice-Présidente, Juge Rapporteur
Madame KASBARIAN, Vice-Présidente
Madame LE CHAMPION, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DEBATS : à l’audience publique du 07 Janvier 2026
DECISION : publique, Contradictoire, rédigée et prononcée en premier ressort par Mme PICARD, Première Vice-Présidente, par sa mise à disposition au greffe le 04 Mars 2026, date indiquée aux parties à l’issue des débats.
Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Mme PICARD, Première Vice-Présidente a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de construction d’une maison individuelle du 13 décembre 2018, Monsieur [D] [M] [S] et Madame [I] [F], ci-après les consorts [W], ont confié à la société Maisons CBI la construction d’une maison à [Localité 5] pour la somme de 146.896 € TTC.
Les travaux ont été réceptionnés le 21 septembre 2020 avec des réserves quant à des travaux restant à faire. Par courrier du 16 janvier 2021, les maîtres de l’ouvrage ont notifié au constructeur les travaux restant à réaliser mais celui-ci n’est pas intervenu.
Leurs voisins, les consorts [X], se sont plaints de ce que le constructeur, à l’occasion du terrassement du terrain, avait retiré le grillage de leur propriété et creusé une tranchée de 40 centimètres sans leur autorisation. Ils ont déploré également un empiétement de la gouttière du toit de la nouvelle construction sur leur propriété.
Parallèlement ces mêmes voisins se sont opposés à leur consentir une servitude de tour d’échelle pour leur permettre d’installer un Delta MS, enduire le pignon du mur extérieur de leur propriété et combler la tranchée réalisée par la société Maisons CBI à l’arrière de la maison.
Une expertise amiable contradictoire a été diligentée le 12 janvier 2021 à l’initiative de l’assureur des consorts [W] et l’expert a conclu qu’ils étaient fondés à demander à la société CBI d’intervenir en reprise des désordres.
Par ordonnance du 22 février 2022, le juge des référés a ordonné une expertise, condamné les consorts [W] à procéder à la suppression de plusieurs désordres et ordonné une servitude de tour d’échelle sur la parcelle des consorts [X] au bénéfice des consorts [W].
Par arrêt du 10 novembre 2022, la cour d’appel de [Localité 6] a confirmé l’ordonnance du 22 février 2022 en ce qu’elle a ordonné une expertise, condamné Monsieur [M] [S] et Madame [F] à procéder à la suppression des désordres et ordonné une servitude de tour d’échelle. Mais la cour a débouté Monsieur [H] et Madame [B] de leur demande de remise en état et a condamné la société Maisons CBI à délivrer aux consorts [M] [S] – [F] les clés des quatre portes intérieures et à remettre en position l’ardoise déplacée.
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 3 janvier 2023 chiffrant les travaux de reprise.
Par acte de commissaire de justice délivré le 17 juillet 2024, les consorts [W] ont fait assigner la SAS Maisons CBI.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 avril 2025, Monsieur [D] [M] [S] et Madame [I] [F] demandent au tribunal sur le fondement de l’article 1792-6 du Code civil et subsidiairement sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, de :
— Les déclarer recevables en leur action fondée sur la garantie de parfait achèvement,
— Condamner la société Maisons CBI à reprendre les désordres suivants réservés à la réception et dénoncés dans l’année de la réception, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision rendue c’est à dire
— travaux réservés sur le procès-verbal de réception du 20 septembre 2020 : supprimer le débord de la gouttière sur la propriété des consorts [H] – [B] et poser un enduit sur le mur de cette propriété,
— travaux restant à effectuer mentionnés dans le courrier du 16 janvier 2021 :
0• la sortie du toit et la pose de la gouttière
1• la vitre du châssis du toit qui est cassée
2• la réparation de l’infiltration d’eau dans le garage et à l’extérieur du mur voisin
3• le vélux de la salle de bain qui est cassé
4• les joints du bas de la porte de l’entrée et de celle qui communique avec le garage qui sont défectueux
En tout état de cause,
— Condamner la société Maisons CBI à leur payer les sommes suivantes :
-147,84 € T.T.C. en garantie des travaux payés pour reboucher la tranchée et remettre en état le grillage des consorts [H] – [B],
— 5.000 euros en réparation des troubles et tracas de la procédure avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
-10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter la société Maisons CBI de ses demandes contraires,
— Condamner la société Maisons CBI à payer les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire avancés par les consorts [M] – [F].
Les consorts [W] soutiennent que leur action fondée sur la garantie de parfait achèvement de l’article 1792-6 du Code civil n’est pas forclose comme le soutient la société Maisons CBI. Sur le fond, ils rappellent qu’ils ont signalé des désordres sur le procès-verbal de réception du 21 septembre 2020, puis par courriers des 16 janvier 2021 et 10 août 2021. Subsidiairement ils invoquent la responsabilité contractuelle pour faute commise par le constructeur.
Les désordres réservés à la réception concernent le carrelage du séjour, une sortie de toit, une gouttière, l’électricité à raccorder et la fourniture des clés de portes intérieures.
Les désordres dénoncés par courrier du 16 janvier 2021 portent sur la sortie de toit et de gouttière à revoir, une ardoise à remettre, la gouttière au-dessus de la baie vitrée du séjour, qui est abîmée, la vitre du châssis de toit qui est cassée, la télécommande manquante, une infiltration d’eau à l’extérieur du mur voisin ainsi que des déchets à évacuer.
Le courrier du 10 août 2021 dénonce de nouveaux désordres portant sur une ardoise de faîtière qui est partie, une gouttière abimée, le VELUX cassé de la salle de bains et des joints de porte d’entrée défectueux.
Les demandeurs contestent le fait que ces derniers désordres auraient été apparents lors de la réception, sans faire l’objet de réserves.
S’agissant de la suppression du débord de la gouttière sur la propriété des consorts [X], ils soutiennent que ce désordre n’était pas décelable au jour de la réception et que c’est seulement suite à un courrier de leurs voisins qu’ils en ont pris conscience. Les opérations d’expertise ont permis de constater la complexité de ce désordre. Ce n’est pas le plan de bornage qui pose difficulté mais la réalisation des travaux de gros œuvre par la société Maisons CBI car la gouttière nantaise n’a pas été incluse dans la limite de la parcelle. Le constructeur aurait dû décaler le mur de la maison pour intégrer la gouttière nantaise dans la limite de propriété. La mission d’implantation de la maison faisait bien partie des tâches confiées au constructeur. S’il s’estimait insuffisamment renseigné, il devait faire établir les plans nécessaires. Ils en concluent que le constructeur doit être condamné à supprimer les débords de toiture.
S’agissant de l’absence d’enduit sur le mur de leur propriété, les demandeurs estiment que ce désordre n’était pas visible de leur propriété, qu’il s’agissait des travaux restant à réaliser et nécessitant une servitude de tour d’échelle. La société Maisons CBI n’a pas contesté devoir enduire ce mur.
S’agissant de la sortie du toit et de la pose de la gouttière, ce désordre figure sur le procès-verbal de réception du 21 septembre 2020.
S’agissant de la vitre cassée du châssis de toit, ce désordre n’était pas apparent. Il s’agit d’une fissure de 5 centimètres dans l’angle de la fenêtre, invisible à l’œil nu et en hauteur.
S’agissant de l’infiltration d’eau dans le garage et à l’extérieur du mur voisin, ce désordre ne s’est révélé que postérieurement à la réception et l’infiltration s’est progressivement manifestée après les épisodes pluvieux.
S’agissant des joints du bas de la porte d’entrée et de la porte communiquant avec le garage, il ne s’agit pas d’une détérioration due à une usure normale si bien que le constructeur devra les reprendre.
S’agissant de la télécommande de la fenêtre de toit, ce manquement n’est apparu qu’après la réception lorsqu’ils se sont aperçus du dysfonctionnement de la télécommande remise.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 mai 2025, la SAS Maisons CBI demande au tribunal de :
— Débouter les consorts [M] -[F] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Condamner les consorts [M] -[F] in solidum au paiement d’une somme de 5.000,00 € à la société Maisons CBI, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner les consorts [M] -[F] in solidum aux entiers frais et dépens de l’instance.
La société défenderesse estime que les demandeurs sont forclos sur le fondement de la garantie de parfait achèvement de l’article 1792 – 6 du Code civil, ce délai n’étant susceptible que d’interruption. Le délai a été interrompu par l’action en référé et a commencé à courir à la date de la décision prescrivant une mesure d’expertise.
Sur le fond, elle soulève le caractère apparent des désordres allégués : la gouttière abîmée, une vitre cassée, une télécommande qui ne fonctionne pas, sont autant de désordres apparents à la réception.
Quant au débord de la gouttière sur la propriété voisine, le constructeur estime qu’il incombait au maître de l’ouvrage de faire établir un procès-verbal de bornage avant la construction, afin d’éviter tout litige avec les voisins, ainsi que cela est précisé dans le contrat au titre des obligations du maître d’ouvrage.
Par ailleurs, l’expert judiciaire dans son rapport a indiqué que sa mesure de l’empiètement de la gouttière sur le terrain voisin avait été faite sous réserve de vérification par un géomètre, sachant qu’il avait proposé d’en désigner un en qualité de sapiteur, mais cette proposition avait été écartée par les consorts [W]. Or un empiètement n’est établi que par la reconnaissance contradictoire des limites séparatives entre les fonds en cause. En l’espèce l’empiètement n’est pas démontré par les demandeurs.
Le constructeur indique qu’il avait bien prévu d’installer la gouttière en limite de propriété et qu’il appartenait au maître de l’ouvrage de fixer cette limite. Il n’y a pas lieu de confondre l’implantation de la maison qui lui incombait et la détermination des limites de propriété qui incombait aux maîtres de l’ouvrage. Le constructeur estime qu’il a bien respecté son obligation d’implantation et a bien informé les maîtres de l’ouvrage qu’il leur incombait de faire vérifier de leur côté les limites de propriété.
Le constructeur remarque que la nécessité de poser un enduit sur le mur de la propriété des demandeurs n’est apparue que dans leurs dernières conclusions mais n’avait jamais été soulevé dans l’année de parfait achèvement. Or l’absence de notification préalable à l’entrepreneur des désordres révélés postérieurement à la réception ne peut être remplacée par une assignation même délivrée avant l’expiration du délai d’un an prévu à l’article 1792 – 6 du Code civil.
S’agissant de la demande en remboursement de la somme de 147, 84 EUR TTC payée par les demandeurs pour le rebouchage de la tranchée, le constructeur estime qu’il n’est pas établi que cette prétendue réserve lui soit imputable ni que les consorts [W] aient effectivement rebouché la tranchée.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 20 juin 2025 par ordonnance du juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 07 janvier 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 4 mars 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 1792-6 du Code civil prévoit que « la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est en tout état de cause prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an à compter de la réception s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception ».
1- Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par la société Maisons CBI
Un défaut découvert après la réception doit être dénoncé dans le délai d’un an et l’action fondée sur la garantie de parfait achèvement est enfermée dans ce même délai à compter de la réception.
Cependant, en l’absence de notification préalable à l’entreprise des désordres révélés postérieurement à la réception, une assignation, même délivrée avant l’expiration du délai d’un an, ne peut y suppléer et les demandes indemnitaires du maître de l’ouvrage fondées sur la garantie de parfait achèvement, sans cette notification préalable, ne peuvent être accueillies.
Mais en tout état de cause, il résulte de l’article 789 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour : « 6e : statuer sur les fins de non-recevoir ».
En conséquence, le tribunal doit déclarer irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la société Maisons CBI au titre de la forclusion de l’action engagée par les consorts [W] sur le fondement de l’article 1792-6 du Code civil.
2- Sur la demande de reprise des désordres réservés lors de la réception du 20 septembre 2020
Le jour de la réception des travaux, les parties ont signé un procès-verbal et bien qu’il y soit mentionné que la réception n’est pas assortie de réserves, les maîtres de l’ouvrage et le constructeur ont signé un document annexé au procès-verbal détaillant les travaux restant à exécuter : « un carreau de carrelage à poser dans le séjour ainsi que des plinthes et des finitions, une sortie de toit à poser par le couvreur et une gouttière à remettre, des travaux d’électricité et la fourniture de 4 clés de portes intérieures.»
Le tribunal s’étonne de la demande des consorts [W] visant à voir condamner la société Maisons CBI à reprendre sous astreinte « les désordres réservés à la réception au titre du procès-verbal du 20 septembre 2020 à savoir : supprimer le débord de la gouttière sur la propriété des consorts [H] – [B] et poser un enduit sur le mur de cette propriété » car si le procès-verbal de réception mentionne bien une gouttière à remettre, il ne mentionne pas la pose d’un enduit qui aurait été omise, ni le débord d’une gouttière sur la propriété voisine.
L’expert judiciaire a pu constater effectivement qu’une gouttière est abîmée et doit être remplacée puisqu’elle présente une déformation. La société Maisons CBI doit être condamnée à réaliser ce remplacement au titre de la garantie de parfait achèvement.
Le procès-verbal ne mentionne pas d’enduit non réalisé sur un mur et l’expert n’a pas été invité à se prononcer sur ce prétendu désordre au titre de la garantie de parfait achèvement.
3- Sur la demande de reprise des désordres signalés par courrier du 16 janvier 2021
Dans un courrier adressé au constructeur par les maîtres de l’ouvrage dans le délai d’un an suivant la réception, les consorts [W] ont mentionné les désordres suivants : sortie de toit, gouttière et ardoise à remettre, la gouttière au-dessus de la baie vitrée du séjour est abîmée, la vitre du châssis de toit est cassée et la télécommande manque toujours, infiltrations d’eau dans le garage et à l’extérieur du mur voisinage, déchets de chantier sur le parking.
Au vu des conclusions du rapport d’expertise judiciaire et au titre de la garantie de parfait achèvement, la société Maisons CBI doit être condamnée à remplacer la vitre abîmée du châssis de toit dans la salle de bains car l’expert il y a constaté une fêlure sur environ 5 centimètres dans l’angle supérieur.
Aucune demande n’est formée au titre de la sortie de toit, ni de la baie vitrée du séjour, ni des déchets de chantier. La question de la gouttière à changer a été évoquée dans le paragraphe précédent.
Le courrier du 16 janvier 2021 ne mentionne pas de désordre au niveau des joints des portes.
Les opérations d’expertise judiciaire ont permis de confirmer l’existence d’infiltrations d’eau dans le garage, signalées dans ce courrier. L’expert a constaté que l’eau du pan de toiture sud-est s’écoule uniquement dans le chéneau sur le garage côté limite de propriété mais qu’en présence de fortes pluies, le débit important d’eau dépasse le relevé et s’infiltre entre la charpente en bois de la toiture du garage.
Il s’agit donc bien d’un désordre à reprendre dans le cadre de la garantie de parfait achèvement et l’expert a préconisé de prolonger le tuyau d’écoulement des eaux pluviales jusqu’à l’écoulement sur la façade opposée pour mettre fin aux infiltrations. La société Maisons CBI doit donc être condamnée à réaliser ces travaux préconisés par l’expert.
4- Sur la demande de reprise de désordres n’ayant fait l’objet d’aucune notification préalable à la société Maisons CBI
A – Les joints du bas de la porte d’entrée et de la porte communiquant avec le garage
Il ne résulte pas des pièces produites aux débats que ce désordre aurait été signalé par les consorts [W] au moyen d’une notification écrite adressée au constructeur, dans le cadre de la garantie de parfait achèvement d’un an après la réception.
Ce désordre a été constaté par l’expert au niveau seulement de la porte d’entrée. L’expert a noté que la porte frotte sur le carrelage lors de l’ouverture et que ce frottement a détérioré et arraché en partie le joint d’étanchéité ; il a expliqué que la porte avait été posée sans tenir compte de la surépaisseur du carrelage et de la colle en général, posés après les menuiseries. Il a préconisé à titre de solution de procéder à un réglage de la porte et à la pose d’un nouveau joint en bas de la porte.
Le tribunal considère que le frottement de la porte d’entrée sur le carrelage, vu son origine expliquée par l’expert, a nécessairement été découvert dès l’occupation de la maison, qu’il ne s’agit pas d’un désordre progressif mais bien d’un désordre apparent.
Il aurait donc dû être dénoncé, soit dans le procès-verbal de réception, soit dans le délai d’un an suivant celui-ci, par notification écrite au constructeur, conformément à l’article 1792-6 du Code civil. Ce désordre apparent a été couvert par la réception et par l’année qui a suivi.
La demande de reprise de désordre non réservé ni dénoncé, quel que soit le fondement juridique de l’action invoqué, est donc rejetée.
B – La pose d’un enduit sur le mur de la propriété
Il ne résulte pas non plus des pièces produites aux débats que ce désordre aurait été dénoncé par les consorts [W] au moyen d’une notification écrite adressée au constructeur, dans le cadre de la garantie de parfait achèvement.
Il en a été question pour la première fois dans l’assignation en référé délivrée par les consorts [W] le 16 septembre 2021. Or une telle assignation ne supplée pas la dénonciation au procès-verbal de réception ou par notification écrite adressée au constructeur dans le délai d’un an suivant la réception.
Ce supposé désordre, sur lequel l’expert judiciaire n’a d’ailleurs pas été amené à se prononcer, a donc été couvert par la réception. La demande de travaux à ce titre ne peut qu’être rejetée.
C – La suppression du débord de la gouttière sur la propriété des consorts [X]
Il est ici question d’un désordre non réservé à la réception et n’ayant pas fait l’objet d’une notification écrite adressée au constructeur dans le délai d’un an suivant la réception.
Or il ressort clairement des pièces produites aux débats que les consorts [W] ont été avisés par les consorts [X] et leur assureur de protection juridique, dès octobre et novembre 2020, d’un problème éventuel de débord de la gouttière de toiture de leur maison, de quelques centimètres, sur la propriété de ces derniers.
Par ailleurs, le tribunal constate que l’expert judiciaire n’a pas pu confirmer avec certitude l’existence du débord allégué par les voisins car il a précisé dans son rapport que les 80 millimètres de débord mesurés à partir de l’habitation et les 35 millimètres de débord à partir du garage, supposent que le bornage existant soit exact, mais que cela nécessiterait d’être vérifié par un géomètre. Il a proposé de choisir un sapiteur géomètre-expert mais cela a été refusé par les maîtres de l’ouvrage.
Le tribunal est donc contraint d’en conclure que :
– soit le désordre existe bien comme le prétendent les consorts [X] et leurs voisins mais le débord n’a pas été dénoncé par les consorts [W] dans le délai d’un an à compter de la réception, par notification écrite au constructeur, alors qu’ils en avaient été avisés dès les mois d’octobre et novembre 2020, faisant de ce désordre un désordre apparent, couvert par la réception et le délai d’un an qui a suivi ;
– soit il n’y a aucune certitude quant à l’existence réelle de ce débord, faute de bornage contradictoire entre les deux propriétés voisines et le désordre n’est alors pas suffisamment prouvé.
Dans les deux hypothèses, le tribunal ne peut que rejeter la demande de travaux de reprise formée par les consorts [W] contre la société Maisons CBI.
En définitive, la société Maisons CBI doit être condamnée à réaliser les travaux suivants au domicile des consorts [W] :
— remplacer la gouttière abimée,
— remédier aux infiltrations d’eau dans le garage, selon les préconisations de l’expert judiciaire en page 26 de son rapport.
Il convient pour assurer l’effectivité de l’exécution de la décision, d’assortir la condamnation d’une astreinte de 200 euros par jour de retard, passé le délai de trois mois suivant la notification du présent jugement.
5 – Sur les autres demandes des consorts [W]
A – La demande en remboursement d’une somme de 147,84 euros pour des travaux réalisés
Les consorts [X] se sont plaints auprès des consorts [W] du fait qu’une tranchée de 40 centimètres avait été creusée lors des opérations de terrassement en vue de la construction de la maison et n’avait pas été rebouchée.
Lors de la réunion d’expertise du 20 septembre 2022, l’expert a pu constater que la tranchée au droit du mur mitoyen n’avait pas été comblée.
Les consorts [W] ont demandé la condamnation de la société Maisons CBI à procéder au rebouchage de la tranchée et à la remise en état du grillage de leurs voisins, dans leur assignation en référé du 16 septembre 2021.
Par ordonnance de référé du 22 février 2022, confirmée par arrêt de la cour d’appel du 10 novembre 2022, ils ont eux-même été condamnés « à reboucher la tranchée et à réengazonner et à remettre en place au moins la clôture sur toute la partie gauche et droite du pignon arrière » sur la parcelle des consorts [X].
Les consorts [W] produisent aux débats une facture du 21 février 2023 portant sur la location pour une demi-journée d’une mini pelle pour un montant de 147,84 EUR et affirment qu’ils ont dépensé cette somme de manière à pouvoir procéder au rebouchage de la tranchée réalisée par la société Maisons CBI à l’arrière de leur propriété.
L’expert ne s’est pas prononcé sur le caractère apparent ou non de ce désordre ni sur son imputabilité.
En tout état de cause il s’agit là d’un désordre qui n’a pas été dénoncé au moment de la réception ni dans le délai d’un an qui a suivi mais seulement évoqué pour la première fois dans l’assignation en référé du 16 septembre 2021 sachant que cette assignation ne peut pas suppléer l’absence de notification écrite faite au constructeur dans le délai d’un an.
La réception et le délai d’un an qui a suivi ont donc couvert ce désordre apparent.
La demande en paiement formée par les consorts [W] contre la société Maisons CBI doit donc être rejetée.
B – La demande de dommages et intérêts pour troubles et tracas
Au vu des réponses apportées par le tribunal aux demandes des consorts [W] et considérant qu’ils ne caractérisent pas, ni ne prouvent le préjudice d’anxiété qu’ils prétendent avoir subi, leur demande de dommages-intérêts pour troubles et tracas doit être rejetée.
6 – Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose en substance que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Vu les solutions adoptées ci-dessus par le tribunal, il y a lieu de décider que les dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire, seront mis à la charge des deux parties, chacune devant en supporter la moitié.
Pour les mêmes raisons chaque partie conservera à sa charge les frais d’instance qu’elle a engagés.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société Maisons CBI à réaliser dans la propriété de Monsieur [D] [M] [S] et Madame [I] [F] les travaux suivants :
— remplacer la gouttière abimée,
— remédier aux infiltrations d’eau dans le garage, selon les préconisations de l’expert judiciaire en page 26 de son rapport, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, passé le délai de trois mois suivant la notification du présent jugement,
REJETTE les autres demandes de Monsieur [D] [M] [S] et Madame [I] [F],
CONDAMNE les deux parties à payer la moitié des dépens incluant les frais d’expertise judiciaire,
LAISSE à chaque partie la charge de ses frais d’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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