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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, jaf cab. b, 29 avr. 2026, n° 25/00073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2026
N° du jugement :
26/
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00073 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5XEM
[G] [Q] épouse [O]
C/
[M] [P] [O]
[K]
[H]
le 29/04/2026
ccc
Me Catherine BOUYE-DUBIN, Me Gilles REGNIER
[H]
copie exécutoire par LRAR
Mme [G] [Q]
M. [M] [O]
[Localité 1]
ENTRE :
Madame [G] [Q] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2] (MADAGASCAR),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Catherine BOUYE-DUBIN, avocat au barreau de LORIENT, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C56121-2023-2105 du 30/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
Demanderesse,
ET :
Monsieur [M] [P] [O]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 4] (51),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Gilles REGNIER, avocat au barreau de LORIENT, avocat plaidant
Défendeur,
JUGEMENT : rendu par Madame MARY, Juge au Tribunal judiciaire de LORIENT, délégué aux Affaires Familiales
GREFFIER : Madame ALLAIN
DÉBATS : en Chambre du Conseil du 27 Février 2026
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition le 29 Avril 2026.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
***
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Statuant après débats en Chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel ;
DÉCLARE le juge français compétent pour statuer sur le prononcé du divorce, le régime matrimonial, les obligations alimentaires, les dommages et intérêts et la responsabilité parentale ;
DIT que la loi française est applicable au prononcé du divorce, au régime matrimonial, aux obligations alimentaires, aux dommages et intérêts et à la responsabilité parentale ;
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 20 mai 2025 ;
PRONONCE le divorce, sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil,
de
Madame [G] [Q]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2] (MADAGASCAR)
et de
Monsieur [C] [O]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 4] (51)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2006 à [Localité 5] (MADAGASCAR) ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge des actes de mariage et de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
CONSTATE que Madame a formulé dans son acte introductif d’instance une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DIT n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Monsieur tendant à se voir attribuer le domicile conjugal ;
DÉCERNE ACTE aux parties de leur accord sur l’attribution préférentielle de la propriété du véhicule Mazda 3 immatriculé GA 321 TV à Madame et sur l’attribution préférentielle de la propriété du véhicule Mazda 5 à Monsieur ;
DÉCERNE ACTE à Monsieur de sa proposition de verser la somme de 25 000 euros à Madame dans le cadre de la liquidation de la communauté ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DISPOSITIONS RELATIVES AUX EPOUX
CONSTATE que Madame à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que le divorce prendra effet au 14 septembre 2023 ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du Code Civil, les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENFANTS
CONSTATE que [U], née le [Date naissance 3] 2008, est majeure ;
CONSTATE que Madame [Q] et Monsieur [O] exercent conjointement l’autorité parentale sur [A] [O], née le [Date naissance 4] 2015 ;
FIXE la résidence habituelle de [A] chez Madame ;
RÉSERVE, en l’état, le droit d’hébergement de Monsieur ;
DIT que Monsieur pourra rencontrer son enfant à raison de deux fois par mois, au sein et à l’extérieur de la structure :
LE CERF VOLANT – [Adresse 3] – tél : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX02]
Suivant les horaires et jours qui seront arrêtés en concertation avec les responsables de cette structure avec lesquels chacun des parents devra prendre contact avant toute mise en œuvre du droit de visite, à charge pour Madame de conduire ou faire conduire l’enfant à ladite structure aux jours et heures convenus et d’aller le rechercher ;
DIT que l’exercice de ce droit se fera en conformité avec la réglementation interne de ladite structure notamment en ce qui concerne les éventuelles sorties qui auront lieu à l’initiative et sous le contrôle de la structure ;
DIT qu’après deux visites non honorées consécutives par Monsieur, sans motif légitime, les visites seront suspendues jusqu’à la mise en place d’un nouveau calendrier ;
DIT que cette mesure aura une durée de 6 mois éventuellement renouvelable à l’initiative de la structure ;
DIT qu’à l’issue du délai, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir la juridiction pour statuer sur le droit d’accueil de Monsieur ;
FIXE la contribution due par Monsieur à Madame pour l’entretien et l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 200 euros par enfant, soit 400 euros au total, ladite somme étant payable avant le 10 de chaque mois, d’avance, douze mois par an, au domicile du parent créancier et sans frais pour lui et au besoin l’y condamne ;
PRÉCISE que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent.
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, selon la formule :
Pension indexée = montant initial de la pension x A (nouvel indice)
B (indice initial)
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE [Localité 6] tel : [XXXXXXXX03] ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760).
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable.
RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame ;
DIT que le débiteur versera la pension directement au créancier dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci ;
DONNE ACTE aux parties de leur accord pour un partage par moitié des dépenses exceptionnelles de santé non remboursées (frais de podologue, d’orthodontie et tous autres frais médicaux restés à charge).
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de plein droit s’agissant des modalités d’exercice de l’autorité parentale et de la contribution alimentaire, conformément aux dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile.
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes ;
CONDAMNE Madame aux dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier et par le juge aux affaires familiales,
La Greffière, La Juge aux affaires familiales,
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