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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 17 oct. 2025, n° 25/00339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MAAF, S.A.R.L. MARC ? EAUX |
Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 17 octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00339 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IRSZ
AFFAIRE : [Y] [L], [F] [L]
c/ S.A. MAAF, S.A.R.L. MARC?EAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 octobre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [L], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jennifer NEVEU, avocat au barreau du MANS
Madame [F] [L], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jennifer NEVEU, avocat au barreau du MANS
DEFENDERESSES
S.A. MAAF, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Julien BRUNEAU de la SCP SORET-BRUNEAU, avocats au barreau du MANS
S.A.R.L. MARC’EAUX, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 19 septembre 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 17 octobre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur et madame [L] sont propriétaires d’un immeuble situé [Adresse 3].
Ils ont confié à la SARL MARC’EAUX, assurée par la compagnie MAAF, la fourniture et la pose d’une chaudière, suivant un premier devis signé le 17 juillet 2023, moyennant le prix de 8.900,01 €.
Un autre devis pour la fourniture et la pose de la chaudière a été signé, le 5 août 2023, par monsieur et madame [L], pour un montant de 9.269,26 €.
Une facture d’accompte leur a été adressée, le 6 août 2023, pour un montant de 2.780,78 €.
Une facture d’un montant de 6.488,48 € a été adressée à monsieur et madame [L], concernant la chaudière, le 9 août 2023.
Une facture d’un montant de 109,36 € leur a été adressée, le 10 août 2023, pour le “module relevage condensat conlift”.
Enfin, ils ont été rendus destinataires d’une autre facture, le 10 septembre 2023, d’un montant de 2.728,90 € concernant les thermostats.
Après ces travaux, monsieur et madame [L] ont constaté des malfaçons dans la pose de la chaudière.
Aussi, par courrier du 13 octobre 2023, ils ont mis en demeure la SARL MARC’EAUX de finaliser l’installation et la pose du matériel.
Par courrier du 31 octobre 2023, leur conseil a informé la SARL MARC’EAUX des désordres (absence de réception, radiateurs non désembués, pose de thermostats non réalisée et chaudière posée au sol trop grande) et lui a demandé de produire son attestation d’assurance de responsabilité décennale.
Le 12 février 2025, un commissaire de justice s’est rendu sur les lieux et a constaté que :
— La chaudière repose sur des dalles gravillonnées posées sur une partie creusée du sol de la cave ;
— La profondeur du trou est d’environ 11,5 cm ;
— La partie supérieure de la chaudière est très proche du plafond ;
— Des gaines souples sont présentes entre la chaudière et un petit appareil installé sur une dalle gravillonnée posée sur le sol en pied de mur ;
— Trois bidons “SENTINEL x 100 INHIBITEUR PROTEGE [Localité 6] LA CORROSION ET LE CALCAIRE” sont pleins, avec l’opercule encore en place ;
— Le niveau posé sur la chaudière en trois endroits permet de constater que la bulle d’air dans la fiole horizontale n’est pas centrée ;
— Sur le sol en terre de la cave, une importante zone plus sombre s’apparente à de l’humidité.
La société KANTEM a chiffré les travaux de remplacement de la chaudière à la somme de 9.880,36 €, selon devis du 15 avril 2025.
Aussi, par acte du 25 juin 2025, monsieur et madame [L] ont fait citer la SARL MARC’EAUX devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel ils demandent de :
— Organiser une expertise judiciaire ;
— Ordonner à la SARL MARC’EAUX de communiquer son contrat d’assurance décennale et d’assurance responsabilité civile, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision et liquidable au bout de 30 jours ;
— Condamner la SARL MARC’EAUX à leur payer la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Réserver les dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 25/339.
Par acte du 24 juillet 2025, la SARL MARC’EAUX a fait citer son assureur, la SA MAAF ASSURANCES, devant le juge des référés afin de lui étendre les opérations d’expertise.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 25/374.
À l’audience du 19 septembre 2025, les deux dossiers ont été joints sous le numéro de RG 25/339.
Monsieur et madame [L] demandent au juge des référés de :
— Organiser une expertise judiciaire, avec mission notamment d’apurer, le cas échéant, les comptes entre les parties ;
— Condamner la SARL MARC’EAUX à leur payer la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Réserver les dépens.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir les moyens et arguments suivants :
— Le motif légitime est bien présent, le nombre important de désordres étant impressionnant. Les consorts [L] ont toujours réglé leurs factures ;
— La pose de la chaudière a été mal effectuée. L’entreprise a pris les mauvaises mesures et elle a cassé la dalle existante car la chaudière était trop haute, sans l’accord des clients avec un défaut de prise de mesure et de conseil. Les dalles positionnées sont des dalles qui appartenaient déjà aux consorts [L] et leur utilisation n’a pas fait l’objet d’accord préalable : elles faisaient ainsi partie d’une petite terrasse dans le jardin. Cette installation n’est pas conforme ;
— Lors de la pose de la chaudière, il n’y a pas eu de contrôle de combustion et les bidons sont toujours en attente d’utilisation comme le démontre le constat d’huissier. Par ailleurs, la facture de la chaudière de 109 € pour la pompe est apparue après la pose de la chaudière car celle-ci n’avait pas été prévue sur le devis chaudière. Le travail effectué est sommaire et il y a un manque de finitions ;
— Sur la demande reconventionnelle de paiement, aucun devis n’a été signé pour le paiement des deux factures sollicitées de 109,36 € et 2.728,90 €. La société produit les devis sans signature et une partie des prestations n’a pas été exécutée. De plus, ces demandes ne relèvent pas de la compétence du juge des référés.
La SARL MARC’EAUX demande au juge des référés de :
— À titre principal :
— Débouter monsieur et madame [L] de leur demande d’expertise et prononcer sa mise hors de cause ;
— Condamner reconventionnellement monsieur et madame [L] à lui payer une provision de 2.838,26 € TTC au titre de sa créance ;
— À titre subsidiaire :
— Donner acte de ses protestations et réserves ;
— Pour le cas où l’expertise judiciaire serait ordonnée et la demande de provision rejetée, préciser la mission de l’expert afin qu’il propose un apurement des comptes entre les parties, notamment en prenant en considération
les travaux selon factures n°F00206 et n°F00220 et en distinguant le cas échéant les moins values résultant des travaux entrant dans les devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans les devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non et plus généralement en distinguant le coût de reprises nécessaires en fonction de chaque entreprise intervenue sur le chantier ;
— En tout état de cause :
— Débouter monsieur et madame [L] de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner monsieur et madame [L] aux dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance.
La SARL MARC’EAUX soutient notamment que :
— Le motif légitime n’est nullement établi aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise. La SARL MARC’EAUX a procédé à l’installation d’une chaudière, selon devis signé le 5 août 2023. Une facture d’acompte a été adressée, le 6 août 2023 et réglée, le 7 août 2023. Les travaux relatifs à la chaudière ont été réalisés les 8 et 9 août 2023. Une facture finale liée à ces travaux a été adressée, le 9 août 2023 aux consorts [L], et réglée, le 14 août 2023 ;
— Le commissaire de justice n’a constaté aucun désordre mais seulement que la chaudière “repose sur des dalles
gravillonnées”, que “la partie supérieure du conduit PVC est très proche du plafond”, que “deux gaines se retirent facilement”, que “la bulle d’air dans la fiole horizontale est centrée” et sur le sol en terre “une importante zone plus sombre (plutôt en milieu de cave) s’apparentant à de l’humidité”. Ces constatations ne suffisent pas à caractériser la légitimité de leur demande, les consorts [L] se bornant à faire grief d’allégations non corroborées par un rapport d’expertise amiable ou un constat de commissaire de justice ;
— Une simple lettre, même revêtant la forme d’une mise en demeure, ne saurait suffire à constituer un commencement de preuve et un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire. Il est faux de prétendre que la chaudière ne serait pas de la marque commandée alors que selon les devis et factures, il était prévu la pose d’une chaudière de marque [Localité 8], constatée par le commissaire de justice ;
— Les consorts [L] ont bien réceptionné la chaudière et soldé le marché, de sorte qu’ils ne peuvent prétendre que la chaudière n’aurait pas été mise en service. Par ailleurs, le désembuage de la chaudière a bien eu lieu comme l’atteste les photographies annexées. La pompe de relevage a bien été posée selon facture, sans qu’aucun désordre ou malfaçon ne soit mis en exergue par les demandeurs ;
— En tout état de cause, la SARL MARC’EAUX a répondu à chacune de ces dénégations, lesquelles ne peuvent suffire à ordonner une mesure d’expertise judiciaire. De toute évidence, une éventuelle action au fond à l’encontre de la SARL MARC’EAUX n’a aucune probabilité de prospérer en l’absence de rapport d’expertise amiable ou constat de commissaire de justice ;
— Sur la demande reconventionnelle, les factures n°F00206 du 10 août 2023 d’un montant de 109,36 € TTC et n°F00220 du 10 septembre 2023 d’un montant de 2.728,90 € TTC n’ont pas été réglées. Elles correspondent au devis n°179 du 30 juillet 2023 et les travaux ont bien été réalisés ;
— D’une part, concernant la facture n°F00206 correspondant à la pose de la pompe de relevage, les demandeurs reconnaissent par eux-mêmes que ces travaux ont été réalisés en précisant que “la mise en place de la pompe de relevage a été sommaire”. D’autre part, s’agissant de la facture n°F00220 correspondant à la pose de têtes thermostatiques dans les chambres et la salle de bain, ainsi que la réfection des alimentations d’eau dans cette dernière et les toilettes, les consorts [L] ne peuvent pas arguer que ces travaux n’auraient pas été exécutés alors que ces travaux avaient été convenus et que la concluante les a informés de leur avancée. La SARL MARC’EAUX a même refait gracieusement la “réfection complète en cuivre du tuyau retour du radiateur” ;
— Ce défaut de paiement met en péril la pérennité de l’activité de la requérante et nuit à gravement à ses intérêts en ce qu’elle doit naturellement payer ses fournisseurs et faire face à ses propres charges.
La SA MAAF ASSURANCES ne s’oppose pas à la demande d’expertise.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
La demande d’expertise est fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qui énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ».
Ce texte exige seulement que le demandeur justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise.
L’existence d’une contestation sérieuse, notamment tirée de stipulations contractuelles, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions susvisées.
L’article 145 du code de procédure civile n’implique en effet aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif du demandeur résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur, et le juge doit seulement constater qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.
Le juge ne peut rejeter la demande d’expertise que si elle est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est d’ores et déjà évident et qui est manifestement vouée à l’échec.
Enfin, la mesure sollicitée est pertinente, adaptée, d’une utilité incontestable et proportionnée à l’éventuel futur litige, dans la mesure où elle permettra notamment de vérifier la réalité des désordres évoqués par les demandeurs, d’évaluer les préjudices subis et de proposer un apurement des comptes entre les parties.
En effet, les demandeurs et la SARL MARC’EAUX sont en désaccord sur les travaux effectués et les travaux facturés.
De plus, la pose de la chaudière ne semble pas avoir été effectuée conformément aux règles de l’art, puisque reposant, sur des dalles gravillonnées posées sur une partie creusée du sol de la cave, selon le constat du commissaire de justice du 12 février 2025. Cette chaudière ne semble pas être à niveau et sa partie supérieure est très proche du plafond.
Ainsi, la mesure d’expertise apparaît indispensable en l’espèce, pour permettre de vérifier l’existence même des désordres et leur éventuelle importance. De surcroît, au vu de la demande reconventionnelle en paiement de deux factures, cette mesure d’expertise permettra également de vérifier les travaux commandés, ceux réalisés et ceux facturés et de faire les comptes entre les parties.
Enfin, à titre subsidiaire, la SARL MARC’EAUX formule des protestations et réserves sur la demande d’expertise.
À ce stade de la procédure, la mise hors de cause sollicitée par la SARL MARC’EAUX apparaît donc prématurée et sera rejetée, des contestations existant sur les travaux réalisés et nécessitant d’ordonner une expertise.
En conséquence, monsieur et madame [L] ont un intérêt légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée et il y a lieu de faire droit à leur demande.
Sur la demande reconventionnelle de provision formulée par la SARL MARC’EAUX :
La demande est fondée sur les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile selon lequel le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il résulte de ce texte que l’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
C’est ainsi qu’une contestation sérieuse survient et fait obstacle au référé lorsqu’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît immédiatement et évidemment vain, et laisse subsister un doute raisonnable sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point.
Le juge des référés est en effet le juge de l’évidence et de l’incontestable, et il ne peut ordonner les mesures prévues à l’article 835 du code de procédure civile que dans la mesure où il n’est pas amené à prendre parti sur l’existence du droit invoqué que les juges appelés à connaître du fond auraient à apprécier.
Ainsi, le juge des référés ne peut notamment se prononcer sur l’existence et la nature d’un manquement contractuel ou sur les éventuels dommages et intérêts qui peuvent en découler.
En l’espèce, la SARL MARC’EAUX sollicite le paiement des factures n°F00206 du 10 août 2023 d’un montant de 109,36 € TTC et n°F00220 du 10 septembre 2023 d’un montant de 2.728,90 € TTC. Ces factures n’auraient pas été réglées et correspondent au devis n°179 du 30 juillet 2023.
Monsieur et madame [L] s’opposent à cette demande, dans la mesure où le devis versé aux débats par la société n’a pas été signé et qu’une partie des prestations n’a pas été exécutée.
Au vu des pièces versées aux débats par les parties, le juge des référés ne peut se prononcer sur l’exécution ou non des travaux mentionnés dans le devis du 30 juillet 2023, devis qui n’a pas été signé par monsieur et madame [L].
De plus, une mesure d’expertise est ordonnée, notamment pour vérifier les travaux commandés, réalisés et facturés et pour proposer un apurement des comptes entre les parties.
Dès lors, la demande reconventionnelle de provision sera rejetée, en présence de contestations sérieuses et dans l’attente des opérations d’expertise judiciaire.
Sur les autres demandes :
La demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie qui succombe au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront donc à la charge des demandeurs.
En effet, les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé par monsieur et madame [L], dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
Les responsabilités n’étant pas déterminées, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile formée par les demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort ;
REJETTE la demande de mise hors de cause formulée par la SARL MARC’EAUX ;
ORDONNE une expertise au contradictoire de monsieur et madame [L], la SARL MARC’EAUX et la SA MAAF ASSURANCES ;
DÉSIGNE pour y procéder Monsieur [K] [E], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 4], demeurant [Adresse 7] ([Courriel 9]) avec mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant, et le calendrier des travaux ;
— Visiter l’immeuble ;
— Décrire les travaux commandés, les travaux exécutés, et les travaux facturés par les différents intervenants ;
— Décrire tous les désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité affectant les travaux, allégués au jour de la présente décision ;
— Préciser l’importance des désordres ; indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— Dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession et au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
— Dire si les désordres apparents au jour de la réception ou de la prise de possession ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les éventuelles réserves ont été levées ;
— Indiquer si les désordres compromettent actuellement la solidité de l’ouvrage ou le rendent actuellement impropre à sa destination, ou s’ils affectent actuellement la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— Dans l’hypothèse où les désordres sont avec certitude évolutifs, dire s’ils compromettront la solidité de l’ouvrage ou le rendront impropre à sa destination, ou s’ils affecteront la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— Dire si les travaux ont été exécutés conformément aux documents contractuels, notamment les plans et devis, aux règles de l’art, et aux DTU applicables ;
— Rechercher la cause des désordres en précisant pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, non-respect des règles de l’art, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien, ou toute autre cause ;
— A défaut de production d’un procès verbal de réception, dire si l’immeuble est en état d’être réceptionné ; donner toutes indications utiles aux fins de fixation de la date de réception éventuelle, préciser la date de prise de possession effective des locaux ; et donner son avis sur les conditions de l’éventuelle réception ainsi que sur les possibles réserves ;
— Dire si à son avis les travaux réalisés entrent dans le cadre de la garantie légale ou de la garantie contractuelle ;
— Donner son avis sur la répartition des responsabilités imputables aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;
— Proposer les remèdes nécessaires et donner son avis sur leur coût ;
— Proposer un apurement des comptes entre les parties, en prenant notamment en compte l’ensemble des devis et factures concernant les travaux, et plus particulièrement les factures n°F00206 et n°F00220, et en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non et plus généralement en distinguant le coût des reprises nécessaires en fonction de chaque entreprise intervenue sur le chantier ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT QUE :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de DIX MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT QUE les frais d’expertise seront avancés par les demandeurs à la mesure qui devront consigner la somme de QUATRE MILLE EUROS (4.000 €) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans les deux mois de la présente décision étant précisé qu’ à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
DIT que les demandeurs à l’expertise seront dispensés du versement d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert s’ils justifient qu’ils bénéficient de l’aide juridictionnelle ;
COMMET le président du tribunal judiciaire, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
REJETTE la demande reconventionnelle de provision formulée par la SARL MARC’EAUX ;
REJETTE la demande formulée par monsieur et madame [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens resteront à la charge des demandeurs sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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