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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 1re ch., 14 janv. 2026, n° 24/00722 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00722 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société HARMONIE MUTUELLE, Société IRCEM, Société CPAM DU MORBIHAN, Compagnie d'assurance GENERALI ASSURANCES IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
JUGEMENT DU 14 JANVIER 2026
N° du jugement :
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 24/00722 – N° Portalis DBZH-W-B7I-C5QC7
[H] [S], [I] [S], [W] [S], [V] [S], [X] [S]
C/
Compagnie d’assurance GENERALI ASSURANCES IARD, Société CPAM DU MORBIHAN, Société HARMONIE MUTUELLE, Société IRCEM
COPIE EXECUTOIRE LE
14 Janvier 2026
à
Me Anne LE GOFF de la SARL ANNE LE GOFF AVOCAT,
Me Fabienne MICHELET de la SELARL ARES,
Me Sébastien PICART de la SELARL [Localité 22] PIERRE – PICART SEBASTIEN – BERNARD HELENE
entre :
Madame [H] [S]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 23] (56)
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 16]
Monsieur [I] [S]
né le [Date naissance 10] 1967 à [Localité 25] (18)
[Adresse 11]
[Localité 16]
Madame [W] [S]
née le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 24] (56)
[Adresse 5]
[Localité 13]
Madame [V] [S]
née le [Date naissance 9] 1999 à [Localité 24] (56)
[Adresse 6]
[Localité 17]
Madame [X] [S]
née le [Date naissance 2] 2003 à [Localité 24] (56)
[Adresse 4]
[Localité 14]
représentés par Maître Sébastien PICART de la SELARL BEAUVOIS PIERRE – PICART SEBASTIEN – BERNARD HELENE, avocat au barreau de LORIENT
Demandeurs
et :
SA GENERALI IARD
dont le siège social se situe [Adresse 8]
[Localité 20]
représentée par Maître Fabienne MICHELET de la SELARL ARES, avocat au barreau de RENNES
CPAM DU MORBIHAN
dont le siège social se situe [Adresse 19]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
HARMONIE MUTUELLE
dont le siège social se situe [Adresse 7]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
IRCEM
dont le siège social se situe [Adresse 12]
[Localité 18]
représentée par Maître Anne LE GOFF de la SARL ANNE LE GOFF AVOCAT, avocat postulant au barreau de LORIENT et ayant comme avocat plaidant Maître Grégory VIANDIER, avocat plaidant au barreau de LORIENT
Défenderesses
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme PICARD, Première Vice-Présidente , Juge Rapporteur
Madame KASBARIAN, Vice-Présidente
Madame AIRIAUD, magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Madame LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DEBATS : à l’audience publique du 05 Novembre 2025
DECISION : publique, Réputée contradictoire, rédigée et prononcée en premier ressort par Mme PICARD, Première Vice-Présidente, par sa mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2026, date indiquée aux parties à l’issue des débats.
Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Mme PICARD, Première Vice-Présidente a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 février 2020, alors que Mme [C] [S] circulait en vélo, elle a été percutée par un véhicule automobile qui lui a refusé la priorité et qui était assuré auprès de la société Générali. Elle a présenté une commotion cérébrale avec traumatisme crânien et perte de connaissance.
Dans les mois qui ont suivi, elle a présenté des vertiges, des séquelles cognitives avec des conséquences sur sa vie personnelle et professionnelle, des troubles mnésiques, des difficultés d’attention et d’enregistrement des informations. Elle a fait l’objet d’une hospitalisation de jour au centre de rééducation fonctionnelle de Kerpape où elle a bénéficié d’un bilan orthophonique et psychothérapeutique. Des séances d’orthophonie lui ont été prescrites.
Suite de l’accident, elle a cessé ses deux activités professionnelles (agent de service dans un centre médicopsychologique et aide à domicile chez un particulier). À compter du 1er juin 2022, elle a repris son travail d’agent de service sous la forme d’un temps partiel thérapeutique limité à 10 heures de travail, réparties sur la semaine. À compter du 1er décembre 2022 elle a travaillé à raison de 15 heures par semaine.
Par ordonnance de référé du 8 juin 2021 une expertise médicale a été ordonnée et Mme [S] s’est vue allouer une indemnité provisionnelle de 4000 EUR à valoir sur la liquidation définitive de ses préjudices. Par ordonnance du 4 avril 2023, le juge des référés a ordonné une nouvelle expertise aux fins de fixer la date de consolidation et d’appréhender l’ensemble des préjudices.
Par actes des 29 mars, 3 avril et 8 avril 2024, Mme [C] [S], son époux M. [I] [S] et leurs 3 enfants, [W] [S], [V] [S] et [X] [S] ont fait citer devant ce tribunal la société Generali Assurances IARD, l’IRCEM, la CPAM du Morbihan et Harmonie Mutuelle.
Au terme de leurs conclusions signifiées par RPVA le 29 octobre 2024, les consorts [S] demandent au tribunal de :
– juger que Mme [C] [S] justifie d’un droit à réparation intégrale de ses préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux résultant de l’accident du 4 février 2020,
– condamner la société Generali à payer à Mme [C] [S] les sommes suivantes :
– 670 EUR au titre des dépenses de santé actuelles,
– 6672,06 EUR au titre des frais divers,
– 10 082,85 EUR au titre de la tierce personne avant consolidation,
– 2767,95 EUR au titre de la perte de revenus avant consolidation,
– 105 407,87 EUR au titre de la perte de gains professionnels futurs, sauf à parfaire au titre des arrérages échus en fonction de la date du prononcé du jugement à intervenir,
– 144 022,14 EUR au titre de l’incidence professionnelle incluant la perte des droits à la retraite,
– 141 649,12 EUR au titre de la tierce personne après consolidation sauf à parfaire au titre des arrérages échus en fonction de la date du prononcé du jugement,
– 9435 EUR au titre du déficit fonctionnel temporaire,
– 10 000 EUR pour les souffrances endurées,
– 3000 EUR pour le préjudice esthétique temporaire,
– 26 000 EUR au titre du déficit fonctionnel permanent,
– 15 000 EUR au titre du préjudice d’agrément,
– 8000 EUR au titre du préjudice sexuel,
– condamner la société Generali à payer à M. [I] [S] les sommes suivantes :
– 4000 EUR pour son préjudice moral
– 4000 EUR pour son préjudice d’agrément
– 3000 EUR au titre du préjudice sexuel,
– condamner la société Generali à payer à Mme [W] [S], Mme [V] [S] et à Mme [X] [S] la somme de 3000 EUR chacune en réparation de leur préjudice moral,
– juger que les conclusions signifiées le 30 août 2024 ne comportent pas une offre d’indemnisation valable au sens de l’article R211-40 du code des assurances et condamner la société Generali au doublement du taux des intérêts légaux à compter du 29 janvier 2024 jusqu’au jugement, sur le montant des sommes allouées par le tribunal, sans déduire les provisions versées et en y ajoutant la créance de la CPAM à hauteur de 101 949,88 EUR et la créance de l’IRCEM à hauteur de 2633,17 EUR,
– à titre subsidiaire, condamner la société Generali au doublement du taux des intérêts sur la somme de 338 393,48 EUR sur la période du 29 janvier 2024 au 30 août 2024,
– ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l’assignation,
– condamner la société Generali à payer à Mme [C] [S] une somme de 5000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la société Generali à payer à chacun des 4 autres défendeurs la somme de 1500 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la société Generali aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire représentant une somme totale de 2000 EUR.
Pour le détail des moyens développés par Mme [T] tribunal se réfère à ses conclusions du 29 octobre 2024.
La société Generali IARD demande au tribunal de :
– lui décerner acte de son offre indemnitaire tenant compte de la créance des tiers payeurs ainsi qu’il suit :
– dépenses de santé actuelles de Mme [S] : 420 EUR
– frais divers : 2673,34 EUR
– assistance par une tierce personne avant consolidation : 7172,16 EUR
– perte de gains actuels : 2767,13 EUR
– perte de gains futurs : sursis à statuer et subsidiairement 70 789,24 EUR
–incidence professionnelle : 15 000 EUR et subsidiairement 30 000 EUR comprenant la perte de droit à la retraite,
– assistance par une tierce personne après consolidation : 92 859,84 EUR,
– déficit fonctionnel temporaire : 7862,50 EUR
– souffrances endurées : 7000 EUR
– préjudice esthétique temporaire : 500 EUR
– déficit fonctionnel permanent : 22 490 EUR
– préjudice d’agrément : 5000 EUR
– préjudice sexuel : 2000 EUR
– déduire les provisions
– préjudice moral de M. [I] [S] : 1000 EUR
– déclarer cette offre satisfactoire et rejeter les demandes plus amples ou contraires des consorts [S],
– rejeter la demande de condamnation aux pénalités et subsidiairement dire qu’elles ne porteront que sur la période du 8 février 2024 à la date de notification de l’offre de Generali dans ses présentes écritures et que l’assiette des pénalités sera constituée par cette offre,
– statuer ce que de droit sur la créance de l’IRCEM,
– réduire à de plus justes proportions la somme réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour le détail des moyens développés par la société Generali IARD, le tribunal se réfère à ses conclusions numéro 2 récapitulatives.
L’IRCEM demande au tribunal de :
– condamner la société Generali IARD à lui payer la somme de 2633,17 EUR correspondant à sa créance définitive,
– condamner la société Generali IARD lui payer une indemnité de 2000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la société Generali IARD aux entiers dépens.
L’IRCEM expose qu’en sa qualité de tiers payeur elle exerce son recours subrogatoire à l’encontre de la société Generali. Elle a payé à Mme [S] des indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale.
La CPAM du Morbihan et la société Harmonie Mutuelle n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il n’y a pas de contestation sur le droit à indemnisation de Mme [C] [S].
Au vu des rapports d’expertise du docteur [U], il convient de liquider ainsi qu’il suit les préjudices causés à Mme [C] [S] et aux membres de sa famille :
I – Sur les préjudices patrimoniaux de Mme [C] [S]
A -Les préjudices patrimoniaux temporaires
1-Les dépenses de santé
Les débours de la CPAM du Morbihan se sont élevés à 10 403,16 EUR.
Mme [C] [S] soutient qu’il est resté à sa charge les dépenses suivantes :
270 EUR pour des séances de psychothérapie, 250 EUR pour des séances de psychologie, 150 EUR pour des séances d’ostéopathie. Elle précise qu’elle a subi un traumatisme crânien et des douleurs au niveau des cervicales. Les séances d’ostéopathie ont été réalisées ponctuellement pour apaiser les douleurs. Elle produit une attestation de sa mutuelle confirmant l’absence de prise en charge par son contrat des séances de psychologie et d’ostéopathie.
Au vu du choc crânien subi et des séquelles décrites dans le rapport d’expertise, le tribunal estime que les soins suivis par Mme [S] en psychologie comme en ostéopathie étaient bien en lien avec son accident du 4 février 2020. Il lui sera donc alloué la somme totale de 670 EUR.
2-Les frais divers
a– les frais de déplacement
Mme [S] a produit un tableau récapitulatif des déplacements effectués pour suivre différents soins sachant qu’elle a utilisé un véhicule de 7 chevaux de puissance fiscale ce dont elle justifie. Il n’y a pas d’opposition de l’assureur sur la somme réclamée de 1058,74 EUR.
b– les honoraires de médecin-conseil
L’assureur ne s’oppose pas au remboursement des honoraires de médecin à hauteur de 1600 EUR.
c– les frais de copie
L’assureur ne s’oppose pas au remboursement des frais de copie pour le dossier médical pour 14,60 EUR
d– le préjudice matériel
L’assureur indique avoir déjà remboursé à Mme [S] la somme de 3998,85 EUR au titre de la valeur de remplacement du vélo dégradé et des équipements portés le jour de l’accident, ce qui n’est pas contesté. Toutefois cette somme fait partie de la liquidation globale des préjudices de Mme [S] (notamment en cas de doublement des intérêts si l’offre de l’assureur est jugée non conforme)
3- Les frais de tierce personne avant consolidation
Le rapport d’expertise retient un besoin d’aide humaine à raison d’une heure par jour pendant la période de classe 3 (du 8 février au 8 mars 2020) et de 3 heures par semaine en classe 2 (du 9 mars 2020 au 8 avril 2021, puis du 29 mai 2021 jusqu’au 31 décembre 2022). L’expert n’a pas évalué un besoin en aide humaine pendant les périodes d’hospitalisation c’est-à-dire du 4 au 7 février 2020 et du 9 avril au 28 mai 2021 (hospitalisation de jour au centre de rééducation de Kerpape.).
Mme [S] expose qu’au moment de l’accident, elle était mariée avec 3 enfants dont une à charge et que pendant son hospitalisation son époux a dû réaliser un certain nombre de tâches à sa place en raison de son absence du domicile. Elle s’estime donc fondée à bénéficier également d’une indemnisation au titre de l’aide humaine pendant son hospitalisation, à raison d’une heure par jour. Elle sollicite une indemnisation sur la base de 20 EUR de l’heure pour une aide familiale.
La société Generali s’oppose à une indemnisation pendant les périodes d’hospitalisation car cela n’a pas été évoqué pendant les opérations d’expertise ni par un dire et parce que Mme [S] ne démontre pas avoir eu besoin d’une tierce personne pendant son hospitalisation. L’assureur propose une indemnisation sur la base de 16 EUR de l’heure.
Le tribunal estime que la preuve n’est pas rapportée que Mme [S] aurait eu besoin d’une tierce personne pendant qu’elle était hospitalisée. Le besoin en tierce personne sera donc indemnisé à hauteur de 20 EUR de l’heure, sur la base des conclusions du rapport d’expertise et comme suit :
– période de classe 3, 30 jours du 8 février 2020 au 8 mars 2020 : 600 EUR,
– période de classe 2, du 9 mars 2020 au 8 avril 2021 et du 29 mai 2021 au 31 décembre 2022 ce qui correspond à 140 semaines : 8400 EUR,
– Total : 9000 EUR.
4- Sur les pertes de revenus avant consolidation
Les parties sont en accord sur les données prises en compte pour ce calcul et après déduction des indemnités journalières et du salaire versé par l’employeur, la perte doit être fixée à 2767,95 EUR.
B -Les préjudices patrimoniaux permanents
1-Les pertes de revenus futurs
Mme [S] retient les bases de calcul suivantes :
– un salaire de référence, actualisé pour tenir compte de l’inflation de 1789,24 EUR en 2023 après (application du taux d’inflation publié par l’INSEE),
– un salaire mensuel perçu en janvier 2023 s’élevant à 585,70 EUR
– une perte de revenus nette par mois de 1203,54 EUR
– des arrérages échus de 28 884,96 EUR du 1er janvier 2023 au 1er janvier 2025.
L’assureur demande au tribunal de surseoir à statuer dans l’attente de la communication par Mme [S] de ses bulletins de salaire de l’année 2024, estimant qu’une capitalisation ne peut pas être effectuée sur la base de salaires actualisés en 2023 pour un préjudice liquidé en 2025.
Le tribunal constate tout d’abord que la consolidation a été fixée par l’expert au 1er janvier 2023 et que si l’on suivait le raisonnement de l’assureur, il faudrait exiger les bulletins de salaire de l’année 2025 mais que compte tenu des délais de la procédure judiciaire, il sera toujours impossible de « coller » exactement à la dernière actualisation des salaires et il y aura toujours un décalage de temps au moment où le tribunal statuera. Il est donc décidé de ne pas surseoir à statuer et de retenir une perte de revenus nette par mois de 1203,54 EUR.
– Pour la période échue du 1er janvier 2023 au 1er janvier 2026, il est alloué : 1203,54 EUR x 36 mois = 43 327,44 EUR,
– Pour la période à échoir après le prononcé du jugement : la capitalisation sur la base du barème publié par la Gazette du Palais le 31 octobre 2022 au taux de -1 % est contestée par l’assureur qui sollicite l’application d’un autre barème de capitalisation, le BCRIV 2023.
Le tribunal retiendra le barème publié par la Gazette du Palais au taux de 0 %, au regard de la conjoncture économique d’une part et pour un départ à la retraite à l’âge de 64 ans de Mme [S], en l’état actuel de la législation et compte tenu du relevé de carrière produit aux débats. Au moment où le tribunal statue, Mme [S] est âgée de 56 ans.
La capitalisation s’établit donc comme suit : 1203,54 EUR x 12 mois x 7,859 = 113 503,45 EUR.
Il faut déduire du total des deux sommes ci-dessus (156 830,09 EUR), les arrérages échus en invalidité, versés par la CPAM pour 5591,10 EUR et la pension d’invalidité catégorie 1 capitalisée, s’élevant à 52 013,30 EUR.
La perte de revenus futurs s’établit donc à 99 225,69 EUR.
2-L’incidence professionnelle
L’expert judiciaire a retenu l’existence d’une incidence professionnelle en raison des troubles séquellaires occasionnés par le traumatisme crânien, ayant entraîné une reconnaissance de Mme [S] comme travailleuse handicapée et une diminution du nombre d’heures possibles de travail à 15 heures par semaine.
Mme [S] a décidé de renoncer à son emploi de salariée auprès d’un particulier employeur. Son activité d’agent de service n’a plus été possible à plein temps.
Il est sollicité à ce titre une indemnité de 40 000 EUR
Mme [S] réclame en plus la somme de 104 022,14 EUR au titre de l’indemnisation de la perte des droits à la retraite compte tenu de la réduction de sa capacité de travail à 15 heures par semaine.
Elle a communiqué des simulations de ses droits à la retraite de base et complémentaire : une première simulation sur la pension qu’elle aurait perçue si elle n’avait pas subi l’accident et une simulation prenant en compte la réduction de son temps de travail. Elle soutient que sa perte de droit à la retraite sera de 316 EUR par mois, soit 3792 EUR par an.
S’agissant tout d’abord de la plus grande pénibilité du travail et de la dévalorisation sur le marché du travail qui justifient l’allocation d’une indemnité pour incidence professionnelle, vu les séquelles et le taux de déficit fonctionnel permanent de 13 %, le tribunal décide d’allouer pour la période s’étendant du 1er janvier 2023 jusqu’aux 64 ans de Mme [S] en 2033, une indemnité de 3000 EUR par an, soit un total de 30 000 EUR.
S’agissant ensuite de la répercussion sur la pension de retraite future et des simulations de pensions de retraite sans accident et avec l’accident qui ont été produites, le tribunal constatant que l’assureur a soulevé à juste titre que ces simulations comportaient certaines erreurs et lacunes, il faut admettre que malgré l’incertitude des données chiffrées communiquées, l’accident aura nécessairement un impact sur le montant de la future pension de retraite de Mme [S], en raison de la baisse du temps de travail et de la rémunération après l’accident, et que cette incidence doit être indemnisée comme suit, en retenant le barème de la Gazette du Palais au taux de 0 %, avec un taux de rente viagère applicable à une femme âgée de 64 ans : 2000 EUR par an x 23,689 = 47 378 EUR .
Il est donc alloué une indemnité totale de 77 378 EUR au titre de l’incidence professionnelle.
3-Les frais de tierce personne après consolidation
L’expert judiciaire retient un besoin d’assistance par tierce personne après consolidation à raison de 3 heures par semaine. L’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire de 20 EUR, comme suit:
– sur la période échue du 1er janvier 2023 au 1er janvier 2026 :
– coût annuel de la tierce personne : 52 semaines x 3 heures = 156 heures à 20 EUR = 3120 EUR,
– 3120 EUR x 3 ans = 9360 EUR.
– sur la période à échoir, la capitalisation se fera sur la base du barème publié par la Gazette du Palais au taux de 0 % sachant qu’au jour de la décision, Mme [S] est âgée de 56 ans ; pour une rente viagère, le calcul est le suivant : 3120 EUR x 23,689 = 73 909,68 EUR.
Total : 83 269,68 EUR
II- Sur les préjudices extra-patrimoniaux de Mme [C] [S]
A -Les préjudices patrimoniaux temporaires
1- Le déficit fonctionnel temporaire
Sur la base d’une indemnité journalière de 30 EUR pour un taux plein, l’indemnisation de toutes les gênes rencontrées par Mme [S] pendant la période traumatique dans les activités de sa vie quotidienne se fera comme suit :
– 55 jours de déficit fonctionnel temporaire total : 1650 EUR
– 30 jours de déficit fonctionnel de classe 3 : 450 EUR
– 978 jours de déficit fonctionnel temporaire de classe 2 : 7335 EUR
– Total 9435 EUR.
2-Les souffrances endurées
Elles ont été évaluées par l’expert à 3,5/7 tenant compte de toute la prise en charge pluridisciplinaire médicale qui a été nécessaire à la suite de l’accident, notamment au centre de rééducation fonctionnelle de Kerpape, puis des séances d’orthophonie et de kinésithérapie en libéral, outre des bilans neuropsychologiques.
Il sera alloué à ce titre une indemnité de 10 000 EUR
3-Le préjudice esthétique temporaire
Même si l’expert n’a pas retenu de préjudice esthétique temporaire, Mme [S] a indiscutablement souffert d’une plaie au visage constituant une altération de son apparence. Ses problèmes d’élocution relèvent du déficit fonctionnel temporaire. Il sera alloué au titre du préjudice esthétique temporaire une indemnité de 800 EUR.
B -Les préjudices patrimoniaux permanents
1-Le déficit fonctionnel permanent
L’expert judiciaire a reconnu un taux de déficit fonctionnel permanent de 13 %. Mme [S] soutient que ce taux a été déterminé sur la base du barème indicatif du concours médical prenant en considération seulement les troubles cognitifs se traduisant par une amnésie antérograde, des céphalées et des séquelles vestibulaires, mais n’a pas pris en compte dans son évaluation les troubles dans les conditions d’existence. Or le syndrome post-traumatique a des conséquences importantes dans les conditions de la vie quotidienne de Mme [S] qui se retrouve confrontée à des insomnies, des difficultés de concentration et une grande fatigabilité impactant son existence.
Mme [S] en conclut qu’il faut augmenter la valeur du point de l’incapacité pour le passer de 1730 à 2000 EUR (par rapport au « référentiel indicatif des cours d’appel de 2020 ») pour respecter le principe de la réparation intégrale.
Le tribunal constate qu’il ne ressort pas de la lecture du rapport d’expertise la preuve que l’expert aurait omis de prendre en compte l’une des composantes du déficit fonctionnel permanent c’est-à-dire l’atteinte subjective à la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence.
Il évoque en effet le fait que l’amnésie est légèrement handicapante dans la vie de Mme [S] d’une part et d’autre part, rien dans la lecture du rapport ne permet d’affirmer que l’expert aurait limité son évaluation du déficit fonctionnel permanent par référence au barème indicatif du concours médical.
Se référant au « référentiel indicatif des cours d’appel de 2020 », et vu la date un peu ancienne de celui-ci, le tribunal décide d’allouer la somme de 1850 EUR du point, soit une indemnité totale de 23 400 EUR.
2-Le préjudice d’agrément
L’indemnisation d’un tel préjudice suppose que soit rapportée la preuve que les séquelles de l’accident empêchent ou bien limitent la pratique d’une activité sportive ou de loisirs pratiquée auparavant.
Dans son rapport, l’expert judiciaire se contente de reprendre les propos de Mme [S] sur la limitation des ses activités sportives précédentes, sans se prononcer médicalement sur l’impossibilité physique réelle à pratiquer la course à pied et le vélo.
Il est établi par les pièces produites aux débats qu’avant son accident Mme [S] pratiquait le vélo sur de très longues distances, qu’elle était une sportive de haut niveau et bien entraînée ; qu’elle a participé à plusieurs courses avec son époux ; qu’ils ont parcouru plusieurs étapes du tour de France.
Elle prétend qu’aujourd’hui elle a renoncé aux séances d’entraînement intensif et aux épreuves qu’elle réalisait auparavant avec son époux compte tenu de sa plus grande fatigabilité. Elle admet qu’elle continue à pratiquer le vélo avec son époux en tandem mais qu’elle ne participe plus à des compétitions.
Les séquelles de l’accident subi par Mme [S] l’ont contrainte à diminuer son activité professionnelle en raison de sa plus grande fatigabilité. Il s’en déduit qu’elle ne peut évidemment plus pratiquer la course à pied ni le vélo avec la même intensité qu’auparavant, la plus grande fatigabilité affectant tous les aspects de sa vie, ce qui l’exclut des compétitions et des courses de haut niveau. Il existe donc bien un préjudice d’agrément puisque son activité sportive a dû être fortement limitée. Ce préjudice sera indemnisé par une somme de 10 000 EUR.
3-Le préjudice sexuel
Mme [S] a indiqué à l’expert judiciaire, qui s’est contenté de reprendre ses propos dans son rapport, qu’elle avait connu une baisse de libido entraînant l’arrêt des rapports sexuels au sein du couple.
Le tribunal fera les mêmes observations que précédemment en ce que la plus grande fatigabilité, qui a été admise dans la vie professionnelle de Mme [S], l’obligeant à limiter le nombre d’heures de travail, se retrouve nécessairement au niveau de la libido, après un traumatisme crânien avec séquelles. L’existence du préjudice sexuel sera donc admise et il sera alloué une indemnité de 3000 EUR
III – Sur l’indemnisation des victimes indirectes
A -Les préjudices de M. [I] [S]
L’époux de Mme [S] a forcément été impacté par l’accident de celle-ci et les séquelles. Il confond toutefois le préjudice moral et le préjudice d’agrément. Il évoque le fait que son épouse ne peut plus l’accompagner comme avant dans les séances intensives d’entraînement et qu’il a éprouvé une souffrance personnelle au vu des douleurs et des plaintes de sa conjointe qui a eu un parcours médicalisé long associé à une baisse de son moral.
Le tribunal estime qu’il doit indemniser le préjudice moral subi par M. [S] pour l’ensemble des souffrances morales qu’il a subies à la vue et en partageant les souffrances morales de son épouse, par une indemnité de 2000 EUR, mais qu’il doit rejeter la demande d’indemnité pour préjudice d’agrément, celui-ci tel qu’il est décrit se confondant avec un préjudice moral.
M. [S] a nécessairement subi un préjudice sexuel, du fait de l’arrêt ou la diminution des rapports sexuels dans le couple ; il sera alloué une indemnité de 3000 EUR.
B – Les préjudices des enfants de Mme [S]
Au moment de l’accident, sur les 3 enfants du couple, la plus jeune, [X] [S], âgée de 17 ans, vivait encore au domicile de ses parents.
Le tribunal estime qu’il y a nécessairement un préjudice d’affection subi par les enfants, même adultes, à voir et à savoir leur mère souffrante et connaître des séquelles importantes suite à un traumatisme crânien. Le préjudice d’affection est plus important pour l’enfant qui vivait au domicile.
En conséquence il sera alloué à [X] [S] une indemnité de 1500 EUR à [W] [S] une indemnité de 750 EUR et à [V] [S] une indemnité de 750 EUR en réparation de leur préjudice d’affection.
IV- Sur les autres demandes
Il y a lieu de déduire les provisions déjà perçues à hauteur de 20 721,22 euros.
1- Sur la demande de l’IRCEM
L’institution de prévoyance des emplois de la famille qui a versé des indemnités journalières à Mme [S], dispose d’un recours subrogatoire contre la société Generali en sa qualité de tiers payeurs ayant versé un complément d’indemnités journalières. Il est justifié de versements effectués entre le 14 février 2020 et le 31 mai 2022 à hauteur de 2633,17 EUR.
En conséquence, la société Generali Assurances IARD sera condamnée à rembourser cette somme à l’IRCEM.
2-Sur la conformité de l’offre de l’assureur et la demande de doublement des intérêts au taux légal à titre de pénalités
Vu les articles L211- 9, R211- 40, L211-13 du codes assurances ;
Mme [S] soutient qu’elle n’a pas reçu de la part de la société Generali une offre définitive régulière et conforme aux articles L211-9 et R2 111-40 du code des assurances.
Elle rappelle que le rapport d’expertise fixant la consolidation de ses blessures date du 29 août 2023 si bien que l’assureur disposait d’un délai jusqu’au 29 janvier 2024 pour présenter une offre définitive, ce qu’il n’a pas fait.
L’assureur demande que ses conclusions signifiées le 30 août 2024 soient considérées comme valant offre au sens des dispositions légales ci-dessus. Il soutient que la pénalité prévue peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur et que pour ce qui le concerne, le retard à faire une offre ne lui était pas imputable, mais s’explique par la volonté commune des parties de trouver un accord. Il ajoute que l’offre notifiée par conclusions est susceptible d’arrêter le cours des pénalités et il demande au tribunal d’arrêter le cours de ces pénalités à la date de la notification de ses conclusions.
Le tribunal constate que :
– il n’y a pas de contestation sur le fait que la société Generali n’a pas présenté d’offre complète à Mme [S] avant le 29 janvier 2024, comme elle le devait ;
– les discussions entre les parties n’empêchaient pas l’assureur de remplir ses obligations légales ; qu’il ne peut donc pas y avoir de réduction des pénalités sur le fondement de l’article L211- 13 du code des assurances pour ce motif ;
– si des conclusions peuvent valoir offre d’indemnisation, c’est seulement si elles respectent les conditions de validité imposées par la loi du 5 juillet 1985 laquelle a prévu des mentions obligatoires : celles prévues à l’article L211-16, l’évaluation de chaque chef de préjudice, la mention des créances de chaque tiers payeur, les sommes qui reviennent aux bénéficiaires sachant en outre que l’offre doit être accompagnée de la copie des décomptes produits par les tiers payeurs et rappeler la faculté de dénonciation dans un délai de 15 jours ;
– en l’espèce, le tribunal constate que les conclusions du 30 août 2024 ne comportent aucune référence à cette mention obligatoire et ne précisent pas pour chaque poste de préjudice la créance des tiers payeurs et les sommes devant revenir au bénéficiaire notamment pour les dépenses de santé avant consolidation ;
Le tribunal doit par conséquent en conclure que les conclusions du 30 août 2024 de la société Generali ne peuvent pas être considérées comme valant offre d’indemnisation en application des dispositions ci-dessus et ne peuvent pas arrêter le cours des pénalités.
La pénalité est constituée du doublement du taux des intérêts légaux sur la totalité du préjudice revenant la victime, sans déduire les provisions versées et sans imputer la créance des organismes sociaux.
La société Generali sera donc condamnée à payer à Mme [S] des intérêts au taux légal doublé sur la totalité des sommes fixées dans le présent jugement, sans déduction des provisions et en y ajoutant la créance de la CPAM pour 101 949,88 EUR et de l’IRCEM pour 2633,17 EUR, sur la période courant du 29 janvier 2024 jusqu’au présent jugement.
3-Sur la demande de capitalisation des intérêts au taux légal
En application de l’article 1343-2 du Code civil il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière.
4-Sur les frais d’instance et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais d’instance qu’ils ont été contraints d’engager. La société Generali sera condamnée à verser une indemnité unique de 5000 EUR aux consorts [S] qui ont le même conseil, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Generali sera également condamnée sur le même fondement à verser à l’IRCEM une indemnité de 1500 EUR.
Enfin, la société Generali sera condamnée aux entiers dépens qui comprendront les honoraires de l’expert judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société Generali Assurances IARD à payer à Mme [H] [S] les sommes suivantes au titre de la liquidation de ses préjudices, sauf à déduire les provisions versées pour un total de 20 721,22 EUR :
– Préjudices patrimoniaux temporaires
– dépenses de santé : 670 EUR
– déplacement : 1058,74 EUR
– médecin-conseil : 1600 EUR
– frais de copie : 14,60 EUR
– préjudices matériels : 3998,85 EUR
– frais de tierce personne avant consolidation : 9000 EUR
– perte de revenus avant consolidation : 2767,95 EUR
– Préjudices patrimoniaux permanents
– perte de revenus futurs : 99 225,69 EUR
– incidence professionnelle : 77 378 EUR
– frais de tierce personne : 83 269,68 EUR
– Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
– déficit fonctionnel temporaire : 9435 EUR
– souffrances endurées : 10 000 EUR
– préjudice esthétique temporaire : 800 EUR
– Préjudices extrapatrimoniaux permanents
– déficit fonctionnel permanent : 23 400 EUR
– préjudice d’agrément : 10 000 EUR
– préjudice sexuel 3000 EUR,
CONDAMNE la société Generali Assurances IARD à payer à Mme [S] des intérêts au taux légal doublé sur la totalité des sommes fixées dans le présent jugement, sans déduction des provisions et en y ajoutant la créance de la CPAM pour 101 949,88 EUR et celle de l’IRCEM pour 2633,17 EUR, sur la période courant du 29 janvier 2024 jusqu’au présent jugement
CONDAMNE la société Generali Assurances IARD à payer à M. [I] [S] une indemnité de 1000 EUR au titre de son préjudice moral et une indemnité de 3000 EUR au titre de son préjudice sexuel,
REJETTE la demande d’indemnité pour préjudice d’agrément formée par M. [I] [S],
CONDAMNE la société Generali Assurances IARD à payer au titre de leur préjudice d’affection à :
– [X] [S] :1500 EUR
– [W] [S] : 750 EUR
– [V] [S] : 750 EUR,
CONDAMNE la société Generali Assurances IARD à payer à l’IRCEM la somme de 2633,17 EUR au titre de sa créance définitive,
ORDONNE la capitalisation des intérêts pour une année entière,
CONDAMNE la société Generali Assurances IARD à payer aux consorts [S] une indemnité de 5000 EUR aux consorts [S], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Generali Assurances IARD à payer à l’IRCEM une indemnité de 1500 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Generali Assurances IARD aux entiers dépens qui comprendront les honoraires de l’expert judiciaire.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ce jugement a été signé par Mme Picard, première vice-présidente et Mme Le Hyaric, greffier.
Le greffier, La présidente
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