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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, réf., 19 mai 2026, n° 26/00089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 19 Mai 2026
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 26/00089 – N° Portalis DBZH-W-B7K-C6BRC
Minute n°
Copie exécutoire le 19/05/2026
à
entre :
Madame [A] [R] née [Y]
née le 14 Novembre 1972 à [Localité 1] (56)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [X] [J] née [Y]
née le 30 Septembre 1973 à [Localité 1] (56)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [P] [Y]
né le 10 Juillet 1977 à [Localité 1] (56)
[Adresse 3]
[Localité 4] (BELGIQUE)
représentés par Maître Typhaine GUENNEC, avocat au barreau de LORIENT substituant Maître Lucie TOUCHAIS, avocat au barreau de NANTES
Demandeurs
et :
Madame [L] [E]
née le 01 Octobre 1989 à [Localité 5] (HAITI)
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Défenderesse
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Sophie BAUDIS, Présidente
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 31 Mars 2026
DÉCISION : Réputée contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Sophie BAUDIS, Présidente par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Suivant acte sous seing privé en date du 21 mars 2024, Madame [A] [R], née [Y], Madame [X] [J], née [Y] et Monsieur [P] [Y] ont donné à bail à Madame [L] [E] un local commercial sis [Adresse 5] à [Localité 7] (56) contre paiement d’un loyer annuel indexé de 9.000 € TTC, soit 750 € par mois nets, aux fins d’exploitation d’un fonds de commerce de coiffure sous l’enseigne « UNIVERS AFRO ».
Une clause prévoyant la résiliation du bail en cas de défaut de paiement des loyers a été insérée au contrat.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 06 novembre 2025, les consorts [Y] ont fait délivrer à Madame [L] [E] un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 05 mars 2026, Madame [A] [R], Madame [X] [J] et Monsieur [P] [Y] ont assigné Madame [L] [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT.
Prétentions et moyens des parties :
Madame [A] [R], Madame [X] [J] et Monsieur [P] [Y] demandent au juge des référés de :
— JUGER Madame [A] [R], née [Y], Madame [X] [J], née [Y] et Monsieur [P] [Y] recevables et fondés en l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— CONSTATER que Madame [L] [E] n’a pas déféré, dans le délai d’un mois, au commandement de payer visant la clause résolutoire qui lui a été signifié le 6 novembre 2025,
— CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail commercial signé le 21 mars 2024, un mois après le commandement de payer visant la clause résolutoire du 6 novembre 2025 demeuré infructueux, soit le 6 décembre 2025,
— CONSTATER la résiliation du bail commercial à compter du 6 décembre 2025,
En conséquence,
— ORDONNER l’expulsion de Madame [L] [E] et de tout occupant de son chef, avec l’assistance d’un serrurier et des forces de l’ordre, s’il y a lieu,
— ORDONNER que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à application des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
— CONDAMNER, par provision, Madame [L] [E] à payer à [A] [R], née [Y], Madame [X] [J], née [Y] et Monsieur [P] [Y] la somme de 8 750 € correspondant à l’arriéré des loyers et de charges jusqu’à la date de résiliation du bail commercial le 6 décembre 2025, augmentée de 10 % au titre de l’indemnité contractuelle,
— JUGER que le dépôt de garantie versé par Madame [L] [E] sera acquis et conservé par Madame [A] [R], née [Y], Madame [X] [J], née [Y] et Monsieur [P] [Y]
— FIXER l’indemnité d’occupation au double du montant du dernier loyer contractuel, soit la somme mensuelle de 1 500 € (750 € x 2),
— CONDAMNER, par provision, Madame [L] [E] à payer à [A] [R], née [Y], Madame [X] [J], née [Y] et Monsieur [P] [Y] la somme de 1 500 € par mois à titre d’indemnité d’occupation, outre les charges prévues au bail, à compter du 6 décembre 2025 et jusqu’à libération effective des lieux, c’est-à-dire du déménagement complet et de la remise des clefs,
— CONDAMNER Madame [L] [E] à payer à [A] [R], née [Y], Madame [X] [J], née [Y] et Monsieur [P] [Y] la somme de 1 000 € chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Madame [L] [E] aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification du commandement de payer visant la clause résolutoire.
Ils exposent qu’afin de faciliter le début de l’activité de leur locataire, les demandeurs ont accepté que Madame [E] ne procède pas au paiement des deux premiers mois de loyer, de sorte que le premier paiement aurait dû intervenir le 5 septembre 2024, or qu’elle n’a procédé à aucun paiement des loyers dus dès cette date.
Ils indiquent lui avoir adressé une mise en demeure de payer par lettre recommandée avec accusé de réception le 28 février 2025, et qu’à réception Madame [E] a procédé au paiement de la somme de 1 750 € au mois de mars 2025 avant de régler les loyers dus au titre des mois d’avril et juin 2025.
Ils disent que depuis le mois de juin 2025, Madame [E] n’a procédé au paiement d’aucune somme au titre des loyers commerciaux, et que le commandement de payer visant la clause résolutoire lui ayant été adressé le 06 novembre 2025 est demeuré vain.
***
Madame [L] [E], bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu.
Motifs de la décision :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 ajoute que le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le commandement de payer en date du 06 novembre 2025 signifié à Madame [L] [E] visait expressément la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail.
Il convient de constater que Madame [L] [E] ne justifie pas avoir réglé l’intégralité des sommes dues après la signification du commandement de payer. Le bailleur apparaît fondé à se prévaloir de l’application de la clause résolutoire et à voir constater que le bail est résilié de plein droit depuis le 06 décembre 2025.
Madame [L] [E] devra en conséquence libérer les lieux loués dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement de quitter les lieux, à défaut de quoi il pourra être procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique si nécessaire.
Il n’est pas sérieusement contestable au vu des pièces versées à la procédure que la créance des consorts [Y] au titre des loyers et charges impayés se montait à une somme de 8.750 € à la date de la résiliation du bail [(16 mois x 750 €) – 1750. réglés en mars – (750 € x2 réglés en avril et juin)]. Madame [L] [E] sera condamnée à payer aux consorts [Y] par provision ladite somme.
Le contrat de bail prévoyait qu’à défaut de paiement à son échéance exacte d’un terme de loyer et de ses accessoires, les sommes dues seraient majorées de plein droit de 10 % à titre de clause pénale. Madame [L] [E] sera en conséquence condamné à payer aux consorts [Y] par provision une somme de 875 € au titre de la clause pénale.
Madame [L] [E] sera condamnée à payer aux demandeurs par provision une somme de 750 € par mois correspondant à l’indemnité d’occupation due à raison de la résiliation du bail, indemnité équivalente au montant du loyer et des charges.
Ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Il sera par ailleurs dit que le dépôt de garantie versé par Madame [L] [E] d’un montant de 1.500 € correspondant à deux mois de loyer hors charges et taxes sera acquis et conservé par les bailleurs conformément aux dispositions contractuelles.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En conséquence, Madame [A] [R], Madame [X] [J] et Monsieur [P] [Y] sera débouté de la demande présentée de ce chef.
Madame [L] [E] sera condamnée aux dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, dépens auxquels il sera ajouté le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire d’un montant de 161,91 €.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS la résiliation à compter du 06 décembre 2025 du bail consenti le 21 mars 2024 par Madame [A] [R], Madame [X] [J] et Monsieur [P] [Y] à Madame [L] [E] et portant sur un local sis [Adresse 5] à [Localité 7] (56).
DISONS que Madame [L] [E] devra libérer les locaux loués dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement de quitter les lieux.
ORDONNONS en tant que de besoin son expulsion et celle de tout occupant de son chef à l’expiration de ce délai, si nécessaire avec l’assistance de la force publique.
CONDAMNONS Madame [E] à payer à Madame [A] [R], Madame [X] [J] et Monsieur [P] [Y] par provision une somme de 8.750 € correspondant aux loyers et charges impayés ainsi qu’une somme de 875 € correspondant à la clause pénale.
CONDAMNONS Madame [L] [E] à payer à Madame [A] [R], Madame [X] [J] et Monsieur [P] [Y] en deniers ou quittance et par provision une somme de 750 € par mois correspondant à l’indemnité d’occupation due à compter du 06 décembre 2025 et jusqu’à son départ effectif des lieux loués.
DISONS que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
DISONS que le dépôt de garantie versé par Madame [L] [E] d’un montant de 1.500 € correspondant à deux mois de loyer hors charges et taxes sera acquis et conservé par les bailleurs conformément aux dispositions contractuelles.
REJETONS les autres demandes.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
CONDAMNONS Madame [L] [E] aux dépens de l’instance, dépens auxquels il sera ajouté le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire d’un montant de 161,91 €.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés
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