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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 19 mars 2026, n° 25/00539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00539 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C54O7
MINUTE N° 26/
ARCHIVE N° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 19 Mars 2026
DEMANDEUR :
S.A. DIAC, agissant sous la marque commerciale MOBILIZE FINANCIAL SERVICES, dont le siège est [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric LAROQUE-BREZULIER de la SELEURL BREZULIER (A.A.) & LAROQUE-BREZULIER, avocat au barreau de VANNES, substitué par Maître Nolwenn TROADEC, avocat au barreau de LORIENT
DÉFENDEURS :
Monsieur [K] [Z], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [I] [X], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Antoine VALSAMIDES
GREFFIER : Camille TROADEC
DÉBATS : 12 Février 2026
DÉCISION : Mise à disposition le 19 Mars 2026 par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Le : 19/03/2026
Exécutoire à : Me LAROQUE-BREZULIER [R]
Copie à : Mme [X] [I], M. [Z] [K]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé électroniquement le 9 septembre 2023, la SA DIAC a consenti à Monsieur [K] [Z] et Madame [I] [X] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule RENAULT AUSTRAL TECHNO E-TECH FULL HYBRID 200 immatriculé [Immatriculation 1] d’un montant de 41.526, 76 euros remboursable en 72 mensualités au taux d’intérêts débiteur de 6, 64 % l’an.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2025, la SA DIAC a fait assigner Monsieur [K] [Z] et Madame [I] [X]devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LORIENT à l’audience du 12 février 2026 aux fins de :
*A titre principal :
— Condamner solidairement Monsieur [K] [Z] et Madame [I] [V] [X], à payer à la DIAC, la somme de 46.704,30 €, arrêtée au 13 juin 2025, outre les intérêts de retard postérieurement au taux contractuel.
*A titre subsidiaire :
— Prononcer la résolution du contrat de prêt à la date de l’assignation.
— Condamner en conséquence solidairement, Monsieur [K] [Z] et Madame [I] [V] [X], à payer à la DIAC les sommes suivantes :
o 28.333,36 € au titre du capital restant dû à la date de l’assignation, outre intérêts de retard au taux contractuel,
o 16.009,98 € au titre des arriérés, outre intérêts de retard au taux contractuel
o 2.266,67 € au titre de l’indemnité de résiliation anticipée,
*En toute hypothèse :
— Condamner solidairement Monsieur [K] [Z] et Madame [I] [V] [X], à payer à la DIAC, la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement Monsieur [K] [Z] et Madame [I] [V] [X] aux entiers dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
A l’audience, la société DIAC, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions du demandeur, il est renvoyé, en vertu de l’article 455 du code de procédure civile, à son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement convoqués Monsieur [K] [Z] et Madame [I] [V] [X] ne comparaissent pas.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE
Il ressort des pièces du dossier que l’instance a été introduite moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, par assignation du 25 juillet 2025, ce en quoi l’action de la société DIAC n’est pas forclose et sera déclarée recevable.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Sur le montant de la créance
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur postérieures au 1er mai 2011.
En vertu du contrat de prêt signé par les parties le 09 septembre 2023 et du décompte en date du 13 juin 2025 produit, la SA DIAC sollicite le paiement des sommes suivantes :
Echéances impayées : 2.287,14 euros
Indemnité sur impayés : 121, 98 euros
Capital restant dû : 37.208, 58 euros
Indemnité sur capital : 2.976, 59 euros
Intérêts de retard : 3.947, 31 euros
Frais de justice : 162, 60 euros
Soit un total de 46.704, 30 euros.
Les articles L.312-39 et D.312-16 du Code de la consommation disposent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En application de ces dispositions, la SA DIAC demande aux débiteurs de lui verser cette indemnité dont le montant a été calculé en l’espèce à la somme de 2.266,67 euros.
L’article 1231-5 du Code civil permet au juge de modérer la clause pénale convenue entre les parties si elle est manifestement excessive.
En l’espèce, il y a lieu de constater que cette indemnité est manifestement disproportionnée au regard du préjudice réellement subi par la requérante et par ailleurs non justifié aux débats, il convient donc réduire cette indemnité à 1 euro et de condamner le défendeur à son paiement.
En outre, il n’y pas lieu d’inclure dans le montant de la créance les frais de justice réclamés à hauteur de 162, 60 euros lesquels seront par conséquent écartés du montant dû.
Par ailleurs, l’article L.312-39 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Au regard des pièces produites aux débats, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société demanderesse à hauteur de la somme de 43.443,09 euros correspondant au capital restant dû, aux échéances échues impayées et aux intérêts échus au paiement de laquelle les défendeurs seront condamnés.
Cette somme portera intérêts au taux contractuel.
SUR LES AUTRES DEMANDES
Succombant à l’instance, Monsieur [K] [Z] et Madame [I] [V] [X] seront condamnés in solidum aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société DIAC les frais irrépétibles qu’elle a engagés dans le cadre de la présente instance. Sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera par conséquent rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE la SA DIAC recevable en son action ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [Z] et Madame [I] [V] [X] à payer à la SA DIAC la somme de 43.443,09 euros au titre du prêt affecté consenti le 9 septembre 2023, avec intérêts au taux contractuel ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [Z] et Madame [I] [V] [X] au paiement de la somme de 1 euro à la SA DIAC au titre de la clause pénale ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [Z] et Madame [I] [V] [X] aux entiers dépens ;
DEBOUTE la SA DIAC de sa demande de condamnation en paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi fait et jugé le 19 mars 2026.
La greffière Le juge
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