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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 18 déc. 2024, n° 24/00337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Affaire : [D] [S]
c/
[P] [F]
[U] [W]
N° RG 24/00337 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-ILWN
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
Me Oumar BAH – 26la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES – 46
ORDONNANCE DU : 18 DECEMBRE 2024
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [D] [S]
né le 03 Janvier 1992 à [Localité 10] (COTE D’OR)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Oumar BAH, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de Dijon,
DEFENDEURS :
M. [P] [F]
né le 03 Juin 1984 à [Localité 10] (COTE D’OR)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Mme [U] [W]
née le 06 Mai 1987 à [Localité 13] ([Localité 14]-ET-[Localité 11])
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Me Caroline LECLERC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, demeurant [Adresse 9], avocats au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 octobre 2024 et mise en délibéré au 11 décembre 2024, puis prorogé au 18 décembre 2024 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte authentique du 6 juin 2023 , M. [D] [S] a acquis auprès de M. [P] [F] et Mme [U] [W], une maison d’habitation au [Adresse 6], pour un montant de 260 000 €, laquelle comprend un local technique attenant et un sous-sol complet aménagé.
Après l’acquisition du bien, M. [S] a constaté différents troubles et désordres affectant son bien sous la forme d’infiltrations d’eau dans le sous-sol de sa maison et au niveau du local technique attenant.
Par acte de commissaire de justice du 12 juin 2024, M. [S] a fait assigner M. [F] et Mme [Y] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Dijon statuant en référé, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et statuer ce que de droit sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures, M. [S] demande au juge des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— débouter M. [F] et Mme [W] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
— ordonner l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire ;
— condamner solidairement M. [F] et Mme [W] à lui payer à la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— juger que la condamnation aux dépens de M. [F] et Mme [W] sera provisoire.
M. [S] fait valoir que :
des infiltrations d’eau sont présentes dans le sous-sol de sa maison, suintant des murs, ainsi que dans le local attenant en plus de moisissures sur la charpente de ce dernier ;
il a signalé ces troubles au notaire, dans un courrier du 5 octobre 2023, puis a reçu une réponse le 16 octobre 2023 lui indiquant que ces informations avaient été transmises aux vendeurs ;
par courrier du 3 novembre M. [F] et Mme [W] ont répondu à M. [S] qu’il n’existait pas de vice caché au jour de la vente ;
il a fait diligenter une expertise unilatérale du local technique par M. [L] [G] qui a rendu son rapport le 9 avril 2024 concluant à l’existence de moisissures, d’infiltrations dans le toit du local, de présence d’humidité et autres troubles et désordres liés à des écoulements anormaux d’eau ; dans la maison, l’expert a relevé la présence d’une quantité d’eau significative dans le sous-sol, ainsi qu’une absence de raccordement du système d’évacuation des eaux pluviales de l’une des descentes à l’arrière de la maison ;un devis de la SASU BBM Résine le 5 mai 2024 chiffre le coût de réparation des différents troubles affectant le local technique à la somme de 10 890, 42 € TTC. Un second devis réalisé par la SARL Bollet Terrassement du 26 septembre 2023 chiffre le coût de reprise d’étanchéité du sous-sol de la maison à la somme de 23 941, 30 €, soit un total de 34 831,72 € TTC pour la reprise de l’ensemble des troubles et désordres ;
il a mis en demeure les vendeurs de payer le coût des réparations par courrier du 10 mai 2024. Cette demande n’a pas été satisfaite ;
il produit en outre à son dossier un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 3 juillet 2024.
M. [F] et Mme [W] demandent au juge des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile et 1641 du code civil, de :
À titre principal,
— ordonner leur mise hors de cause ;
— débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter M. [S] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— condamner M. [S] à leur payer la somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [S] aux entiers dépens de l’instance ;
À titre subsidiaire,
— leur donner acte de ce qu’ils émettent les plus expresses protestations et réserves sur leur mise en cause quant à la demande d’expertise judiciaire formée par M. [S],
— ordonner que la mesure d’expertise soit réalisée aux frais avancés de M. [S],
— juger que les dépens de l’instance seront mis provisoirement à la charge de M. [S].
M. [F] et Mme [W] font valoir que :
la mesure d’expertise sollicitée par M. [S] n’est pas légitime : son action au fond serait vouée à l’échec et la mesure ne serait pas de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur ;
les demandes de M. [S] ne sont pas sérieuses, d’autant que certains désordres déplorés n’existaient pas au jour de la vente ou étaient visibles ;
ils ne sont pas tenus de la garantie des vices cachés, selon l’acte authentique de vente du 6 juin 2023 indexé au dossier ;
une mesure d’expertise contradictoire a été réalisée le 22 janvier 2024 par Pacifica en présence d’un expert mandaté par M. [S]. Cette expertise a conclu que : « S’agissant d’une maison des années 70, aucune étanchéité des parties enterrées des gros murs n’existe. En conséquence, les migrations d’eau à travers des gros murs extérieurs enterrés ne sont pas anormales. La présence d’une descente d’eaux pluviales à l’angle du bâtiment “interpelle” et constitue un facteur aggravant : M. et Mme [F] précisant toutefois que cette descente bénéficiait d’un prolongement au moment de la vente pour déporter les eaux du bâtiment, prolongement supprimé au moment de l’expertise. ».
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction également admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En l’espèce M. [S] verse au dossier un rapport d’expertise du 9 juin 2024 ainsi qu’un procès-verbal de constat établi par commissaire de justice du 3 juillet 2024 qui attestent de l’existence des infiltrations alléguées dans le sous-sol et le local technique, ainsi que des moisissures alléguées dans le local technique ; en plus de deux devis chiffrés réalisés dans l’optique de réparer les différents désordres déplorés.
M. [F] et Mme [W] produisent un constat d’expertise du 22 janvier 2024 qui précise dans ses conclusions : « S’agissant d’une maison des années 70, aucune étanchéité des parties enterrées des gros murs n’existe. En conséquence, les migrations d’eau à travers des gros murs extérieurs enterrés ne sont pas anormales. La présence d’une descente d’eaux pluviales à l’angle du bâtiment “interpelle” et constitue un facteur aggravant : M. et Mme [F] précisant toutefois que cette descente bénéficiait d’un prolongement au moment de la vente pour déporter les eaux du bâtiment, prolongement supprimé au moment de l’expertise. ».
A ce stade de la procédure, il ne peut pas être considéré que l’action au fond de M. [S] à l’encontre de ses vendeurs est manifestement vouée à l’échec de sorte qu’il justifie d’un motif légitime à demander une expertise judiciaire.
Il convient de faire droit à la demande de M. [S] et d’ordonner une expertise par application de l’article 145 du code de procédure civile aux frais avancés du demandeur et avec la mission retenue au dispositif.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les défendeurs à l’instance en demande d’expertise ne peuvent pas être considérés comme parties perdantes à ce stade de la procédure; les dépens seront en conséquences laissés provisoirement à la charge de M. [S].
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
À ce stade de la procédure aucune des parties ne pouvant être considérée comme perdante, elles seront donc déboutées de leurs demandes d’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Donnons acte à M. [F] et Mme [W] de ce qu’ils émettent les plus expresses protestations et réserves sur leur mise en cause quant à la demande d’expertise judiciaire formée par M. [S],
Ordonnons une expertise confiée à :
Mme [N] [J]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Email [Courriel 12]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 10], avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre [Adresse 5] ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission et notamment les rapports d’expertise amiable ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Établir un historique succinct des éléments du litige ;
6. Examiner les lieux afin de déterminer l’existence des désordres allégués dans l’assignation (infiltrations d’eau, humidité, moisissures) et produire toutes photographies utiles ;
7. Déterminer la nature, la cause et l’origine de ces désordres ;
8. Dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’une mauvaise exécution, d’un vice de fabrication, d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux, d’un défaut d’entretien, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ;
9. Dire si les désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
10. Donner son avis technique sur l’existence des désordres allégués lors de la vente, leur caractère apparent ou caché et la connaissance par les vendeurs de ces désordres ;
11. Retracer les travaux réalisés dans le sous-sol et le local technique au cours des dix années précédant la vente et les personnes, professionnelles ou non, ayant réalisé ces travaux ; décrire ces travaux ;
12. Décrire les travaux de remise en état pour remédier définitivement aux désordres, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
13. Dans le cas d’impossibilité technique d’exécution desdits travaux, proposer une évaluation de diminution consécutive de la valeur vénale de l’ouvrage ;
14. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par le demandeur ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 5 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [S] à la régie du tribunal au plus tard le 20 janvier 2025 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant 15 juillet 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Déboutons les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons provisoirement M. [S] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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