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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, saisies immobilieres, 27 juin 2025, n° 24/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS c/ TRESOR PUBLIC agissant par le Pôle de Recouvrement Spécialisé des YVELINES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
STATUANT SUR DES CONTESTATIONS
ET ORDONNANT LA VENTE FORCEE
DU 27 JUIN 2025
N° RG 24/00027 – N° Portalis DB22-W-B7I-R5FN
Code NAC : 78A
ENTRE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, société anonyme régie par le Code des assurances, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 382 506 079, dont le siège social est situé [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître François-Xavier WIBAULT de la SELARL WIBAULT AVOCAT, avocat plaidant au barreau d’ARRAS et par Maître Elisa GUEILHERS de la SELARLU ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 96.
ET
Monsieur [D] [U], né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant [Adresse 5] à [Localité 7].
PARTIE SAISIE
Représenté par Maître Adeline DASTE de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52.
TRESOR PUBLIC agissant par le Pôle de Recouvrement Spécialisé des YVELINES, dont les bureaux sont situés [Adresse 1].
CREANCIER INSCRIT
Représenté par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Elodie LANOË, Vice-Présidente
Greffier : Sarah TAKENINT pour les débats et Nathalie GALVEZ pour la mise à disposition.
DÉBATS
À l’audience du 21 mai 2025, tenue en audience publique.
***
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière réalisé par la SA COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS délivré le 10 novembre 2023 à Monsieur [U] en recouvrement de la somme de 85.591,04 euros arrêtée au 13 septembre 2023,
Vu la publication du commandement de payer le 3 janvier 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 9] 2 (volume 2024 S numéro 1),
Vu l’assignation délivrée au débiteur saisi le 28 février 2024 pour l’audience du 24 avril 2024,
Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 1er mars 2024 au greffe de la juridiction,
L’affaire a été renvoyée à de multiples reprises,
Par conclusions notifiées le 4 avril 2025 par RPVA, Monsieur [U] sollicite :
Que soit accordé un délai de grâce de 24 mois avec un paiement de 3.566,29 euros par mois,Que soit suspendue la présente procédure pendant le délai accordé,Que soit jugé que le Pôle de recouvrement spécialisé ne justifie pas d’un titre exécutoire constatant sa créance,
Par conclusions notifiées le 20 mai 2025 par RPVA, la SA COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS sollicite :
Qu’il soit constaté que la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, créancier poursuivant, agit en vertu d’un titre exécutoire et est titulaire d’une créance liquide et exigible Qu’il soit constaté que la saisie porte sur des droits saisissables Que Monsieur [U] soit débouté de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentesQue la créance soit fixée à la somme de 91.029,65 euros arrêtée au 19 février 2025Que soit ordonnée la vente forcée de l’immeubleQue soit fixé le montant de la mise à prix tel que mentionné dans le cahier des conditions de vente à la somme de 60.000 euros Que les dépens consisteront en frais privilégiés de vente
Par conclusions notifiées le 27 février 2025 par RPVA, la Comptable du PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCALISÉ DES YVELINES sollicite que Monsieur [U] soit débouté de ses demandes.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 21 mai 2025 et mise en délibéré au 27 juin 2025.
Ce jour le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de constatations, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir « dire que » ou « juger que » formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
La SA COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS sollicite la validation de la procédure de saisie immobilière et la vente des biens et droits immobiliers dans un immeuble situé sur la commune de [Localité 6] dans un ensemble immobilier sis [Adresse 3] conformément à la description plus amplement détaillée contenue dans le cahier des conditions de vente.
Sur le titre exécutoire et le montant de la créance
Aux termes de l’article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
En l’occurrence, le créancier poursuivant produit un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles le 11 mars 2021, signifié le 1er avril 2021 et définitif selon certificat de non appel du 3 juin 2021.
En vertu de ce titre, la SA COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS justifie d’une créance liquide et exigible au sens de l’article L311-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Le décompte de la créance réalisé par le créancier poursuivant apparait conforme aux causes du jugement, à l’exception de la somme de 947,98 euros qui y figure au titre des dépens dont le recouvrement ne peut être poursuivi que sur le fondement d’un état de frais vérifié.
La créance des poursuivants sera donc fixée à la somme de 90.081,67 euros en principal et intérêts arrêtée au 19 février 2025.
Sur la demande de délai de grâce
Selon l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Monsieur [I] sollicite un échelonnement des paiements sur deux années, précisant qu’il ne s’oppose pas au paiement de la créance et qu’il a même contacté le créancier afin d’apurer sa dette.
La SA COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS indique que Monsieur [I] ne justifie pas de sa situation personnelle et financière au soutien de sa demande et que son avis d’imposition 2024 démontre qu’il ne serait pas en capacité de régler les échéances proposées. Elle ajoute qu’il n’a en outre réalisé aucun paiement depuis quatre années.
En l’espèce, l’échelonnement des paiements sur deux ans proposé par Monsieur [I] aurait pour conséquence le règlement de mensualités à hauteur de plus de 3.500 euros par mois. Or, Monsieur [I] ne justifie pas d’une situation personnelle et économique qui lui permettrait d’honorer des versements d’un tel montant.
Dès lors, la demande de délai de paiement n’apparait pas réalisable et sera rejetée.
Sur la contestation du titre exécutoire du TRESOR PUBLIC DES YVELINES
Il ressort de l’article L. 252 A du Code des impôts que constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir.
Monsieur [I] soutient que le créancier verse dans sa déclaration de créance des tableaux ne permettant manifestement pas d’identifier ni les créances ni les contribuables y étant assujettis et notamment le débiteur, ces derniers étant illisibles. Il indique que de ce fait il ne dispose pas de titre exécutoire et que les extrait de rôles ne font l’objet d’aucune homologation.
Le créancier inscrit rétorque que Monsieur [I] s’est vu notifier les rôles, les avis d’imposition et les extraits de rôles, que les rôles sont des titres exécutoires. Il précise que les rôles ne sont pas nominatifs mais que chaque numéro correspond à un contribuable et que c’est l’extrait de rôle qui contient l’identification. Il précise que les extraits de rôle porte à la fois sur les impôts sur les revenus et sur les prélèvements sociaux.
En l’espèce, il ressort de la déclaration de créances réalisée par le TRESOR PUBLIC DES YVELINES que le TRESOR PUBLIC a rapporté à la procédure les rôles, les extraits de rôle et les avis d’imposition afin de justifier sa créance, qui permettent d’identifier clairement Monsieur [I] comme en étant le débiteur.
Dès lors, le TRESOR PUBLIC DES YVELINES dispose bien d’un titre exécutoire à l’égard de Monsieur [I].
Sa demande sera donc rejetée.
Sur l’orientation de la procédure
Conformément à la demande du créancier poursuivant et en l’absence de toute demande de vente amiable de Monsieur [I], la partie saisie, il convient d’ordonner la vente forcée des biens saisies situés dans le ressort du tribunal judiciaire de Versailles.
En application de l’article R. 322-26 du Code des procédures civiles d’exécution, il convient également d’autoriser le créancier poursuivant, d’une part, à faire procéder à la visite des biens saisis selon les modalités fixées au dispositif, et de l’autre, à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet.
Il convient néanmoins de rappeler aux parties qu’en application de l’article L. 322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution, en cas d’accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l’immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l’immeuble avant la publication du titre de vente, lesquels sont intervenus dans la procédure, et le créancier mentionné au 1° bis de l’article 2374 du Code civil, les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré après l’orientation en vente forcée, et ce jusqu’à l’ouverture des enchères.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution,
VALIDE la procédure de saisie immobilière pour la somme fixée de 90.081,67 euros en principal et intérêts arrêtée au 19 février 2025 ;
CONSTATE qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ;
REJETTE la demande de délai de paiement ;
ORDONNE la vente forcée des biens saisis et visés au commandement ;
FIXE la date d’adjudication au MERCREDI 15 OCTOBRE 2025 à 09h30 sur la mise à prix fixée ;
AUTORISE le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente, à raison de deux visites de deux heures maximum chacune, entre 9h et 18h, par tel commissaire de justice de son choix, assisté le cas échéant de tout expert chargé d’établir les diagnostics requis et, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins ;
DIT que le commissaire de justice devra, quinze jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;
DIT qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L. 142-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
AUTORISE le créancier poursuivant à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet ;
RAPPELLE que les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré dans les conditions de l’article L. 322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution, après l’orientation en vente forcée, et ce jusqu’à l’ouverture des enchères ;
REJETTE la contestation du titre exécutoire du TRESOR PUBLIC DES YVELINES, créancier inscrit, formée par Monsieur [I] ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Fait et mis à disposition à [Localité 9], le 27 Juin 2025.
Le Greffier Le Président
Nathalie GALVEZ Elodie LANOË
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