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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cab. jaf 1, 31 juil. 2025, n° 21/00819 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DATE : 31/07/2025
JUGEMENT DE DIVORCE
Code : 20L
Dossier : N° RG 21/00819 – N° Portalis DBZC-W-B7F-DNFO
N° de minute :
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE TRENTE ET UN JUILLET
DEMANDEUR :
[F] [U]
né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 18]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Maître Anne-Sophie GOUEDO, avocate au barreau de LAVAL
DÉFENDEUR :
[X] [K] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 17]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître PRAZERES-CIMENTA, avocate au barreau de LAVAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Jean-Marc TOUBLANC
Greffier : Mélanie DESFOYERS
DÉCISION rendue le 31/07/2025 par Jean-Marc TOUBLANC, Juge aux Affaires Familiales,
. Contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Jean-Marc TOUBLANC, Juge aux Affaires Familiales et Mélanie DESFOYERS, greffier, lors du prononcé.
* * *
Le
1 Cex à Me GOUEDO
1 Cex à Me PRAZERES-CIMENTA
1 Ccc à M. [U] (LRAR)
1 Ccc à Mme [K] (LRAR)
1 Ccc dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, après dépôt sans audience,
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce de :
Madame [X] [K] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 17]
et
Monsieur [F] [U]
né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 18]
Lesquels se sont mariés [Date mariage 9] 2005 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 16] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
PRECISE que les effets du divorce dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens sont fixés au 19 septembre 2021 ;
RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, chacun reprend l’usage de son seul nom patronymique ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties, s’il y a lieu, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande de M. [U] de versement d’une prestation compensatoire ;
DIT que l’exercice de l’autorité parentale sera exercé exclusivement par Mme [K] à l’égard d'[D] et [S] [U] ;
RAPPELLE que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers,
RAPPELLE que chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec les enfants et respecter leurs liens avec l’autre parent,
DIT que la résidence habituelle des enfants mineurs [D] et [S] reste fixée chez la mère,
DIT qu’à défaut d’accord amiable le père, monsieur [F] [U] pourra exercer à l’égard de [S] son droit de visite et d’hébergement :
a) en dehors des périodes de congés scolaires
— les fins de semaines impaires de chaque mois, du vendredi sortie des classes au mardi rentrée des classes ;
b) pendant les périodes de congés scolaires
— la moitié de toutes les petites vacances scolaires :
• la première moitié, les années impaires,
• la seconde moitié, les années paires ;
— les congés d’été partagés par quarts :
• les années paires, premier et troisième quarts,
• les années impaires, deuxième et quatrième quarts;
DIT que les droits de visite et d’hébergement du père à l’égard d'[D] s’exerceront selon un mode exclusivement amiable ;
DIT que si le bénéficiaire du droit d’accueil se trouvait dans l’impossibilité d’accueillir les enfants, il lui appartient d’en aviser l’autre parent au début de la semaine au cours de laquelle il doit accueillir les enfants (au plus tard le mardi) ;
DIT que le père aura la charge matérielle et financière d’aller chercher ou faire chercher, de ramener ou faire ramener [S] au domicile de la mère ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite n’a pas exercé ce droit dans l’heure pour les fins de semaine et dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, le droit d’hébergement s’étendra à ce jour férié ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront la fin de semaine incluant le jour de la Fête des Pères chez le père et la fin de semaine incluant le jour de la Fête des Mères chez la mère ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant ;
FIXE un temps d’échange téléphonique entre madame [X] [K] et [S], une fois par semaine durant l’accueil de l’enfant au domicile du père en période de congés scolaires, le mercredi, entre 18 heures et 19 heures à défaut de meilleur accord,
FIXE à 150 euros par mois et par enfant, soit 300 euros par mois au total la somme que monsieur [F] [U] devra verser à madame [X] [K] à titre de part contributive à l’entretien et à l’éducation de [D] et de [S], ladite pension étant payable d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois au domicile du créancier, à compter du mois suivant la date de la présente décision, si possible par virement de compte à compte, y compris pendant l’exercice du droit de visite,
DIT que cette contribution sera versée douze mois par an ;
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents,
DIT que madame [X] [K] devra produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
DIT que cette somme variera de plein droit le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction de la variation de l’indice des prix de détail à la consommation (série France entière INSEE sans tabac) publié par l’INSEE, selon la formule :
Pension valorisée = Pension initiale x nouvel indice
Indice de base
Dans laquelle :
— l’indice de base est l’indice publié le mois de la présente décision,
— le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation.
RAPPELLE aux parties que l’indexation doit être réalisée d’office par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE (direction générale de l’INSEE – [Adresse 5] – par téléphone : [XXXXXXXX02] ; sur le site internet : www.insee.fr);
RAPPELLE aux parties qu’une pension alimentaire peut être révisée à l’amiable et à défaut judiciairement en cas de survenance d’un fait nouveau modifiant de manière sensible et durable la situation financière des parties ou les besoins des enfants,
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécutions suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers
— autres saisies
— paiement direct entre les mains de l’employeur
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République
— par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10]: www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [12] ([11], service d’accompagnement des familles : 02.43.67.76.84) ou [13] ([14])
Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 229-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende, interdiction droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
RAPPELLE que cette contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [K] dans les conditions de l’article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels suivants relatifs aux enfants : frais médicaux non remboursés et frais de permis de conduire engagés;
RAPPELLE que ces frais devraient être engagés d’un commun accord entre eux et seront remboursés par l’autre parent.
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ; les CONDAMNE au besoin en ce sens ;
REJETTE les demandes réciproques des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de plein droit s’agissant des mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, à l’exclusion des décisions relatives au divorce proprement dit et à la prestation compensatoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour les autres mesures ;
Le greffier Le Juge aux affaires familiales
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